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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01584 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE6S
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Manon EVANO BEAU,
la SELARL LEXLINEA
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
La S.A.S. ACG FENETRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [B] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Manon EVANO BEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-91228-2023-00074 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
complétant la décision d’aide juridictionnelle numéro 2023/000741 du 30 Mai 2023)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACG FENETRES est spécialisée dans le secteur des travaux de bâtiment de second œuvre, notamment dans la pose des fenêtres, portes, portes-fenêtres et volets roulants.
Le 17 juillet 2022, la société ACG a adressé par courrier postal deux devis à Madame [E] relatif à la pose de volets roulants d’une part et à la pose de fenêtres d’autre part.
Le 2 septembre 2022, Madame [E] a signé le devis numéro 03339 relatif à la pose des volets roulants d’un montant de 4.544,05 euros.
Madame [E] a refusé de signer le second devis n°03338 relatif à la pose des fenêtres.
Le même jour, l’entreprise a passé commande des volets roulants. La commande des fenêtres a été faite le 19 septembre 2022.
Ces travaux devaient être financés grâce à une aide gouvernementale, par la prime Ecologis 91.
Par courriel du 28 novembre 2022, la société ACG a informé Madame [E] de son intervention à domicile prévue pour le 20 décembre 2022.
Le 5 décembre, Madame [E] a informé l’entreprise de son souhait de ne pas procéder aux travaux prévus, à savoir la pose de volets roulants.
Par lettre avec accusée de réception en date du 21 décembre 2022, la société ACG a sommé Madame [E] de régler la somme de 3.571,27 euros correspondant aux acomptes de 30% des deux devis établis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, Madame [E] a informé la société AGC de son souhait de ne pas procéder à l’exécution des travaux, faute de moyens financiers.
Le 1er février 2023, la SELARL AGARD VIGNER, commissaires de justice mandatée par la société AGC, a fait constater le refus de Madame [E] de faire procéder aux travaux relatifs à la pose de volets roulants, dont le devis avait été accepté.
Le 29 avril 2023, Madame [E] a déposé une plainte contre la société pour des faits d’abus frauduleux.
Dans ces conditions, selon exploit d’huissier de justice en date du 9 mars 2023, la SAS ACG FENETRES a fait assigner Madame [H] [E] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal la condamner, à titre principal, au paiement de la somme de 4.948,32 euros correspondant à la pose des volets-roulants.
Par conclusions n°2 régulièrement déposées le 17 décembre 2024, la SAS ACG FENETRES demande au tribunal de :
— CONDAMER Madame [E] au paiement de la somme de 6.148,32 € à la société ACG FENETRES en réparation de son préjudice économique,
— CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société ACG FENETRES au titre de sa résistance abusive,
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 4.500,00 € à la société ACG FENETRES au titre de l’articles 700 du Code de Procédure Civile, ains qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 régulièrement déposées le 7 octobre 2024, Madame [H] [E] demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée Madame [H] [E] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— DECLARER nul tout contrat qui pourrait être reconnu entre la société ACG FENETRES et Madame [H] [E] dont le consentement ne pourrait alors qu’être considéré comme vicié ;
— DEBOUTER la société ACG FENETRES de toutes ses demandes ; Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société ACG FENETRES à payer à Madame [H] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société ACG FENETRES à payer à Maître [N] [X] la somme de 2.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 mai 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité des contrats
— Concernant le devis n°03338
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame le paiement des travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
La société AGC sollicite du tribunal la condamnation de Madame [E] au paiement d’une somme d’argent au titre de l’achat des fenêtres.
La société ACG verse aux débats le devis n°03338 relatif à la pose de fenêtres. Le tribunal constate que celui-ci n’a pas été signé par Madame [E].
En l’absence de signature du devis par Madame [E], aucun contrat ne s’est formé entre les parties.
De surcroit, il ressort des échanges que Madame [E] a demandé à la société AGC de modifier le devis n°03338, chose faite le 8 septembre 2023.
Madame [E] a persisté, en exprimant son souhait de ne pas signer le devis en exprimant à la société les difficultés financières auxquelles elle devait faire face.
Le contrat n’ayant jamais été formé, la société AGC ne peut légitiment réclamer à Madame [E] aucune somme.
Par conséquent, le tribunal rejette les demandes de la société AGC visant à voir condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.956,15 euros correspondant à l’acompte sur le prix des fenêtres.
— Concernant le devis n°3339
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que le contrat constitue la loi des parties.
La société AGC fonde ses demandes au visa de l’article 1103 et sollicite la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 1.992,17 euros correspond au prix des volets roulants.
La société AGC verse aux débats le devis n°3339, objet du litige, signé par l’ensemble des parties le 2 septembre 2022. Elle argue que la signature du devis vaut conclusion du contrat et demande à ce titre que Madame [E] soit condamnée au paiement du matériel. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des pertes d’exploitation, correspondant aux salaires des trois employés prévus pour la pose des volets roulants.
Madame [E] ne conteste pas avoir signé le devis n°03339 mais explique que sa signature a été donnée sous la contrainte. Elle estime que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la société ACG FENETRES. Selon elle, la société AGC a exercé une forme de contrainte, par le biais de multiples appels téléphoniques et de relances à son domicile, afin de la pousser à signer le devis.
En l’espèce, Madame [E] a pris attache avec la société ACG FENETRES pour la pose de volets roulets à son domicile.
La société ACG verse aux débats le devis relatif à la pose de volets roulants, signé par Madame [E] le 2 septembre 2022.
La société ACG verse également aux débats le bon de commande des volets roulants en date du 12 septembre 2022 pour un montant total de 1.992,17 euros.
Il est versé aux débats un relevé d’appel téléphonique entre les parties, faisant état de trois appels passés entre le 8 juillet et le 5 décembre 2022, ce qui ne peut s’analyser, en l’absence d’autres éléments, comme une contrainte exercée sur Madame [E].
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, Madame [E] a notifié à la société sa décision de ne plus faire procéder à l’installation des volets roulets, faisant valoir son droit de rétractation.
Néanmoins, cette notification est intervenue cinq mois après la signature du devis par la défenderesse.
Il ressort des pièces versées par Madame [E] que celle-ci ne démontre pas que son consentement a été vicié par l’insistance de la société ACG FENETRES.
Selon constat d’huissier en date du 1er février 2023, Madame [E] a refusé l’intervention de la société ACG à son domicile aux fins de procéder à l’exécution du contrat.
Cependant, il convient de rappeler que le devis signé le 2 septembre 2022 mentionne le paiement par le client d’un acompte de 30 % à la commande. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] n’a pas réglé l’acompte mentionné au devis tandis que la société ACG a passé commande des volets roulants le 7 septembre 2022, soit seulement 5 jours après la signature du devis.
C’est ainsi que la société ACG indique avoir engagé des frais, à savoir la commande des volets roulants, alors même qu’elle indique qu’ils ont été fabriqués sur mesure, sans que l’acompte ne soit versé.
C’est ainsi de manière imprudente que la société ACG aurait procédé à la commande des matériaux sans attendre le versement de l’acompte. La société ACG ne verse cependant ni la facture des volets roulants ni le bon de livraison de ces mêmes volets, alors même qu’elle verse ces mêmes éléments concernant les fenêtres pour lesquelles aucun devis n’a été signé, si bien qu’elle ne justifie pas avoir engagé la dépense dont elle réclame le paiement.
Elle ne peut en conséquence solliciter la condamnation de Madame [E] à lui régler le prix des volets roulants alors même qu’il n’est pas démontré qu’elle ait elle-même payé les volets roulants litigieux, ni que ces mêmes volets aient été livrés.
La société ACG sera en conséquence déboutée de ses demandes.
La demande de la société ACG visant à voir condamner Madame [E] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre du paiement de ses employés sera également rejetée, le versement de salaires ne constituant pas un préjudice indemnisable.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
Eu égard au sens de la présente décision, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [E] sollicite la condamnation de la société ACG à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle ne caractérise cependant pas un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACG, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE la SAS ACG FENETRES de ses demandes ;
— DEBOUTE Madame [H] [E] de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE la SAS ACG FENETRES aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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