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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JZA
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JZA
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
M. [G] [H]
Mme [Y] [X] épouse [H]
C/
Mme [O] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [O] [N] et à la sous-préfecture de [Localité 3]
le 15/12/2025:
Formule exécutoire délivrée
à : Me Antoine LE GENTIL
le : 15/12/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [Y] [X] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2023 à effet au 29 mars 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] ont donné à bail à Madame [O] [N] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 620 euros outre 35 euros de provision sur charges par l’intermédiaire de leur mandataire, la Société Nationale de Gestion.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Calais a déclaré irrecevable leur demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation judiciaire du bail et a condamné la locataire au paiement de la somme de 4339,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] ont fait assigner Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier, ou de deux témoins,condamner Madame [O] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8332,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 11 972,84 selon décompte en date du 1er octobre 2025.
Ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur communique le décompte locatif pour la période du 1er mars 2023 au 6 octobre 2025 mentionnant des impayés de loyers et de charges pour un montant de 16 312,59 euros en précisant que la somme de 4339,75 euros pour laquelle la locataire a déjà été condamnée par le jugement du jugement du 30 août 2024 doit être déduite et il retient donc la somme de 11 972,84 euros.
Au regard du décompte produit sur la période postérieure au premier jugement soit du 13 juin 2024 au 6 octobre 2025, il convient de retirer les frais de poursuite (frais de commandement de payer de 192,34 euros le 24 octobre 2024 et les dépens de 75,57 euros le 21 novembre 2024) dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat au regard de l’importance de la dette locative et de l’absence de paiement du loyer depuis plus d’un an.
Madame [O] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de la dette et ne permet pas au tribunal d’envisager l’octroi de délais de paiement en l’absence d’éléments sur sa situation personnelle et financière.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 14 août 2025 , date de l’assignation.
Madame [O] [N], étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Comme indiqué ci-dessus, Madame [O] [N] reste redevable de la somme de 11 704,93 euros arrêtée au 6 octobre 2025 (incluant la mensualité d’octobre 2025). Cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Elle sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [N] aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 21 mars 2023 entre Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] d’une part, et Madame [O] [N] d’autre part, concernant les locaux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 7] au jour de l’assignation, le 14 août 2025,
DIT que Madame [O] [N] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] la somme de 11 704,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8332,75 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 707,33 euros), à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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