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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 18 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBAE
Code NAC : 78A
ENTRE
Monsieur [G] [C] [E], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Madame [T] [R] [Y] [I] épouse [E], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Mariés ensemble à la mairie de [Localité 10] le [Date mariage 1] 1996 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage.
CRÉANCIERS POURSUIVANTS
Représentés tous deux par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [W] [E], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 12].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 18 juin 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 février 2025 par Monsieur [E] et Madame [I] épouse [E] à Madame [E] en recouvrement de la somme de 101.035,62 euros arrêtée au 31 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 3 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 (volume 2025 S numéro 51),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 5 mai 2025 pour l’audience du 18 juin 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 mai 2025 au greffe de la juridiction,
Madame [W] [E], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] et Madame [I] poursuivent la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Les créanciers poursuivants se prévalent d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, de reconnaissance de dette reçu par Maître [M] [Z], Notaire à [Localité 13] (YVELINES) en date du 29 décembre 2022, à hauteur de 100.000 euros, outre intérêts.
En vertu de ce titre, Monsieur [E] et Madame [I] justifient d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 31 janvier 2025 à la somme de 101.035,62 euros.
La créance apparaît conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande des créanciers poursuivants et en l’absence de toute demande de Madame [E], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser les créanciers poursuivants, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 101.035,62 euros arrêtée au 31 janvier 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE les créanciers poursuivants à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de leur choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE les créanciers poursuivants à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 18 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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