Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DNF - DEMAIN SERA NON-FUMEUR c/ S.A.S.U. BRITISTH AMERICAN TOBACCO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Septembre 2025
N°R.G. : 25/00745 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LPC
N° Minute:
ASSOCIATION DNF-DEMAIN SERA NON-FUMEUR
c/
S.A.S.U.BRITISTH AMERICAN TOBACCO FRANCE
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DNF -DEMAIN SERA NON-FUMEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine RAYNAL CANTAGREL de la SELEURL RAYNAL-CANTAGREL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BRITISTH AMERICAN TOBACCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Judith VUILLEZ de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Aurélie GREZES,Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 juillet 2025 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’association DNF-DEMAIN SERA NON-FUMEUR a pour objet la prévention du tabagisme et la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé.
La société BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE (BATF) commercialise en France, auprès de consommateurs majeurs, des produits du vapotage de marque « Vuse », sur son site de e-commerce en ligne (le « Site Vuse »).
Reprochant à la société BATF d’avoir publié sur son site internet www.govype.com, des contenus constitutifs d’une propagande ou publicité interdite en faveur des produits du vapotage de sa marque « Vype », l’assocation DNF l’a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de PARIS, par acte d’huissier du 29 septembre 2020.
Le 28 février 2022, le tribunal correctionnel de PARIS a déclaré la société BATF coupable des faits de propagande ou publicité illicite en faveur des produits du vapotage et l’a condamnée au paiement d’une amende de 100.000 euros. Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a condamné la société BATF à verser à l’association DNF la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d’appel de PARIS a confirmé la culpabilité de la société BATF des chefs de publicité et propagande en faveur des produits du vapotage, comme le 1er janvier 2019 et le 15 novembre 2019 à PARIS, en raison de contenus publiés sur son site internet www.govype.com. Elle a également déclaré la société BATF coupable de publicité et propagande en faveur de produits du vapotage, sur la page Instagram govype.fr, pour les faits commis les 14 avril 2020 et 13 mai 2020. La cour d’appel a estimé que l’amende devait être ramenée à 50.000 euros du fait de l’absence de récidive. Sur l’action civile, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a ajouté une condamnation de BATF à verser à l’association DNF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 17 décembre 2024, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi interjeté par la société BATF à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS.
Reprochant à la société BATF de continuer à diffuser des contenus contraires aux dispositions du code de la santé publique, l’association DNF – Demain sera non-fumeur a, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, fait assigner la société BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 3513-1, L. 3513-4, L. 3513-18 et L. 3515-3 du code de la santé publique et 491 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— Recevoir l’Association DNF en son action,
— Ordonner à la société BAT France, sous astreinte par jour et par mention à compter du jour du prononcé de l’ordonnance, de procéder au retrait des mentions et éléments manifestement illicites du site https://www.vuse.fr/, comme suit :
— Supprimer le bandeau du haut du site internet, afin de rendre la présentation objective, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard,
— Supprimer les onglets « Découvrir », qui sont incitatifs, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— Supprimer toutes les mentions relatives à des frais de port gratuits ou à prix réduit, dont les mentions " Livraison gratuite en 1-3 jours à partir de 40€ ", sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer le bandeau avec les 3 encarts publicitaires, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard,
— Supprimer la rubrique « Produits qui pourraient vous intéresser » et toute suggestion de produit lors de la consultation d’une fiche produit, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer toutes les images de produits alimentaires (fruits, menthe, etc.) de l’ensemble du site internet, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, augmentée de 1.000 euros par jour par nombre d’image,
— Supprimer toutes les étiquettes « Nouveau », sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer toute mention « Achat immédiat », sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par mention,
— Supprimer, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, tous les textes à caractère publicitaire tels que :
« Pourquoi acheter Vuse ? "
« Bienvenue chez Vuse! Qu’il s’agisse de kits d’eCigarettes ou d’eLiquides avec ou sans nicotine, ou d’étuis pratiques, tout ce qui fait du vapotage une véritable expérience Vuse est rassemblé sur ce site internet.
Les eCigarettes Vuse sont équipées de nombreux mécanismes de sécurité, fabriqués à partir de matériaux de haute qualité afin de vous garantir une bonne autonomie, de la puissance au moment de la vape et de la résistance "
« LES DIFFERENTS TYPES DE CIGARETTES ELECTRONIQUES COMPACTES VUSE – Chez Vuse, nous proposons différents types de cigarettes électroniques pour répondre aux attentes de chacun. (…) un modèle performant et compact, le plus petit et le plus léger de Vuse. Idéal pour les utilisateurs adultes à la recherche de simplicité et de praticité. (…) une expérience de vapotage de qualité. (…) faciles à utiliser et pratiques pour les personnes en déplacement "
Etc.
— Supprimer tout vocable à caractère mélioratif tels que « des saveurs d’intensité supérieure », « meilleures alternatives », « une expérience de vapotage de qualité », « optimisé », « saveur plus intense », etc., sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, augmentée de 1.000 euros par jour et par mention,
— Supprimer toute mention suggérant que la nicotine est un produit naturel, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer l’abonnement, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard,
— Supprimer la section « Guide des produits », sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer le blog et l’ensemble des articles qu’il contient, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer tout rapprochement avec des produits alimentaires, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer tout texte laissant penser que les produits du vapotage seraient moins nocifs pour la santé, et notamment « L’objectif de nos cigarettes électroniques Vuse est simple: créer les meilleures alternatives pour le futur. », sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Supprimer toute offre de réduction, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société BAT France à verser à l’association DNF la somme de 200.000 euros de provision à valoir sur son préjudice,
— Condamner la société BAT France à verser à l’association DNF la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BAT France aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE demande au juge des référés, au visa des articles 122, 123 et 835 du code de procédure civile, 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, et L. 11161 et R. 111-11 du code de la consommation, de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes d’injonction de DNF pour défaut de pouvoir de la juridiction saisie conformément à l’article 6-3 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique,
A titre subsidiaire :
— Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes d’injonction portant sur des mentions ne figurant plus sur le site Vuse,
— Dire n’y avoir lieu à référé concernant la fonctionnalité d’abonnement et autres mentions visées par DNF, dont la présence ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— Dire que la demande de provision de DNF se heurte à des contestations sérieuses,
— Débouter l’association DNF de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant de toute provision à un euro symbolique,
— Octroyer à BATF un délai minimum de soixante (60) jours pour procéder au retrait de toute mention ou fonctionnalité du Site Vuse,
— Limiter le montant de toute astreinte prononcée à un euro symbolique,
En tout état de cause,
— Condamner l’association DNF à verser à BATF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association DNF aux entiers dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISON
1.Sur les pouvoirs du juge des référés
La société BATF soutient que les demandes d’injonction de l’association DNF visant à faire retirer certaines mentions du site internet Vuse relève de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, « en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »
Aux termes de l’article 6-3 alinéa 1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version en vigueur depuis le 17 février 2024, « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Il résulte de ces dispositions qu’il entre dans les seuls pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond de faire cesser tout dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
En l’espèce, la demande d’injonction de la société DNF, dirigée contre la société BATF, éditeur d’un site de communication dans la perspective d’obtenir la suppression d’un contenu en ligne, relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, la demande d’injonction de l’association DNF est irrecevable pour défaut de pouvoirs du juge des référés.
2.Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En l’espèce, l’association DNF fait valoir que la violation des dispositions du code de la santé publique par la société BATF porte atteinte aux intérêts de santé publique qu’elle protège.
La société BATF soutient que l’obligation de réparation invoquée par l’association DNF se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum. Elle précise qu’aucune des mentions actuellement présentes sur le site Vuse ne présente le caractère publicitaire requis avec l’évidence nécessaire en référé et que l’association DNF ne démontre aucun préjudice spécifique et actuel résultant de la seule fonctionnalité d’abonnement.
Aux termes de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique, " La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite (…)
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits dut vapotage. "
En application de cet article, la notion de publicité est définie comme « toute forme de communication commerciale, quel qu’en soit le support, et toute diffusion d’objet, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, un produit. »
L’association DNF produit deux constats d’huissier en date des 1er juillet 2024 et 17 février 2025 attestant à ces deux dates de la présence de mentions qu’elle estime contraires aux dispositions du code de la santé publique.
Contrairement à ce que soutient la société BATF, qui a d’ailleurs pris l’initiative de supprimer ou de modifier la plupart des mentions et présentations litigieuses avant l’audience, celles-ci ne se limitaient pas à renseigner le consommateur sur les caractéristiques objectives et essentielles de ses produits de vapotage, relativement à leur nature, composition, utilité, conditions d’utilisation ou modalités de vente, mais constituaient de manière évidente des messages publicitaires promotionnels à consommer les produits vendus sur le site.
Il peut notamment être constaté de manière non sérieusement contestable le caractère publicitaire de la première page du site internet https://www.vuse.fr/, laquelle comportait notamment :
— Un bandeau dans lequel des produits du vapotage affichés sur un fond de couleur étaient mis en avant et promus, puis un onglet « découvrir » incitait le consommateur à consulter le produit,
— Sous le bandeau, 3 encarts de produits du vapotage, suivis des onglets « découvrir » ou « en savoir plus »,
— Une dernière rubrique intitulée « Produits qui pourraient vous intéresser » avec des produits du vapotage qui défilaient, la plupart entourés de fruits (pomme, fraise, fruits rouges, myrtille, pastèque, etc.), contraire à l’interdiction de toute assimilation des produits du vapotage avec un produit alimentaire visée par l’article L. 3513-18 I 3° du code de la santé publique,
— Un texte en bas de page " Pourquoi acheter Vuse ? « » Bienvenue chez Vuse ! Qu’il s’agisse de kits d’eCigarettes ou d’eLiquides avec ou sans nicotine, ou d’étuis pratiques, tout ce qui fait du vapotage une véritable expérience Vuse est rassemblé sur ce site internet » ; « les eCigarettes Vuse sont équipées de nombreux mécanismes de sécurité, fabriqués à partir de matériaux de haute qualité afin de vous garantir une bonne autonomie, de la puissance au moment de la vape et de la résistance », tendant à valoriser la qualité et la sécurité des produits et mettre ainsi en confiance le potentiel acheteur.
La section « guides des produits » et les fiches des produits sur lesquels figurent des images de fruits ou produits alimentaires et pour lesquels des avis sont publiés et une livraison gratuite est proposée à partir de 40 euros d’achat participent également à la promotion et à la propagande en faveur des produits du vapotage. Il en est de même du blog où des articles de promotion de produits étaient également publiés.
Enfin, certaines mentions laissaient penser que les produits seraient moins nocifs que le tabac pour la santé et tendaient à la présenter comme « naturel », ce qui tendait à encourager la consommation.
En revanche, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les mentions relatives à l’abonnement contreviendraient aux dispositions du code de la santé publique.
Contrairement à que soutient la société BATF, la cour d’appel de PARIS, dans sa décision du 20 décembre 2023, qui statuait sur des faits de propagande ou de publicité en faveur des produits de vapotage commis sur le site internet www.govype.com, n’a nullement jugé licite le site internet Vuse.
Il est ainsi établi que la société BATF a diffusé les contenus contraires aux dispositions du code de la santé publique, entre le 1er juillet 2024, date du premier constat et le 17 février 2025, date du second constat, soit pendant près de 8 mois, en dépit du jugement du tribunal correctionnel du 28 février 2022, confirmé par la Cour d’appel de PARIS du 20 décembre 2023 l’ayant déclarée coupable des faits de publicité ou propagande en faveur de produit du vapotage commis le 1er janvier 2019 et du 15 novembre 2019 au 10 mars 2020 à PARIS et ayant rappelé les règles applicables en la matière.
Il n’est pas sérieusement contestable que les agissements fautifs de la société BATF ont porté atteinte à l’objet social de l’association DNF et l’oblige à adapter et à renforcer ses propres actions et campagnes de prévention, lui causant de ce fait un préjudice certain. Cependant, la société DNF ne produit aucun élément précis permettant de chiffrer les frais consacrés à la lutte contre le vapotage.
Au regard de ces éléments, la société BATF sera condamnée à payer à l’association DNF la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur sa demande en dommages et intérêts.
3.Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BATF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société BATF sera condamnée à payer à l’association DNF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevables les demandes d’injonction formées par l’association DNF de procéder au retrait des mentions et éléments manifestement illicites du site https://www.vuse.fr/ ;
Condamnons la société BATF à payer à l’association DNF la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur sa demande en dommages et intérêts ;
Condamnons la société BATF à payer à l’association DNF la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BATF aux dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 5], le 17 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Aurélie GREZES,Vice-présidente-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Titre
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Halles ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Public ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public ·
- Diligences
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Partie ·
- Prix de vente ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Contrat de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Caution solidaire ·
- Réalisation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Durée ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Consultation ·
- Ressort ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Conjoint survivant ·
- Rente ·
- Recours ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Eures ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.