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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00158
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01014 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY – 115
Madame [O] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY – 115
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY – 3
S.E.L.A.R.L. BAILLY [N], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SARL OXYGENE ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande n°02892 signé le 10 juillet 2013, M. [A] [H] et Mme [O] [H] ont commandé auprès de la SARL Oxygène Energies une installation de panneaux photovoltaïques avec ballon thermodynamique pour un montant de 37 900 euros.
Selon contrat n°37853977 signé le 1er août 2013, la SA Sygma Banque a consenti à M. [A] [H] et Mme [O] [H] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un montant en capital de 37 900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,76% (TAEG 5,87%), remboursable en 144 mensualités de 385,28 euros hors assurance, le règlement de la première échéance étant reporté de 12 mois.
Le 18 juillet 2013, les époux [H] ont signé un procès-verbal de réception des travaux et sollicité le versement des fonds emprunté entre les mains du vendeur par certificat de livraison du 1er août 2013.
Par jugement du 8 août 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Oxygène Energies. Par ordonnance du 1er avril 2022, le président du même tribunal de commerce a désigné la SELARL [B] en qualité de mandataire ad litem pour représenter la SARL Oxygène Energies dans le cadre de la procédure à engager devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy.
Par actes d’huissier en date des 24 et 27 novembre 2023, M. [A] [H] et Mme [O] [H] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SELARL [B] [N] ès qualité de mandataire ad litem de la SARL Oxygène Energies devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.
Les assignations ont été déposées au rôle du tribunal le 22 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit du même jour, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, et retenue pour plaider à l’audience du 22 avril 2026.
A l’audience de plaidoirie, M. et Mme [H] ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance sont représentés chacun par leur conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
Bien qu’assignée en la personne de Maître [Z] [B], la SELARL [B] [N] n’est, ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions n°1, M. [A] [H] et Mme [O] [H] demandent, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, 1109, 1116 et suivants, 1147 et suivants du code civil, de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
à titre principal,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 63 506,88 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par eux, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes :
« 25 606,88 euros au titre des intérêts trop perçus,
« 37 900 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes des prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, M. [A] [H] et Mme [O] [H] font valoir que suite à l’installation des panneaux photovoltaïques, qui devait permettre de réduire leur facture énergétique, ils ont fait établir une étude qui a mis en évidence que la promesse d’autofinancement n’était pas tenue et que l’amortissement du coût et le point d’équilibre n’interviendrait pas avant une durée théorique d’au moins 25 ans.
Ils expliquent avoir alors interrogé le prêteur pour savoir sur quels éléments et vérifications les fonds avaient été libérés au profit de l’installateur, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Pour conclure à la recevabilité de leurs demandes, M. et Mme [H] font valoir que le délai de prescription de 5 ans commence à courir au jour de la conclusion du contrat ou au jour auquel le consommateur a connu ou aurait dû connaitre l’irrégularité entachant l’acte, et que ce n’est donc en ce qui les concerne qu’à partir du rapport d’expertise du 30 mars 2021 qu’ils ont constaté la faiblesse du rendement de l’installation, alors même que la promesse d’économie et de rendement était à l’origine de leur consentement.
Ils relèvent que n’étant pas professionnels du droit, ils n’étaient pas en mesure de déceler au moment de la signature les irrégularités du bon de commande strictement encadrées par le code de la consommation et qu’ils ont dû être éclairés par un professionnel du droit sur le respect ou non de ses obligations en la matière par la SARL Oxygène Energies. Ils ajoutent que le point de départ de la prescription ne peut être la date de signature du contrat de prêt dès lors que le dol résultant du contrat de prestation de service n’est apparu que postérieurement.
Ils rappellent le caractère intuitu personae de la relation bancaire, induisant la possibilité pour l’organisme prêteur de refuser l’ouverture de crédit, mais lui imposant un devoir de loyauté et d’exemplarité à l’égard de son client, notamment dans le cadre d’un crédit affecté. Ils évoquent la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui estime que la banque commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu’elle libère le capital, alors qu’à la lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, ou lorsque le bon de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, cette faute la privant de sa créance de restitution qui résulterait normalement de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt.
Ils relèvent que le bon de commande établi par la SARL Oxygène Energies comporte des irrégularités entraînant la nullité du contrat de vente ainsi que du contrat de prêt soir, ces irrégularités caractérisant la faute de la SA Sygma Banque dans le déblocage des fonds. Ils considèrent que le contrat qu’ils ont signé a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol, dès lors que le vendeur leur a promis des économies d’énergie substantielle et l’autofinancement de l’installation, cette promesse ayant contribué à les convaincre de signer le contrat, soulignant que le vendeur leur a présenté toute une série de documents commerciaux faisant miroiter un important rendement énergétique et divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation. Ils ajoutent qu’une fois le bon de commande signé, le vendeur s’est empressé de récupérer tous les documents commerciaux sans rien leur laisser, faisant ainsi obstacle à un éventuel engagement de la responsabilité de l’entreprise. Ils déplorent les manœuvres utilisées par le vendeur visant à vendre des installations de mauvaise qualité à des prix exorbitants, sur des promesses mensongères, et sans aucune information sincère et exacte concernant la réalité du produit.
Ils font valoir que la rentabilité du produit était un élément déterminant de leur consentement, mais qu’en réalité ils sont contraints à des dépenses supplémentaires importantes, estimant que ces manœuvres dolosives justifient la nullité du contrat principal, et par suite du contrat de crédit affecté.
Ils relèvent également que le contrat signé méconnaît les règles spéciales et d’ordre public de droit de la consommation, rappelant qu’ils ont agi dans le cadre de leur vie privée sans aucune connaissance des usages commerciaux ou industriels en la matière. Ils soulignent que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service ni la date ou le délai de livraison du bien, ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que les coordonnées de ce dernier, et qu’à défaut de respecter les dispositions impératives du code de la consommation, le contrat est nul et que cette nullité absolue, de sorte que l’exécution du contrat de crédit ne saurait être considérée comme une réitération de leur consentement qui viendrait couvrir la nullité. Ils ajoutent qu’une obligation entachée de nullité confirmée sous réserve de la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, ce qui n’est pas leur cas, rappelant qu’ils ne sont pas des professionnels du droit de la consommation.
Concernant la faute de la banque, ils considèrent que la SA Sygma Banque s’est incontestablement rendue complice du dol commis par le vendeur en mettant à la disposition de celui-ci ses imprimés types, en aménageant un report de 6 mois des échéances de remboursement, ce qui a nécessairement augmenté le coût du crédit et renforcé l’argument d’une installation autofinancée. Ils estiment que la banque aurait dû vérifier la validité du contrat principal avant de débloquer les fonds, ce qu’elle n’a pas fait, alors même qu’elle devait relever les irrégularités affectant le bon de commande comme lui impose son devoir de conseil et de mise en garde. Ils déclarent que la banque n’a pas non plus vérifié que le vendeur qui leur a fait souscrire le crédit posé biens de la formation obligatoire pour ce faire.
*
La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, dans ses conclusions en défense demande au juge de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les actions de M. et Mme [H] en raison de leur tardiveté (prescription quinquénale),
— débouter M. [A] [H] et Mme [O] [H] mal fondés en toutes leurs demandes,
subsidiairement,
— débouter M. [A] [H] et Mme [O] [H] mal fondés en toutes leurs demandes,
plus subsidiairement,
— débouter M. [A] [H] et Mme [O] [H] de leurs demandes de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, des toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SA BNP Paribas Personal Finance affirme que l’action des époux [H] à l’encontre du contrat de vente est prescrite, puisque la connaissance du vice affectant l’acte peut se déduire de la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation dans les contrats, et que leur signature sert donc de point de départ au délai de prescription. Elle souligne que le point de départ de l’action pour dol est constamment fixé à la date de raccordement du bien ou à défaut à celle de la réception de la première facture EDF, et que les équipements installés au domicile des époux [H] a toujours produit de l’électricité et génère encore des revenus.
De même, elle estime prescrite l’action à l’encontre du contrat de crédit, dont le point de départ du délai est analogue, relevant que les époux [H] retiennent la faute de la banque au titre du déblocage des fonds, qui est intervenue le 22 août 2013.
Elle rappelle que ces actions ont été engagées plus de 10 ans après la souscription des contrats et plus de 6 ans après le règlement intégral du prêt, les débiteurs ayant soldé celui-ci le 22 septembre 2017.
Sur le fond, elle fait valoir la régularité du bon de commande en ce qu’il contient toutes les mentions prescrites à peine de nullité, laquelle n’est donc pas encourue. Elle rappelle qu’aucun engagement contractuel de rentabilité économique n’a été fait, et que celle-ci ne peut constituer une caractéristique essentielle du contrat.
Elle soutient que le contrat présente toutes les mentions obligatoires, et notamment la désignation précise des biens fournis, relevant que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation. Elle considère que le bon de commande litigieux est suffisamment complété et que les mentions figurant permettaient indiscutablement aux acquéreurs de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’ils achetaient, en conformité aux dispositions du code de la consommation.
Elle rappelle que la Cour de cassation distingue l’absence de mention prévue par le texte, qui est une cause de nullité, et l’imprécision de la mention requise qui peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts, ou à nullité en cas de preuve d’une réticence dolosive d’information, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Seule l’absence de reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande peut être sanctionnable, les consommateurs ayant la capacité de prendre connaissance de ces dispositions législatives et disposant du délai nécessaire pour vérifier la conformité du contrat avec celles-ci.
Elle affirme que l’exécution du contrat par les époux [H] en connaissance de cause de la nullité alléguée, vaut confirmation, les prétendues irrégularités ayant ainsi été couvertes. Elle rappelle que les emprunteurs ont accepté l’installation sans aucune réserve, alors qu’ils disposaient d’un droit de rétractation, et ont poursuivi le règlement des échéances du prêt.
Elle conteste toute faute imputée au prêteur, en ce qu’il ne saurait être garant de l’exécution contrat principal, alors même que les fonds ont été mis à disposition du vendeur à la demande des emprunteurs sur la base d’une attestation de livraison et d’installation conforme au bon de commande. Elle estime ainsi qu’en cas de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle est bien fondée à obtenir le remboursement de sa créance de restitution. Elle rappelle que la réparation de tout préjudice est subordonnée à la démonstration d’une faute propre de la banque et du lien causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué, soutenant que les époux [H] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice consécutif, et qu’ils ne justifient pas des demandes indemnitaires qu’ils formulent.
Elle estime que les emprunteurs font preuve de mauvaise foi et de déloyauté, engageant leur action à 2 jours de la prescription, et qu’ils profitent d’une tendance judiciaire favorable aux emprunteurs pour se faire rembourser les mensualités réglées tout en conservant le matériel installé, la reprise de celui-ci étant illusoire lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Elle considère que ce comportement justifie l’octroi de dommages et intérêts à son profit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [H] au regard de la prescription
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande a été signé le 10 juillet 2013, l’installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique a été achevée le 18 juillet 2013, les fonds affectés au financement de l’installation ont été débloqués le 1er août 2013, les demandeurs ayant par la suite procédé sans discontinuer au remboursement du crédit.
L’action des époux [H] a été engagée par actes des 24 et 27 novembre 2023.
Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour dol
Les époux [H] font valoir qu’ils n’ont été en mesure de prendre connaissance de l’absence de rendement des panneaux photovoltaïques qu’à la lecture du rapport d’expertise sur investissement du 30 mars 2021, qui a mis en lumière l’impossibilité d’un autofinancement de l’installation pourtant présentée comme telle par le vendeur, constitutif d’un dol.
Ils considèrent donc que le rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité sur ce fondement.
Or, s’il n’est pas contesté qu’ils ne pouvaient avoir connaissance du rendement de leur installation dès le jour de la conclusion du contrat et que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être reporté, il ne peut être valablement considéré que les demandeurs n’ont été informés de la défaillance alléguée des panneaux qu’à la date du rapport d’expertise.
En effet, il convient de constater que l’expert évalue la rentabilité effective de l’installation de panneaux solaires des époux [H], d’une puissance totale de 6 kwc, sur la base du tarif d’achat moyen de l’électricité, et d’une production estimée sur une période type de janvier à décembre et, d’autre part, du coût total de l’installation.
Or, cette étude s’appuie sur des données estimatives, sans prendre en compte le coût réel de revente de l’électricité à la date de signature du contrat en 2013 puis pendant l’exploitation de l’installation jusqu’en 2021, et sans tenir compte de la production effectivement réalisée par l’installation des époux [H], alors même que ces données existent.
De plus, il apparaît que ce calcul de rentabilité pouvait valablement être fait par les demandeurs, et ce, dès la première année de fonctionnement. En effet, les époux [H] versent aux débats des factures annuelles de rachat de leur électricité par la Régie d’électricité Energies et Services de [Localité 5], pour la période d’avril 2014 à avril 2021, faisant état du volume de production d’électricité de 41 683 kwh, soit une moyenne annuelle de 5 954 kwh, et du prix de revente de 0,32070 euros. Il en résulte que dès le 28 avril 2015, ils étaient en mesure de vérifier que les gains générés par la revente de l’électricité ne couvraient pas le coût de leur installation et du crédit.
Au surplus, il convient de relever que l’expert ne prend en compte que la rentabilité au titre de la revente de l’électricité à EDF, sans tenir compte de l’autoconsommation et donc des économies résultant de l’installation, qui participent également de la rentabilité d’une telle installation. Les demandeurs ne fournissent à ce titre aucun élément chiffrés permettant d’apprécier la portée réelle du leur consommation électrique ou leur chauffage.
De plus, comme ils le déclarent eux même dans leurs écritures, il convient de relever que leur démarche de faire appel à un expert a été motivée par leur questionnement antérieur sur la rentabilité des panneaux litigieux, qu’au demeurant, ils n’ont pu manquer de constater, dès les premières années de fonctionnement, le rendement réel de leur installation et le fait qu’elle pouvait ou non s’autofinancer, la jurisprudence retenant communément une durée de 2 années pour ce faire.
En tout état de cause, la découverte du dol allégué est nécessairement antérieure au rapport d’expertise, et les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription.
Sur la base d’une durée de fonctionnement de 2 années leur permettant de vérifier le rendement de leur installation, soit au 28 avril 2016, et de connaître les faits leur permettant de l’exercer leur action en nullité pour dol, il convient de constater que leur action est prescrite.
Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Les époux [H] font valoir que la banque avait la responsabilité de vérifier la régularité du bon de commande, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de connaître les vices affectant ce document au moment de la signature du contrat, date qui ne peut donc servir de point de départ du délai de prescription. Ils affirment qu’ils n’en ont eu connaissance qu’après avoir consulté leur avocat qui les a informés sur ce point et que leur action n’est donc pas prescrite.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs n’apportent aucune précision quant à la date à laquelle ils ont saisi leur avocat, laquelle ne peut se déduire des seuls actes de procédure réalisés, ni même de l’expertise sur investissement de mars 2021 ou du document « consultation » de novembre 2021 qu’ils versent aux débats.
Ainsi, faute de démontrer la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice qu’ils allèguent au fondement de leur action en nullité du contrat, ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription, qui doit donc être fixé à la date de signature, soit le 10 juillet 2013.
En conséquence, leur action sur ce fondement est prescrite et donc irrecevable.
Concernant l’action en nullité du contrat de crédit affecté
Par suite, l’action en nullité subséquente du contrat de prêt, qui est lié au contrat de vente comme une opération commerciale unique, ne peut qu’être considérée comme tardive également.
L’action des époux [H] sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BPN Paribas Personal Finance
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, la banque affirme que les époux [H] ont agi tardivement, la privant de la possibilité de se retourner utilement contre le vendeur pour recouvrer les fonds, dès lors que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire, et qu’ils ne font que profiter d’un effet d’aubaine dans un contexte judiciaire favorable aux consommateurs.
Or, il convient de souligner que la SA BNP Paribas Personal Finance n’était pas l’organisme prêteur qui a consenti le crédit aux demandeurs, qu’elle ne précise pas la nature ni l’ampleur du préjudice dont elle se prévaut en tout état de cause, y compris dans l’hypothèse d’une irrecevabilité de l’action des demandeurs comme cela découle des développements précédents.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
M. [A] [H] et Mme [O] [H], dont l’ensemble des demandes ont été déclarées irrecevables, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il parait inéquitable de laisser à charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les frais engendrés par la présente procédure, non compris dans les dépens. M. [A] [H] et Mme [O] [H] seront donc solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par M. [A] [H] et Mme [O] [H] dans la présente instance comme étant prescrites,
DÉBOUTE SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [A] [H] et Mme [O] [H] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2013 pour dol,
PRONONCE la nullité du contrat de vente d’une pompe à chaleur conclu le 10 juillet 2013 entre M. [A] [H] et Mme [O] [H] d’une part, et la SARL Oxygène Energies d’autre part, pour irrégularité formelle du contrat,
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à l’achat de ladite pompe à chaleur, consenti à M. [A] [H] et Mme [O] [H] par la SA BNP Paribas Personal Finance le 10 juillet 2013,
DIT que M. [A] [H] et Mme [O] [H] sont tenus de remettre l’ensemble des matériels objets du contrat à la SELARL [B] [N], en qualité de mandataire ad litem de la SARL Oxygène Energies,
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile M. [A] [H] et Mme [O] [H] pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution et qu’à défaut de récupération du matériel et de remise en état des lieux par la SELARL [B] [N], en qualité de mandataire ad litem de la SARL Oxygène Energies, à ses frais, dans ce délai, M. [A] [H] et Mme [O] [H] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel ou le conserver,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [A] [H] et Mme [O] [H] la somme de 17 155,80 euros, correspondant au montant du crédit souscrit, augmenté des frais et intérêts versés,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
DÉBOUTE M. [A] [H] et Mme [O] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [A] [H] et Mme [O] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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