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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 23/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Avisseau,
Me Buthiau,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/02792
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNAT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
demeurant au [Adresse 1],
Madame [A] [K], née [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3],
demeurant au [Adresse 2],
représentés par Maître Charly Avisseau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0285
DÉFENDERESSE
Madame [U] [K], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1],
demeurant au [Adresse 3],
représentée par Maître François Buthiau, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/02792 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNAT
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C] veuve [K] est née le [Date naissance 4] 1930 et décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] à l’âge de 92 ans.
Madame [N] [K] était veuve de Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1929 et décédé le [Date décès 2] 1998, et de leur mariage sont nés deux enfants :
— Madame [U] [K], la défenderesse, née le [Date naissance 6] 1958 ;
— Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 7] 1953 et décédé le [Date décès 3] 2021 en laissant lui-même pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [A] [K], née le [Date naissance 2] 1986 ;
— Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1987 ;
Le 28 décembre 1998, Madame [N] [K] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société gestionnaire FAPES DIFFUSION et ce contrat désignait comme bénéficiaires ses deux enfants, [O] et [U] [K], par parts égales entre eux, avec cette précision qu’en cas de prédécès de l’un d’eux, sa part reviendrait à ses propres descendants nés ou à naître, à défaut, à l’enfant survivant, à défaut à ses propres descendants, à défaut à ses nièces [F] et [I] [C].
Aux termes de cette clause, au décès de leur père [O] [K], survenu le [Date décès 3] 2021, ses enfants, Monsieur [V] [K] et Madame [A] [K] sont donc devenus bénéficiaire de l’assurance vie pour moitié avec leur tante [U] [K].
Le 14 octobre 2021, Madame [N] [C] veuve [K] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire au profit de sa fille [U], évinçant ainsi les deux enfants de son fils décédé.
Le 14 décembre 2021, Madame [K] a établi un testament olographe au profit de sa fille [U].
Madame [N] [C] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 19 août 2022, Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] ont fait assigner Madame [U] [K], leur tante, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner la séquestration des fonds détenus par la société ALLIANZ dans l’attente d’une décision sur le changement de clause bénéficiaire, mais par ordonnance du 16 février 2023, cette demande a été rejetée.
Par actes de commissaires de justice des 14 et 15 février 2023, Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] ont fait assigner au fond Madame [U] [K] et la société ALLIANZ VIE devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire et le paiement des sommes qu’ils estiment leur revenir.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de Madame [A] [K] et de Monsieur [G] [K] à l’égard de la SA ALLIANZ VIE.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la modification intervenue le 14 octobre 2021 de la clause de l’assurance-vie n°A6500070852 détenue par la société ALLIANZ VIE ;
En conséquence,
— Condamner Madame [U] [K] à leur payer somme de 94.054,87 euros ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [N] [K] ;
— Ordonner le rapport à la succession des primes manifestement exagérées à l’actif successoral pour la somme de 188.109,74 euros ;
— Désigner Maître [F] [P] [R], notaire à [Localité 4] (89), afin qu’elle procède à la liquidation de la succession après rapport des primes ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Assortir l’ensemble des condamnations du taux d’intérêt légal à compter 14 février 2023, date de signification de l’assignation à Madame [U] [K], conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— Condamner Madame [U] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charly Avisseau, avocat inscrit au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [K] au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par le commissaire de Justice en charge de l’exécution forcée, conformément aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
Tout d’abord, ils soulèvent la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en relevant le non-respect du formalisme imposé par l’article L.132-8 du code des assurances qui impose que la modification soit faite, soit par avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Ils font observer qu’en l’espèce la modification n’a pas été faite selon l’un des trois modes prévus par l’article précité ce qui justifie son annulation.
Ils font ensuite valoir que l’acte doit de plus fort être annulé en raison de l’insanité d’esprit “ponctuelle” de Madame [N] [K].
Sur ce point ils expliquent que :
— Madame [K] était âgée de 91 ans au moment de la modification ;
— son fils [O] est décédé le [Date décès 3] 2021 ;
— elle était hospitalisée depuis le 3 août 2021 et sa sortie était prévue le 14 novembre 2021 ;
— Madame [U] [K] a sorti sa mère de l’hôpital le 1er octobre 2021 pour les funérailles de son fils et elle ne l’y a jamais ramenée ;
— Madame [K] a modifié la clause bénéficiaire le 14 octobre 2021 et a été conduite par sa fille chez le notaire le 2 novembre ;
— elle était dans un état de santé très précaire et suivait de nombreux traitements pour des pathologies multiples.
Ils soutiennent qu’il résulte de cette situation, et notamment de l’isolement dans lequel Madame [U] [K] a maintenu sa mère et de l’influence qu’elle a eue sur elle, que cette dernière ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de la modification.
Ils insistent sur les attestations des témoins qui ont pu constater que Madame [K] était très diminuée lors des obsèques de son fils.
Pour illustrer l’attitude de leur tante, ils relèvent que le 17 mai 2022, elle a écrit sur le groupe WhatsApp familial que Madame [N] [K] avait des hallucinations, mais que cela ne l’a pas empêchée, le même jour, de lui faire signer un ordre de vente pour les actions de son PEA.
Ils estiment que les pièces produites par Madame [U] [K] elle-même suffisent à démontrer l’insanité d’esprit de sa mère au moment de la modification de la clause ce qui est également confirmé par son dossier médical qui fait état des nombreuses pathologies et de lourds traitements.
Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] considèrent également que Madame [U] [K] a eu, vis à vis de sa mère, un comportement dolosif qui consiste dans le stratagème imaginé pour la pousser à modifier la clause bénéficiaire de son contrat à son profit en lui cachant ses intentions réelles.
Ils expliquent sur ce point que Madame [U] [K] a volontairement entretenu sa mère dans l’illusion que ses intentions étaient de conserver la demeure familiale alors qu’elle a l’intention de vendre le bien.
Ils contestent l’argumentation de leur tante selon laquelle la modification de la clause bénéficiaire avait pour but de rétablir un équilibre entre les enfants au motif que [O] avait bénéficié de donation d’actions.
Ils renvoient à l’acte de partage du 26 septembre 98 qui démontre que les deux enfants avaient reçu chacun un actif de 660.385,68 F, soit 100.675,15 euros, sans qu’il soit jamais question d’une autre donation au profit de [O] [K].
A titre subsidiaire, ils sollicitent sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances le rapport à la succession des primes payées par Madame [K] qu’ils considèrent manifestement exagérées au regard de sa situation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [U] [K] demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] irrecevables en leur demande de liquidation partage de la succession de [N] [K] ;
— Déclarer par suite Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] irrecevables en leur demande de rapport successoral de primes d’assurance-vie prétendument manifestement exagérées ;
— Débouter en tout état de cause Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées ;
— Condamner Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle conteste que le non-respect du formalisme prévu par l’article L.132-8 8ème alinéa du code des assurances entraînerait la nullité de la modification de la clause bénéficiaire, et elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a été amenée à préciser l’interprétation qu’il convenait de donner à cet article en retenant que “l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance”.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
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Elle ajoute que la Cour de cassation a toujours retenu la validité d’un courrier clair et non équivoque adressé par l’assuré à l’assureur, la seule condition étant que l’assureur ait connaissance de la modification avant le décès de l’assuré.
Il s’ensuit que, selon elle, la modification faite par courrier le 14 octobre 2021 est parfaitement valable.
Elle conteste par ailleurs l’insanité d’esprit dont se prévalent les demandeurs en expliquant que le fait d’être atteinte d’une maladie ou hospitalisée n’est pas une cause de nullité de l’acte en cause dès lors que son auteur est, en dépit de ses maladies ou hospitalisations, sain d’esprit et qu’il jouit de l’ensemble des ses facultés cognitives.
Elle dénie toute valeur probante aux attestations produites sur ce point, en faisant observer qu’il résulte de l’âge même des auteurs des attestations qu’ils ne sont pas des amis de Madame [N] [K] mais précisément des amis des demandeurs.
Elle insiste par ailleurs sur le fait que tous les auteurs d’attestation indiquent avoir rencontré Madame [K] à l’occasion des obsèques de son fils, et que ce n’est pas à l’occasion d’un tel événement tragique qu’il est possible d’évaluer la lucidité d’une mère assistant à l’enterrement de son fils, et plus généralement de se prononcer sur l’état de santé mentale de celle-ci.
Madame [U] [K] invite le tribunal à constater que ces attestations ne sont corroborées par aucune autre qui aurait été établie à autre moment.
C’est donc en pleine possession de ses facultés cognitives que Madame [N] [K] a décidé, 14 jours après le décès de son fils, et 8 jours après ses obsèques, de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
Elle conteste toute forme d’emprise sur sa mère et soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.
Madame [U] [K] conteste formellement avoir eu connaissance d’une quelconque insanité d’esprit de sa mère et a fortiori d’en avoir fait “l’aveu”.
Elle fait observer que les demandeurs s’appuient sur un compte-rendu d’hospitalisation du 30 août au 1er septembre 2021 établi par l’hôpital d'[Localité 3] précisant : “ Sa fille me signale une asthénie depuis sa sortie d’hospitalisation en pneumologie. Elle est connue en perte d’autonomie depuis le mois de juin 2021.” Or, cette précision ne peut en aucun cas constituer l’aveu d’une quelconque insanité, l’asthénie est un état de fatigue général et anormal sans aucun lien avec une insanité d’esprit.
La perte d’autonomie évoquée par les demandeurs n’est pas davantage constitutive de la preuve d’une insanité d’esprit.
A l’inverse, elle renvoie au dossier médical de Madame [K] qui, selon elle, fait la preuve de l’absence de troubles cognitifs, le compte-rendu de la clinique [Etablissement 1] fait état d’un MMSE à 26/30 le 1er octobre 2021.
Elle fait d’ailleurs observer qu’aucun des médicaments évoqués par les demandeurs pour justifier du mauvais état de santé de Madame [K], n’est relatif à sa santé mentale.
Il lui semble que son neveu et sa nièce sont d’autant plus convaincus que leur grand-mère était en possession de toutes ses facultés mentales, qu’ils ont jugé utile de soutenir qu’elle avait dû exercer sur elle une contrainte morale ce qui est une argumentation distincte de l’insanité d’esprit.
Elle se défend de toute manœuvre dolosive qui aurait été commise à l’égard de sa mère, faisant observer que le dol est une cause de nullité des conventions, et qu’en l’occurrence il n’existe aucune convention entre elle et sa mère, puisque le contrat d’assurance-vie caractérise une stipulation pour autrui et que le bénéficiaire est tiers au contrat existant entre le stipulant, l’assuré, et le promettant, la compagnie d’assurance.
S’agissant du fait que Madame [N] [K] est sortie de la clinique le 1er octobre 2021 pour ne pas y retourner ensuite, elle renvoie à la lecture du compte rendu de synthèse de la clinique Clinéa du [Date décès 3] 2021 qui fait état d’une sortie prévue au 1er octobre 2021. Il en résulte que la sortie de Madame [K] de la clinique ne résulte pas d’une décision de sa fille mais d’une décision de l’équipe médicale.
Elle se défend d’avoir amené sa mère à modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en lui faisant croire que c’était dans le dessein d’acquérir la maison familiale et relève que les demandeurs ne produisent aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Elle rappelle que ce bien lui a été légué étant précisé que ce legs est stipulé comme s’imputant sur sa réserve héréditaire alors qu’un legs s’impute normalement sur la quotité disponible de sorte qu’elle n’a pas été avantagée de ce chef.
Elle explique que l’existence de ce legs en avancement d’hoiries démontre au contraire sa volonté de se voir attribuer le bien et in fine de le conserver, y étant particulièrement attachée s’agissant de la maison de famille.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de rapport à succession sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose : “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Elle vise à ce sujet la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 1] qui considère que la tentative de partage amiable est “d’autant plus nécessaire qu’en vertu des dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage judiciaire ne peut intervenir que si le partage amiable est impossible, soit que l’un des indivisaires ait refusé d’y consentir, soit qu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”.
Elle estime donc que, faute pour les demandeurs d’avoir entrepris des diligences amiables en vue du partage de la succession, la demande d’ouverture des opérations de liquidation est irrecevable.
En toute hypothèse, elle s’oppose à la demande de réintégration des primes qu’elle estime infondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 23 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité formelle du changement de bénéficiaire
Selon l’article L.132-8 du code des assurances :
“Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
[…]
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
[…]”
Aux termes de l’article 1690 du code de procédure civile :
“Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.”
La jurisprudence tire de l’article 1690 que la signification doit uniquement toucher celui qui doit effectuer le paiement, en l’espèce l’assureur dépositaire des fonds, qui, sans être personnellement tenu à la dette, détient les fonds affectés à la créance.
De ces dispositions, il résulte, dans le dernier état de la jurisprudence, que la modification de la clause bénéficiaire peut valablement être faite par écrit, les seules conditions exigées étant que le courrier exprime une volonté claire et non équivoque de l’assuré.
En l’espèce, le courrier rédigé le 14 octobre 2021 par Madame [N] [K] est ainsi libellé : “A la suite du décès récent de mon fils [O] [K], je désire changer les bénéficiaires de mon assurance-vie selon le numéro cité au-dessus à savoir : ma fille [U] [K], en cas de pré-décès ses deux enfants [M] [Z] et [S] [Z].
En vous remerciant de faire le nécessaire et de m’en accuser réception avec mes salutations.”
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La volonté exprimée dans ce courrier est tout à fait claire et dénuée de toute ambiguïté.
Il s’ensuit que le changement de clause bénéficiaire est parfaitement valable sur le plan formel et que la nullité n’est pas encourue de ce chef.
Sur la nullité de l’acte pour insanité d’esprit
Selon l’article 414-1 du code civil : “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
En outre aux termes de l’article 414-2, après sa mort, les actes faits par l’intéressé autre que la donation entre vif et le testament, ne peuvent être attaqué par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En l’espèce, force est de constater que les éléments médicaux produits par Madame [A] [K] et Monsieur [G] [K] sont tous relatifs à son état de santé physique mais sans lien avec une quelconque pathologie mentale ou altération des facultés cognitives.
Les différentes pathologies évoquées par les demandeurs ne portent pas en eux-mêmes la preuve d’une insanité d’esprit que d’ailleurs ils qualifient de “ponctuelle”.
Les attestations produites aux débats émanent de témoins qui indiquent tous avoir rencontré Madame [N] [K] le jour de l’enterrement de son fils et dès lors, il n’est pas surprenant qu’une dame âgée de 91 ans dans ces circonstances particulièrement douloureuses et éprouvantes moralement soit apparue, aux dires des témoins, avec les symptômes suivants :
— fatigue et abattement moral
— détresse psychologique
— très touchée par la disparition de son fils
— atteinte et dévastée
— physiquement présente mais psychologiquement absente
— affaiblie psychologiquement
etc…
C’est à juste titre que la défenderesse objecte qu’aucune attestation n’évoque la situation de Madame [K] à un autre moment que celui pour le moins particulier et éprouvant des funérailles de son fils.
En outre, l’état d’abattement psychologique décrit dans les attestations et constaté le 6 octobre 2021 est également insuffisant à rapporter la preuve d’une altération des facultés mentales de nature à justifier l’annulation de l’acte accompli huit jours plus tard.
Il appartient aux demandeurs qui se prévalent de l’insanité d’esprit de prouver que la perte d’autonomie qu’ils évoquent serait consécutive à une dégradation des facultés mentales, et non seulement à des difficultés physiques.
Sur ce point, aucun des comptes rendus d’hospitalisation produits n’évoque une quelconque altération des facultés cognitives.
D’ailleurs, le tribunal observe que la lettre de liaison de la clinique [Etablissement 1] du 1er octobre 2021 précise que Madame [K] a fait l’objet d’une évaluation cognitive le 28 septembre 2021 qui fait apparaître un MMSE (Mini Mental State Evaluation) de 26/30, ce qui constitue la limite inférieure de la normale, et avec une conclusion qui retient une absence de troubles cognitifs, une bonne orientation spatio-temporelle, un discours cohérent et adapté.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit dont ils se prévalent au moment de l’acte du 14 octobre 2021 et, qu’en conséquence, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire de ce chef.
Sur la demande d’annulation pour dol
Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] soutiennent que c’est par diverses manoeuvres que Madame [U] [K] a convaincu sa mère de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’à supposer que Madame [U] [K] ait pu avoir sur sa mère une influence amenant celle-ci à modifier à son profit la clause bénéficiaire de son contrat, cette influence ne serait pas nécessairement constitutive de manoeuvres dolosives et qu’il appartient aux demandeurs de prouver l’existence de manoeuvres qui dépassent la seule influence avec la volonté de tromper l’intéressée pour l’amener à prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise sans ces manoeuvres.
Les demandeurs reprochent à Madame [U] [K] d’avoir fait sortir sa mère de la clinique où elle séjournait le 1er octobre 2021 en vue des obsèques de son fils et de ne l’avoir jamais ramenée dans le but de l’isoler.
Sur ce point, les demandeurs se prévalent de “l’observation médicale d’entrée” du 14 septembre 2021 qui évoque une sortie “prévisionnelle” au 24 novembre 2021 alors que la défenderesse produit quant à elle le “Compte rendu de synthèse pluridisciplinaire” du [Date décès 3] 2021 qui évoque une sortie prévue au 1er octobre 2021.
C’est en procédant par affirmation que rien ne vient étayer que Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] soutiennent qu’il s’agit d’une manoeuvre destinée à obtenir la modification contestée et aucune relation de cause à effet n’est établie entre les deux, le seul fait que la modification soit intervenue 13 jours après sa sortie de la clinique étant de toute évidence insuffisant.
Le fait d’amener sa mère chez le notaire le 14 décembre 2021 n’est pas davantage constitutif d’une manoeuvre dolosive, bien au contraire, cela a permis au notaire de vérifier la réalité de la volonté exprimée par Madame [K] dans son testament olographe.
L’argument tiré de la volonté de Madame [U] [K] de tromper sa mère sur le devenir de la maison familiale en lui faisant croire qu’elle souhaitait la garder n’apparaît pas non plus démontré car si telle avait été la raison de la modification de la clause bénéficiaire pour lui permettre de racheter cette maison, on peine à comprendre la raison du testament du 14 décembre 2021 par lequel Madame [N] [K] a légué à sa fille la dite maison.
La demande sera donc également rejetée de ce chef.
Le rejet de la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire emporte nécessairement le rejet de leur demande de condamnation de Madame [U] [K] au paiement de la somme de 94.054,87 euros.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [K] est irrecevable comme ayant été formée devant le tribunal alors que par application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [K].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, et notamment le calcul de l’indemnité de rapport due par Madame [U] [K] en raison du legs du bien immobilier résultant du testament du 14 décembre 2021 qui absorbe la tonalité de sa part de réserve et qui excède la part de quotité disponible devant lui revenir, justifie la désignation de Maître [T] [B], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire, par moitié par les demandeurs et par moitié par la défenderesse.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de rapport à succession et sur le caractère manifestement disproportionné des primes versées
En application de l’article L. 132-12 du code des assurances, “le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il n’est pas sans intérêt de relever que le rapport à succession n’est sollicité qu’à titre subsidiaire puisque à titre principal, les demandeurs poursuivent l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire afin de se partager la moitié du capital et que dans cette hypothèse, les primes ne leur paraissaient pas manifestement exagérées au regard de la situation de leur grand-mère.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, il incombe à Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K], qui demandent le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie à hauteur de 188.109,74 euros correspondant au solde disponible au décès de Madame [N] [K], de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré.
Au cas présent, il est constant que Madame [N] [K] a souscrit le contrat litigieux le 28 décembre 1998 alors qu’elle était âgé de 69 ans et a procédé à 5 versements :
— 64.035 euros le 28/12/1998
— 15.244 euros le 25/11/1999
— 10.671 euros le 16/03/2000
— 120.000 euros le 08/07/2014
— 110.000 euros le 16/10/2014
Il doit être relevé que le contrat souscrit par Madame [K] était intitulé “Epargne Retraite 2 ASAC” et que le but de Madame [K] était manifestement de se constituer un complément d’épargne disponible susceptible de compléter ses revenus.
Tel a été manifestement l’usage de Madame [K], puisque sur des primes versées à hauteur du 319.950 euros qui de 1998 à 2022 ont produit des intérêts, le solde disponible de l’épargne était au moment du décès de 188.109,74 euros, de sorte que cela démontre l’utilisation faite de ce contrat par Madame [K] qui a effectué des rachats partiels pour compléter ses revenus.
Le seul fait que ces primes représenteraient près de 43,86 % de l’actif successoral ne permet pas de caractériser leur caractère manifestement exagéré au moment de leur versement.
Il est par ailleurs sans incidence que le premier versement ait représenté 63,61 % de l’héritage reçu puisque précisément ce placement lui a permis d’optimiser le placement de ces fonds qu’elle a pu utiliser par la suite.
En outre, Madame [U] [K] soutient, sans être contredite sur ce point, que les primes litigieuses provenaient de l’héritage de son mari et de la vente d’un bien immobilier.
Il s’induit de ces éléments et notamment de l’utilité évidente présentée par ce contrat pour Madame [N] [K], que les demandeurs, qui par ailleurs ne donnent aucune information sur la situation de revenus de Madame [N] [K], se contentant d’indiquer qu’elle ne travaillait pas sans préciser le montant de la pension de réversion probablement versée, ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagérée des primes.
Ils seront en conséquences déboutés de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel la décision à intervenir serait de nature à modifier l’économie générale du projet d’état liquidatif qu’établira le notaire commis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] de leur demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat “Epargne Retraire [Adresse 4]” du 14 octobre 2021 ;
DIT irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [N] [C] veuve [K] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [T] [B], notaire, [Adresse 5] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée, par moitié par les demandeurs et moitié par la défenderesse au plus tard le 30 juin 2026 ;
DEBOUTE Madame [A] [K] et Monsieur [V] [K] de leur demande de rapport à la succession des primes à hauteur de 188.109,74 euros ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 13 septembre 2026 à 13h45, 2ème Chambre, pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non-versement de provision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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