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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 24/55857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PAZ
N° :
Assignation du :
07 Août 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 8] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], Madame [C] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4] / France
représentée par la SELARL CM & L AVOCATS agissant Maître Colin MAURICE de avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
Madame [K] [S]
née le 29 octobre 1955
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS – #C1436
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [S] est propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment B, escalier 02, rez-de-chaussée, porte 2001 de l’immeuble sis [Adresse 2] (constituant le lot n°8).
Mme [K] [S] est également propriétaire d’un local situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] (constituant les lots 71 à 74) qu’elle propose aussi à la location de courte durée et qu’elle a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 8] comme sa résidence principale.
Par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre 2024, Mme [K] [S] a été condamnée au paiement d’une amende civile sur le fondement des articles L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme.
Par acte du 7 août 2024, la ville de Paris a assigné Mme [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, afin de voir principalement :
— Juger que Mme [K] [S] a enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et la condamner à lui à payer une amende civile de 50.000 euros avec retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, sous astreinte de 52.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer.
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Juger que Mme [K] [S] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 8] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
— Condamner Mme [K] [S] une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025, la ville de Paris, représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu l’article 492-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
Vu les articles L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme,
— Juger que Mme [K] [S] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 02, rez-de-chaussée, porte 2001 de l’immeuble sis [Adresse 2] (constituant le lot n°8) bien,
— Condamner Mme [K] [S] à une amende civile de 50.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
— Juger que Mme [K] [S] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 8] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
— Condamner Mme [K] [S] une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
— Débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [K] [S] à verser à la Ville de [Localité 8] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] [S] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025, Mme [K] [S], représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles L. 324-1-1 et suivants du code de tourisme,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
In Limine Litis
— Ordonner le renvoi de l’audience à une date ultérieure postérieure à l’avis de la Cour de cassation prévu pour le 8 avril 2025 ;
A titre principal,
— Constater que la fiche H2 ne démontre pas que le bien litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 ;
Par conséquent,
— Débouter la Ville de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de changement de destination ou d’usage du bien litigieux ;
Par conséquent,
— Débouter la Ville de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater la bonne-foi de Mme [K] [S] dans le cadre de la présente procédure, sa situation personnelle, sa situation financière, la cessation de l’infraction ainsi que sa coopération tout au long de ladite procédure ;
Par conséquent,
— Dispenser Mme [K] [S] de l’amende civile et, à titre infiniment subsidiaire,
— Minorer l’amende civile au montant de 1.000 €.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue respectivement de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019
Il sera rappelé que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a été saisie pour avis afin de répondre aux deux questions suivantes :
« 1°) Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?
2°) Dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d’usage illicite, les nouveaux critères de l’usage d’habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024?».
Par avis date du 10 avril 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a répondu en ces termes :
« EST D’AVIS QUE :
Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne.
La réponse à la première question rend la seconde sans objet » (3ème Civ., avis, 10 avril 2025, n°15010 P+B).
Il n’est pas contesté par les parties que l’activité de location litigieuse a cessé avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024.
Il n’est pas plus contesté par les parties qu’à la suite de l’avis de la Cour de cassation en date du 10 avril 2025, toute application rétroactive de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit dès lors être écartée.
En conséquence, les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue respectivement de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 sont applicables au présent litige et il a déjà été statué à l’audience sur la demande in limine litis étant précisé que l’avis rendu le 10 avril 2025 par la Cour de cassation est sans influence sur le présent litige.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 8] fait valoir que :
— l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 02, rez-de-chaussée, porte 2001 de l’immeuble sis [Adresse 2] (constituant le lot n°8) est à usage d’habitation,
— il ne constitue pas la résidence principale de son propriétaire,
— le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage,
— en l’absence d’autorisation préalable, l’activité de location meublée exercée constitue un changement d’usage d’un local d’habitation et caractérise l’infraction prévue aux dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et sanctionnée par les dispositions de l’article L.651-2 dudit code.
Mme [K] [S] soutient que :
— la preuve que le local était affecté à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 n’est pas rapportée,
— le bien litigieux ne se trouve pas au niveau du bâtiment B, mais au niveau du bâtiment « A »,
— la fiche H2 a été établie postérieurement au 1er janvier 1970, en ce qu’elle est datée de « novembre 1970 », sans plus de précisions, ce qui ne permet pas d’établir un usage d’habitation au 1er janvier 1970, quand bien même la Ville aurait avancé la possibilité d’admettre une présomption d’usage dès lors qu’une fiche H2 avait été remplie au cours de l’année 1970 et qu’elle faisait mention d’un occupant ,
— il y a donc une erreur sur la fiche H2, mais également dans le cadre de l’assignation, sur la localisation du bien,
— l’autre fiche H2, fait référence à un bien situé au niveau du bâtiment « A », au rez-de-chaussée, mais ne comporte aucune indication s’agissant de la date et signature du document, ni aucune autre information en-dehors du propriétaire et de l’adresse du bien,
— la 2ème fiche H2 mentionne bien le bâtiment « A », concernant un logement au rez-de-chaussée mais n’identifie pas avec certitude le bien et aucune date n’est apposée à la fiche, ce qui ne permet pas de considérer que l’usage d’habitation au 1 er janvier 1970 était établi en l’espèce.
*
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
La preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 peut être rapportée par tous moyens.
Sur l’infraction de changement d’usage
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 8], et notamment du constat de location meublée touristique du 28 octobre 2022, que Mme [K] [S] a mis son appartement meublé situé dans le bâtiment B, escalier 02, rez-de-chaussée, porte 2001 de l’immeuble sis [Adresse 2] (constituant le lot n°8) en location via la plateforme numérique Airbnb.
Ce logement n’était pas occupé comme résidence principale par Mme [K] [S]. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que :
— Mme [K] [B] en effet vivre aux Etats-Unis dans l’annonce publiée sur Airbnb (pièce n°6 de la ville de [Localité 8]),
— lors de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre 2024, Madame [K] [S] n’a pas contesté l’avoir déclaré en résidence principale (pièce n°14 de la ville de [7]),
— Mme [K] [S] a indiqué sur la déclaration du loueur en meublé que le local ne constituait pas sa résidence principale (pièce n°8 de la ville de [Localité 8]),
— le local litigieux est déclaré sur le Téléservice de la Ville de [Localité 8] ainsi que sur la plateforme Airbnb comme étant la résidence secondaire (pièce n°13 de la ville de [Localité 8]).
Enfin, il n’est pas établi que les deux biens dont la défenderesse est propriétaire, l’un situé au rez-de-chaussée et l’autre au 7 ème étage de l’immeuble constituent une seule résidence principale.
Si Madame [K] [S] soutient que le bien au rez-de-chaussée est le prolongement de celui situé en étage supérieur, non desservi par l’ascenseur jusqu’au 7è et qui constituait une dépendance nécessaire à sa résidence ou que l’appartement au rez-de-chaussée était utilisé pour héberger ses enfants et petits-enfants lors de leurs passages à [Localité 8] et verse aux débats des photos famille et des attestations d’occupation (pièces n°7, 40 et 41 de la défenderesse), il n’en résulte pas que les deux biens constituent une résidence principale unique.
En effet, leur simple proximité dans le même immeuble ne suffit pas à établir un usage unique et continu dès lors que les deux appartements sont distincts, sans communication ni aménagement démontrant une unité d’habitation.
En outre, l’utilisation ponctuelle de l’appartement du rez-de-chaussée ne permet pas de le qualifier de résidence principale. Laquelle suppose une occupation effective et continue.
L’appartement litigieux n’a initialement fait l’objet d’aucune déclaration en ligne de location meublée en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme. Ce n’est qu’à compter du 19 décembre 2022 que Mme [K] [S] a déclaré le local du rdc avec le n° d’enregistrement référencé : [Numéro identifiant 6].
Jusqu’au 19 décembre 2022, le numéro qui figure sur l’annonce correspond à l’autre bien dont elle est propriétaire au sein du même immeuble qui est situé au 7ème étage.
La preuve de l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 résulte de la déclaration du 4 novembre 1970 versés aux débats qui a été remplie par la propriétaire du bien et qui rappelle la situation pour l’année fiscale 1970.
La fiche H2 identifie le local litigieux comme étant situé Bâtiment B, sur cour, escalier D2, rez-de-chaussée, porte 02, correspondant au lot n°8 (pièce n°3 de la ville de [Localité 8]).
La localisation du lot au sein du bâtiment B est confirmée par le registre cadastral, qui décrit le local litigieux comme un appartement de 52 m² – superficie également mentionnée sur la fiche H2 – situé Bâtiment B, escalier 2, étage 0, porte 02001 (pièce n°5 de la ville de Paris).
La correspondance entre le local litigieux, et le bien visé par la fiche H2 est donc établie.
Les rubriques 31.2 et 32.4 précisent que le local est occupé par M. [T] [W], entré dans les lieux en 1969, et qu’il paie un loyer de 2.652,72 francs au 1er janvier 1970 (pièce n°3 de la ville de [Localité 8]).
La mention d’un locataire et d’un loyer annuel de 2.652,72 francs au 1er janvier 1970, impliquant que le bien faisait l’objet d’un bail d’habitation à cette date, permet d’établir l’usage d’habitation du local au 1 er janvier 1970.
Ces informations sont confirmées par la liste électorale de 1970, le nom de M. [T] [W] – locataire mentionné dans la fiche H2 – figurant à cette adresse (pièce n°4 de la ville de [Localité 8]).
Après vérification dans le fichier des autorisations de changement d’usage avec compensation délivrées par la Ville de [Localité 8], le contrôleur assermenté a été en mesure d’attester que le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage au titre de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation (pièce n°1 de la ville de [Localité 8]).
Dès lors, l’ensemble des éléments produits permettent d’établir l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970.
Il s’ensuit que Mme [K] [S] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot en cause, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et qu’en conséquence, l’infraction est établie et la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 8] est fondée.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 8], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du constat de location touristique que le bien a été loué
• 219 nuitées en 2019
• 205 nuitées en 2020
• 166 nuitées en 2021
• 225 nuitées en 2022
Selon la ville de [Localité 8], le prix de la nuitée en moyenne s’élève à 122€.
Le relevé des nuitées transmis par Airbnb pour la période 2019 à 2023 fait état de 967 nuitées, soit des revenus de: 931 x 122 = 113.582€
Pour la période du 01/01/2024 au 31/03/2024, les revenus estimés seraient de 8.235€
Le montant des gains illicites est estimé au total par la ville de [Localité 8] à : 113 582+8 235 = 121 817€.
Mme [K] [S] communique des rapports de revenus officiels faisant état d’un gain net de 85.505€ avant impôts (pièces n° 11 à 16 de Mme [K] [S]).
Pour la même période, les gains qu’auraient généré une location licite sont estimés par la ville de [Localité 8] à une somme de 79 622,40 €.
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de : 135.200 €.
La défenderesse fait valoir sa bonne foi et verse aux débats un bail de location en date du 15 août 2024 ainsi qu’une attestation de notaire de vente du bien litigieux (pièces n°8 et 9 de Mme [S]. Elle fait également valoir une situation personnelle difficile, tant sur le plan médical que sur le plan financier
En considération de la durée de la période incriminée, du profit généré par les locations de courtes durées au regard d’une location classique, et du retour du local litigieux à un usage d’habitation, il convient de fixer l’amende civile à 15.000 euros.
Le retour à l’habitation n’étant pas contesté par la ville de [Localité 8], la demande formée en ce sens est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L 324-1-1 II du code du tourisme
Il est précisé à l’article L 324-1-1 du code du tourisme :
« II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. […]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 8] a soumis à une déclaration préalable auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 8], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement, l’infraction à cette obligation étant sanctionnée d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros.
En l’espèce, l’appartement litigieux n’a initialement fait l’objet d’aucune déclaration en ligne de location meublée en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme. Ce n’est qu’à compter du 19 décembre 2022 que Mme [K] [S] a déclaré le local du rdc avec le n° d’enregistrement référencé : [Numéro identifiant 6].
Jusqu’au 19 décembre 2022, le numéro qui figure sur l’annonce correspond à l’autre bien dont elle est propriétaire au sein du même immeuble qui est situé au 7ème étage.
La demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 8] est donc fondée.
En conséquence, Mme [K] [S] sera condamnée à payer à la Ville de [Localité 8] une amende de 5.000 euros pour absence de déclaration et le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [K] [S] sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [K] [S] au paiement d’une amende civile de 15.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 8] ;
Condamne Mme [K] [S] au paiement d’une amende de 5.000 euros pour absence de déclaration et le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 8] ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens ;
Condamne Mme [K] [S] à payer à la ville de [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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