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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00157
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
Service des Risques
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Véronique RAYNAUD, avocat au barreau d’ANNECY – 98
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA Boursorama a fait assigner M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L.312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal : déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel consenti à M. [D] [B] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de régler les échéances du prêt à bonne date,
— condamner M. [D] [B] à lui payer les sommes de :
« 8.119,15 euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel annuel de 2,956% à compter du 24 août 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,
« 517,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
— rappeler que l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, elle explique que par contrat n°80324 00060504135 signé électroniquement le 2 mars 2019, elle a consenti à M. [D] [B] un crédit d’un montant de 23 000 euros, au taux débiteur de 2,956% (TAEG 3%), remboursable en 72 mensualités de 349 euros hors assurance, que suite à divers incidents de paiement, et après mise en demeure du 7 juillet 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec AR du 24 août 2023.
Elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, elle considère que le débiteur a manqué à son obligation contractuelle de régler les échéances dues, de sorte que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée. Elle s’estime, dans tous les cas, bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Boursorama, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
L’assignation destinée à M. [D] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’imputabilité du prêt à M. [D] [B]
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile précité, le juge doit procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle, il doit pour ce faire s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution et que le contrat signé électroniquement répond aux exigences du décret du 5 décembre 2016.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
En l’espèce, si la banque verse aux débats le contrat de prêt sur lequel figure la mention d’une signature électronique en date du 2 mars 2019, aucune mention du nom de l’emprunteur n’est associée à cette signature et la banque ne produit aucun autre document permettant de vérifier le procédé utilisé pour recueillir cette signature et l’identité de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut être présumée comme fiable.
Il appartient donc à la banque de rapporter les éléments permettant de vérifier que le procédé utilisé est fiable, et notamment le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Si la SA Boursorama verse aux débats la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé, il apparaît que celui-ci concerne la période du 27 juin 2019 au 25 juin 2021, soit une période postérieure à la signature du contrat.
Ainsi, faute d’une signature électronique assortie d’une fiabilité établie, le contrat et les documents contractuels en cause doivent être considérés comme n’ayant pas été valablement signés par M. [D] [B] et ne peuvent lui être imputés.
Les paiements effectués, qui pourraient constituer un commencement de preuve du contrat, ne résultent que des documents établis par la banque, et sont donc insuffisants. Il en est de même de la pièce d’identité de M. [D] [B] versée aux débats, en ce qu’elle permet de vérifier l’identité du défendeur mais ne saurait suffire à elle seule à démontrer qu’il a effectivement signé le contrat fondant la demande.
En conséquence, faute pour la banque de démontrer l’existence d’une relation contractuelle avec M. [D] [B], elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Boursorama sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉBOUTE la SA Boursorama de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [B] au titre du contrat de prêt n°80324 00060504135 conclu le 2 mars 2019,
CONDAMNE la SA Boursorama aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SA Boursorama de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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