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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3HX
MINUTE N° :
[F] [T], [J] [P] [T] née [C]
c/
[W] [H] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacky ATTIAS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [J] [P] [T] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [W] [H] [I]
[Adresse 3]
RDC
[Localité 2]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 octobre 2025, par Assignation du 26 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2024, M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] ont donné à bail à Mme [W] [H] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (RDC), pour un loyer mensuel initial de 730 euros et un dépôt de garantie de même montant, outre une provision sur charges de 90 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] ont, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, fait assigner Mme [W] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire ;
— L’expulsion de Mme [W] [H] [I] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— Autoriser le bailleur en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ;
— La condamnation solidaire de Mme [W] [H] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 3.490 euros au titre des loyers et des charges impayés, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Les dépens comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et la notification par lettre RAR à la Direction de la Cohésion Sociale.
À l’audience du 17 février 2026, M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes formulées dans leur assignation. Ils indiquent que la dette est à la hausse et qu’ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Citée à étude, Mme [W] [H] [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que Mme [W] [H] [I] a été régulièrement citée.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 29 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 18 juillet 2025, M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] ont fait commandement à Mme [W] [H] [I] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 1.850 euros en principal.
La dette n’ayant pas été payée dans les six semaines suivant les commandements de payer, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies depuis le 30 août 2025.
L’obligation de Mme [W] [H] [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Mme [W] [H] [I] sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date, jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ou, à défaut, la reprise des lieux par le bailleur.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] justifient du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 18 juillet 2025 et d’un décompte.
Il en ressort que le montant de la dette locative se chiffre à la somme de 3.490 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Mme [W] [H] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Elle sera ainsi condamnée à payer à M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] la somme de 3.490 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Mme [W] [H] [I] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C], Mme [W] [H] [I] sera condamnée à leur verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 août 2025 ;
CONDAMNE Mme [W] [H] [I] à payer à M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Dit qu’à défaut pour Mme [W] [H] [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (RDC), DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [H] [I] à verser à M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] la somme de 3.490 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Mme [W] [H] [I] aux dépens, qui comprendront le coût d’un commandement de payer, le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNE Mme [W] [H] [I] à verser à M. [F] [T] et Mme [J] [P] [T] née [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 17 avril 2026,
Le Greffier La Juge
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