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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNP
Affaire jointe N°RG 25/3063
Le 09 Avril 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 avril 2025 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à Monsieur [V] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [V] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h27 ;
1) Vu le recours de M. [V] [B] daté du 07 avril 2025, reçu le 07 avril 2025 à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 07 avril 2025, reçue le 07 avril 2025 à 16h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [B]
né le 22 Février 1986 à [Localité 20], de nationalité Hongroise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 avril 2025 ;
En présence de [M] [W], interprète en langue hongrois, ayant prêté serment devant Nous à l’audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me El mekki LAMLIH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/03061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNP
— M. [V] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/03061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNP et celle introduite par le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N°RG 25/3063;
SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [B] n’invoque aucun moyen de nullité in limine litis concernant la procédure d’interpellation de son client préalable à son arrivée au centre de rétention administrative;
Attendu qu’à l’appui du recours en contestation déposé par M. [B], son Conseil ne soutient oralement que le seul moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à son état de santé de sorte qu’il ne sera répondu que sur ce point;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats que M. [B], ressortissant hongrois, réside en France depuis 2019; qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la menuiserie, et d’une adresse stable à l’adresse [Adresse 13] à [Localité 16] (54); qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement jusqu’à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 avril 2025; que ces éléments avaient été portés à la connaissance des autorités par M. [B] lors de son audition de garde à vue de sorte qu’ils étaient connus de la Préfecture;
Attendu, par ailleurs, que M. [B] a remis aux autorités sa carte d’identité hongroise authentique et valide, lui permettant de voyager vers la Hongrie;
Attendu, enfin, que M. [B] a certes été condamné par le Tribunal correctionnel de Nancy à la peine significative de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires aggravées par conducteur avec incapacité inférieure à trois mois; que toutefois, il convient d’observer d’une part qu’il s’agissait d’un délit non intentionnel, et d’autre part que seule une peine d’emprisonnement avec sursis simple a été prononcée; que la Préfecture ne fait d’ailleurs état d’aucune autre condamnation pénale antérieure, et ne se fonde que sur le relevé des mentions au fichier du TAJ, lequel ne vaut pas casier judiciaire;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, et sans avoir à répondre sur la question de l’état de vulnérabilité de M. [B], la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle de l’étranger, lequel présentait toutes les garanties de représentation pour envisager une mesure d’assignation à résidence;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [B] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N°RG 25/3063 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/03061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNP;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [B] recevable ;
FAISONS DROIT au recours en contestation de M. [V] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 09 Avril 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 avril 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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