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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ35
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à [10]
— 1 ccc à Mme [E]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [F], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, Mme [T] [E] a été victime d’un accident de travail.
Par décision du 06 juin 2024, la [9] (ci-après la [10]) a informé Mme [T] [E] que le médecin conseil ayant fixé la guérison des lésions de son accident du travail au 06 mai 2024, les arrêts de travail et les soins en lien avec son accident, prescrits au- delà de cette date, ne seront plus indemnisés.
Le 16 septembre 2024, Mme [T] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10]. Par décision du 25 septembre 2024, la commission a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête datée du 18 octobre 2024, Mme [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Mme [T] [E] maintient sa contestation. Elle explique être actuellement en arrêt de travail en raison d’un burn out, elle précise que les douleurs présentées au niveau de l’épaule sont apparues après. Elle ne conteste pas avoir réceptionné le mail de la [10].
La [11] explique que dès lors qu’un assuré dispose d’un compte [6], il reçoit immédiatement un mail sur sa boîte personnelle l’informant d’un courrier important à consulter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
Aux termes de l’article R.142-1 du même code, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
* * *
En l’espèce, par courrier daté du 06 juin 2024 la [11] a informé Mme [T] [E] que son état séquellaire résultant de son accident du travail du 26 mars 2024 était guéri à la date du 06 mai 2024.
A l’audience, la [11] a expliqué que lorsqu’un assuré dispose d’un compte [6], il est immédiatement averti sur son adresse mail personnelle qu’un document important est à consulter sur son espace.
Mme [T] [E] admet qu’elle dispose d’un compte [6] et ne conteste pas avoir réceptionné un mail de la [11] relatif à la mise à disposition sur son espace [6] d’un courrier important, en l’occurrence la décision relative à la guérison de son état séquellaire du 06 mai 2024.
Le courrier du 06 juin 2024 de la [11] mentionnait bien que Mme [T] [E] disposait d’un délai de deux mois pour saisir la commission médicale de recours amiable.
Mme [T] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] par courrier daté du 16 septembre 2024.
Dans son courrier du 16 septembre 2024, l’intéressée a mentionné : « suite à votre courrier (mail) du 10 juin 2024, vous m’apprenez que mon dossier d’accident du travail est clos au 06 mai 2024 ».
Au regard de éléments précités, il est donc manifeste que Mme [T] [E] n’a pas formé son recours préalable obligatoire dans le délai réglementaire, de sorte que sa contestation doit être déclarée irrecevable.
Mme [T] [E] n’invoque aucune cause de force majeure de nature à justifier qu’elle ait formé tardivement son recours préalable obligatoire.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Mme [T] [E] irrecevable pour cause de forclusion ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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