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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVC5
NAC: 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Etablissement public [5], SIREN [N° SIREN/SIRET 1], Pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
DEFENDEUR
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kamar-éric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, [4], anciennement dénommé [6], a émis une contrainte n°[Numéro identifiant 7] 3937535E à l’égard de Monsieur [T] [Y] pour un montant total de 19.729,26 euros (+ 5,29 euros de frais de lettre recommandée avec avis de réception) correspondant à des versements indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) durant la période du 1er octobre 2018 au 26 juin 2020, au motif d’une activité non-déclarée.
Ce titre exécutoire a été notifié par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2024 à Monsieur [T] [Y].
Par requête reçue le 13 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur [T] [Y] a déclaré faire opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00753 et un incident a été élevé.
L’incident a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
[4] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 641 et suivants et 789 du code de procédure civile, R.5426-22 du code du travail et du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, de :
— rejeter comme irrecevable l’exception de prescription extinctive soulevée par Monsieur [T] [Y],
en toutes hypothèses :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [Y],
— valider et confirmer la contrainte notifiée le 18 janvier 2024,
— condamner Monsieur [T] [Y] au remboursement de la somme de 19.729,26 euros (+ 5,29 euros de frais de lettre recommandée avec avis de réception) correspondant à des versements indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) durant la période du 1er octobre 2018 au 26 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L.5422-5 du code du travail et 640 et suivants, 668 et 669 du code de procédure civile, de :
— débouter [4] de sa demande de voir déclarer irrecevable son opposition à contrainte et du surplus de ses demandes,
— condamner [4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.5426-22 du code du travail dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée à Monsieur [T] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception de commissaire de justice.
La date du 18 janvier 2024 correspond à la date d’émission de la lettre de notification. A la lecture de l’avis de passage, le facteur s’est présenté au domicile du destinataire le 22 janvier 2024, sans que Monsieur [T] [Y] n’ait été présent. Celui-ci avait la possibilité de retirer le pli au point relais à partir du 23 janvier 2024.
En tout état de cause, Monsieur [T] [Y] a fait opposition le 7 février 2024 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, soit moins de quinze jours francs après que le délai avait commencé à courir le 22 janvier 2024, date a laquelle il a été mis en situation de prendre connaissance de la contrainte émise à son encontre.
Monsieur [T] [Y] est donc recevable en son opposition. [4] en convient, puisqu’elle ne soutient plus sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son recours en opposition, envisagée initialement.
Sur le caractère potentiellement prescrit de la créance revendiquée par contrainte :
Il ressort de la lecture des conclusions des parties que le cœur du litige consiste à déterminer si les sommes sollicitées dans la contrainte litigieuse étaient ou non prescrites. Alors que [4] prétend que la prescription est de 10 ans dans le cadre d’une absence de déclaration équivalente à une fausse déclaration, Monsieur [T] [Y], au visa de l’article L.5422-5 du code du travail, invoque le bénéfice de la prescription triennale.
Cependant, il ressort de la lecture des conclusions de Monsieur [T] [Y] que cette question de droit n’est pas considérée par lui comme une fin de non-recevoir tenant à la notion d’ « irrecevabilité », mais comme une question de fond tenant à la notion de « nullité », qui échappe à la compétence du juge de la mise en état, notamment lorsqu’il écrit : « Ce point sera toutefois abordé plus abondement au fond, ne s’agissant pas d’une fin de non-recevoir ou autre demande susceptible d’être tranchée par le juge de la mise en état contrairement à ce que réclame le dispositif des conclusions de [4] ».
Le propre dispositif des conclusions n°1 sur incident de Monsieur [T] [Y] ne comporte aucune prétention qui tendrait à faire trancher une exception de prescription par le juge de la mise en état, alors même que cette question centrale occupe la majeure partie des développements dans les motifs des conclusions réciproques.
Il s’ensuit que le présent juge de la mise en état n’est donc plus saisi du moindre incident au moment où il statue au jour de l’audience du 10 avril 2025.
Sur les frais d’instance :
Le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance.
Par ailleurs, à ce stade de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à l’une ou l’autre des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS que Monsieur [T] [Y] est recevable en son opposition ;
CONSTATONS n’être saisi d’aucun autre incident ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 09 octobre 2025 à 08h30 pour laquelle il est fait injonction à Monsieur [T] [Y] de conclure au fond ;
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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