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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37R
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société LA MANUFACTURE,
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 795 208 685
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEGIS’ALP (Maître Laura BENAND), avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
DÉFENDEURS
Société SOCIETE HENRI CHATEL ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vanessa VICHI, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 81
Société ACC,
exerçant sous l’enseigne AMERICAN CAR CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 104
et par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société GET’S MOTOR’S,
connue sous le sigle GM,
immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 915 264 972
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant – 18
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 29
INTERVENANTE FORCEE
Société PASSION AUTOMOBILES,
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 803 618 461
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 avril 2025, la société LA MANUFACTURE a fait assigner en référé la société GET’S MOTOR’S, la société ACC, la société HENRI CHATEL ET FILS et Monsieur [O] [L] afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule de marque GMC immatriculé [Immatriculation 12] ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi ; de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00241.
La société LA MANUFACTURE expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule de marque GMC, type TK10543MOD, dénommée commercialement SIERRA1500, immatriculé [Immatriculation 12], auprès de Monsieur [O] [L], le 27 avril 2023, moyennant une somme de 75 000 euros TTC ; elle indique que, le jour de l’achat, elle a constaté que le rétroviseur côté passager avait été modifié et a prévenu par sms le vendeur qu’il était collé, ou du moins sa vitre, avec du silicone et qu’il ne risquait pas de marcher ; elle explique qu’elle a fait installer un « kit prins » permettant d’ajouter un réservoir GPL au véhicule le 27 juillet 2023 par la société HENRI CHATEL ET FILS et a reçu un procès-verbal de réception le 26 octobre 2023 lui indiquant sa conformité ; elle indique avoir constaté des vibrations du véhicule et du moteur au mois d’avril 2024 et que les voyants du tableau de bords se sont allumés ; elle explique qu’elle a sollicité la société ACC (AMERICAN CAR CITY) pour des réparations et qu’un rendez-vous a été fixé le 28 mai 2024 ; elle ajoute que la société ACC (AMERICAN CAR CITY) a finalement indiquée refuser de s’occuper du véhicule le 29 août 2024 ; elle explique ne pas connaitre la nature des interventions réalisées par la société ACC entre le mois d’avril et le mois d’août 2024 ; elle indique que le véhicule a été redirigé vers la société GET’S MOTOR’S le 7 octobre 2024 ; elle précise avoir contacté la société GET’S MOTOR’S qui l’a informé ne pas avoir encore identifié le problème le 15 décembre 2024 ; elle ajoute qu’elle n’a plus de nouvelle du véhicule depuis lors.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Monsieur [O] [L] a fait assigner la société PASSION AUTOMOBILES, en référé, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par la société LA MANUFACTURE et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00522.
Par mention au dossier lors de l’audience du 20 octobre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00241.
Lors de l’audience en date du 29 décembre 2025, la société LA MANUFACTURE a modifié ses demandes comme suit : ordonner une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose à la demande de complément de mission formulée par la société GET’S MOTOR’S, condamner solidairement l’ensemble des défenderesses, y compris la société LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice subi et les condamner solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GET’S MOTOR’S, représentée, demande, à titre principal, de débouter la société LA MANUFACTURE de sa demande d’expertise et de désignation d’un expert, de la débouter de sa demande de provision et de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires à celles qu’elle formule et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure ; à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert ; en tout état de cause, de condamner la société LA MANUFACTURE à lui verser la somme de 11 070 euros TTC à titre de provision sur les frais de gardiennage du véhicule objet du litige et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
La société ACC, représentée, demande :
— sur la demande d’expertise judiciaire, à titre principal, de débouter la société LA MANUFACTURE de sa demande d’expertise, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de modifier la mission de l’expert, de dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse ;
— sur la demande d’indemnité provisionnelle, à titre principal, de débouter la société LA MANUFACTURE de sa demande d’indemnité provisionnelle, à titre subsidiaire, de réduire sa demande à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, de débouter la société LA MANUFACTURE de toutes ses autres demandes plus amples et contraires, de débouter les autres parties de toutes demandes formulées à son encontre et de condamner la société LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HENRI CHATEL ET FILS, représentée, demande, sur la demande d’expertise judiciaire, formule protestations et réserves d’usage ; sur la demande d’indemnité provisionnelle, demande de débouter la société LA MANUFACTURE de sa demande ; en tout état de cause, demande de débouter la société LA MANUFACTURE de toutes ses autres demandes plus amples et contraires, de débouter les autres parties de toutes demandes formulées à son encontre et de condamner la société LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [L], représenté, formule protestations et réserves d’usage et demande, de juger la mesure d’expertise commune et opposable à toutes les parties et notamment à la société PASSION AUTOMOBILES, de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société LA MANUFACTURE, de débouter la société LA MANUFACTURE de sa demande de provision et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de rejeter toute demande formulée à son encontre, de condamner la société LA MANUFACTURE à la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PASSION AUTOMOBILES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société LA MANUFACTURE verse au dossier le certificat de cession du véhicule en date du 27 avril 2024, le bon de commande du véhicule en date du 2 juillet 2021, la facture de la société HENRI CHATEL ET FILS du 27 juillet 2023, l’homologation du véhicule par la DREAL, les échanges de mail entre la société ACC et la société LA MANUFACTURE les 13 et 15 mai 2024, le sms de la société ACC à la société LA MANUFACTURE le 7 octobre 2024 et la facture du transport du véhicule du même jour, le courriel de la société LA MANUFACTURE à son assureur le 18 octobre 2024, les échanges courriels entre la société ACC et la société LA MANUFACTURE les 14 et 15 décembre 2024 et le courrier de la société GET’S MOTOR’S du 17 mai 2025.
La société GET’S MOTOR’S s’oppose à la demande d’expertise aux motifs qu’elle ne s’est jamais engagée sur un délai pour la recherche de panne. Elle ajoute que le véhicule était en panne avant son transfert à la société GET’S MOTOR’S et que, par conséquent, elle ne peut pas être responsable de cette panne. Elle explique les raisons de la lenteur du processus de recherche de panne et indique que la société LA MANUFACTURE n’a pas repris contact avec elle depuis le 14 décembre 2024. Elle ajoute qu’il semble que ledit véhicule fasse l’objet d’un rappel de sécurité dû à une perte de propulsion du moteur L87. Elle indique qu’aucune preuve des défaillances n’est apportée. Elle explique qu’elle a découvert lors de la présente procédure que le véhicule a été vendu à l’origine le 2 juillet 2021 par la société PASSION AUTOMOBILES et que la garantie du véhicule court jusqu’au 1er juillet 2026.
La société ACC s’oppose à la demande d’expertise aux motifs qu’elle n’a réalisé aucune intervention sur le véhicule. Elle ajoute qu’aucun élément n’est apporté par la société LA MANUFACTURE à l’appui de ses prétentions à son encontre et qu’elle n’a ainsi aucun motif légitime à solliciter une expertise à son contradictoire.
En l’espèce, il est constant que la société LA MANUFACTURE a rencontré des désordres sur son véhicule au mois d’avril 2025 et, qu’à ce jour, aucune réparation ni explication n’a pu lui être fournie concernant la cause de ces désordres. Il n’est pas contesté que la société ACC a accueilli le véhicule du mois d’avril au mois d’août 2024 avant que la société GET’S MOTOR’S ne l’accueille à son tour afin d’identifier l’origine des désordres.
Dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elles ont leur place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité d’identifier les interventions réalisées, de déterminer le rôle de chacun des intervenants et de mettre en avant les éventuelles responsabilités des parties.
La question de la responsabilité de la société GET’S MOTOR’S, la société ACC, la société HENRI CHATEL ET FILS, Monsieur [O] [L] et la société PASSION AUTOMOBILES pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, la société LA MANUFACTURE, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la société GET’S MOTOR’S :
Le juge des référés est compétent pour attribuer à titre provisionnelle des dommages et intérêts pour procédure abusive (Cass., 1ère civ., 4 Février 1992, n° 89-12.725 ; Cass., 2ème civ., 25 Mars 1998, n° 95-22.251).
La société GET’S MOTOR’S sollicite la condamnation de la société LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure, aux motifs qu’aucun document ne permet de mettre en cause sa responsabilité ; qu’aucun délai n’a été fixé concernant l’examen du véhicule ; que la société LA MANUFACTURE ne l’a jamais informé que le véhicule était toujours sous garantie ; qu’elle n’a pas apporté le véhicule au garage le garantissant et qu’elle ne l’a pas attrait en cause ; et que le problème semble être lié à un vaste rappel constructeur.
La société LA MANUFACTURE conteste cette demande au motif de l’incompétence du juge des référés.
Il convient de rappeler, que la présente procédure a pour objectif de déterminer les responsabilités qui pourraient être engagées lors d’une éventuelle instance devant le juge du fond. La demande d’expertise vise précisément à établir le rôle de la société GET’S MOTOR’S et la demande de provision formulée à son encontre est une demande à titre provisoire dans l’attente d’un jugement au fond. De ce fait, aucune demande définitive n’est formulée à l’encontre de la société GET’S MOTOR’S à ce stade de la procédure.
En sus, la demande d’expertise formulée par la société LA MANUFACTURE à l’encontre de la société GET’S MOTOR’S est recevable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société GET’S MOTOR’S.
Sur la demande de provision formulée par la société GET’S MOTOR’S :
La société GET’S MOTOR’S, sollicite la condamnation de la société LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 11 070 euros à titre de provision sur les frais de gardiennage du véhicule objet du litige. Elle indique qu’elle a demandé à la société LA MANUFACTURE de retirer son véhicule du garage par courrier en date du 17 mai 2025, sans quoi des frais de gardiennage s’appliqueraient. Elle explique que le véhicule n’a pas été retiré et qu’en conséquence des frais de gardiennage sont applicables depuis le 8 décembre 2025 pour un montant de 54 euros par jour.
La société LA MANUFACTURE conteste cette demande au motif qu’aucun contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise n’est apportée par la société GET’S MOTOR’S.
En l’espèce, la société GET’S MOTOR’S, qui ne produit aucune demande antérieure à la procédure en ce sens, n’apporte aucun élément permettant de déterminer avec certitude le montant du gardiennage, les conditions contractuelles de sa prise en charge ainsi que sa date initiale.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la société GET’S MOTOR’S.
Sur la demande de provision formulée par la société LA MANUFACTURE :
La société LA MANUFACTURE demande de condamner l’ensemble des défenderesses à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice subi. Elle explique que le véhicule litigieux est un véhicule à usage professionnel nécessaire à son activité. Elle indique que, du fait de son immobilisation, elle a été contrainte de louer un nouveau véhicule avant de procéder à un nouvel achat pour un montant de 17 000 euros.
La société GET’S MOTOR’S, la société ACC, la société HENRI CHATEL ET FILS, et Monsieur [O] [L] contestent cette demande.
En l’espèce, il n’est pas certain que leurs responsabilités puissent être engagées devant le juge du fond, les opérations d’expertise visant expressément à déterminer la réalité du préjudice évoquée, les responsabilités, et, partant, les montants versés à titre de compensation. Par conséquent, la prise en charge provisionnelle de l’achat d’un nouveau véhicule, dont la nature et le prix ont d’ailleurs été arrêtés unilatéralement par la demanderesse, ne peut incomber aux défendeurs à ce stade procédurale.
De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la société LA MANUFACTURE.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
En outre, en raison de la nature de la demande il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
E-mail : [Courriel 14]
Tél. Portable : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et ce, dans le respect du principe du contradictoire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux de stationnement ou au sein du garage de son choix afin d’examiner et décrire l’état actuel du véhicule de marque GMC immatriculé [Immatriculation 12] et rechercher les défauts affectants ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l’acquisition par la société LA MANUFACTURE ;
— Déterminer si le véhicule est concerné par l’opération de rappel mondial concernant les moteurs L87 ;
— Dire si les désordres allégués relèvent d’un défaut de fabrication imputable au constructeur ;
— Constater l’existence des dommages identifiés au sein de l’assignation et les pièces et les décrire ;
— Donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition ;
— Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une non-conformité aux prescriptions constructeur, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnement affectant le véhicule ou de toute autre cause ;
— En cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d’apparition et du prix de vente, étaient non apparents ;
— Enumérer et décrire les interventions et/ou réparations d’ores et déjà effectuées sur le véhicule ;
— Dire si ces interventions et/ou réparations ont été réalisées dans les règles de l’art et sur la base d’un diagnostic fiable et efficace, et en chiffrer le coût ;
— Dans la négative, préciser les manquements à ces règles et à l’obligation de diagnostic et leurs conséquences et en particulier s’il existe une relation entre ces manquements et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux ;
— Dire si ces interventions ont eu des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause ;
— Dire à qui les désordres sont imputables ;
— Déterminer la date de survenance des désordres ;
— Evaluer tous les préjudices subis par le requérant ;
— Dire si d’autres réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée ;
— Dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à remédier ;
— Chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation ;
— Interroger tous sachants ;
— D’une manière plus générale, fournir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d’apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires ;
— En fonction des responsabilités retenues, déterminer qui doit prendre en charge les réparations qui ont été nécessaires par le passé et qui le seront dans le futur afin d’assurer le fonctionnement normal du véhicule ;
— Et plus, généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée la société LA MANUFACTURE avant le 17 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société GET’S MOTOR’S ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la société GET’S MOTOR’S ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la société LA MANUFACTURE ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA MANUFACTURE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
[O] CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Laura BENAND de la SELARL LEGIS’ALP
Me Florian PRELE
Maître [S] [I] de la SELARL VAILLY [I] & ASSOCIES
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