Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES BORDS DE LA LYS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYYW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.C.I. LES BORDS DE LA LYS
C/
[G] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LES BORDS DE LA LYS, immatriculé au RCS de Dunkerque 410 087 274, dont le siège social est sis 17 rue Duhamel Liard – 59660 MERVILLE
représentée par M. [S] [B]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [Z]
né le 22 Juillet 1964 à LA BASSEE (59480)
demeurant 17 rue Duhamel Liard – RDC à droite – 59660 MERVILLE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Juge, assisté de Aude DROUFFE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat notarié du 1er août 2019, la SCI Les Bords de la Lys a donné à bail d’habitation à M. [G] [Z] un logement dont elle est propriétaire, situé au 17, rue Duhamel Liard à Merville (59660), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 380 euros, sans charges.
Le 17 février 2025, la SCI Les Bords de la Lys a signifié à M. [G] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 1 668,88 euros, puis par acte du 13 mai 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [G] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [G] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 1 724,23 euros correspondant aux loyers impayés ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SCI Les Bords de la Lys, représentée par son gérant, M. [S] [B], a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée;
Elle a également sollicité l’octroi de délais de paiement pour M. [G] [Z], dont elle a indiqué qu’il avait repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2025 et qu’il s’apurait de sa dette à hauteur de 100 euros par mois depuis cette date, et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période.
Régulièrement assigné en personne, M. [G] [Z] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 février 2025, pour la somme en principal de 1 668,88 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [G] [Z] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
2/4
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque les mensualités des mois mai, juin, juillet et août 2025 ont été payées.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, conformément à la demande formée par la SCI Les Bords de la Lys, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [G] [Z] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le propriétaire, de faire procéder à l’expulsion de M. [G] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [G] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte figurant dans l’assignation, M. [G] [Z] devait la somme de 1 741,23 euros, selon un montant arrêté au 10 avril 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [G] [Z] sera condamné au paiement de cette somme et sous réserve des paiements qu’il a effectués depuis, en derniers et quittances.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la SCI Les Bords de la Lys ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI Les Bords de la Lys et M. [G] [Z] ;
Condamne M. [G] [Z] à payer à la SCI Les Bords de la Lys la somme de 1 741,45 euros au titre des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 10 avril 2025, en deniers et quittances ;
3/4
Autorise M. [G] [Z] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne à M. [G] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [G] [Z] à payer à la SCI Les Bords de la Lys une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Les Bords de la Lys pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [G] [Z] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Déboute la SCI Les Bords de la Lys de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge
4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Rwanda ·
- Créanciers ·
- Conserve ·
- Congo ·
- Education ·
- Parents
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Isolement ·
- Consentement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Avis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Vacances ·
- Date ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tentative ·
- Etats membres ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Exonérations ·
- Compétence ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Règlement (ue) ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Référé
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.