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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me TAPIN-REBOUL Camille
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Mme [I] [O]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ROQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MANIO, domiciliée : chez SOCIETE AGENCE MARSEILLAISE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [I] [O]
née le 10 Janvier 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 6 octobre 2022, concernant un appartement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros outre 20 euros de provision pour charges.
Par acte du 7 octobre 2022, Madame [I] [O] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MANIO a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 5 octobre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [I] [O] le 13 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 et 19 janvier 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI MANIO a fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [I] [O] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, la SCI MANIO, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 967,42 euros, au 2 février 2024. Elle s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à des délais pour se maintenir dans les lieux concernant Monsieur [D] [O]. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’attribution de délais de paiement à Madame [I] [O].
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [D] [O] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [D] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Madame [I] [O] comparait. Elle reconnaît l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 10 octobre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 5 octobre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 27 décembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 27 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 29 février 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu les articles 2 et 1729 du code civil,
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023.
Monsieur [D] [O] n’a aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement (2 768,50 euros) n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail signé entre les parties à effet au 5 novembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 567,48 euros), à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 3 092,46 euros au 5 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 21 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 3 967,42 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [D] [O] à payer à la SCI MANIO cette somme de 3 967,42 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 2 768,50 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de Madame [I] [O] en sa qualité de caution
Madame [I] [O] s’étant portée caution solidaire des engagements de Monsieur [D] [O] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par Monsieur [D] [O] au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Il convient d’autoriser Madame [I] [O] à se libérer de sa dette en 12 mois, par mensualités de 330 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [I] [O] sur le fait qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [O] et Madame [I] [O], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SCI MANIO une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI MANIO recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties les 6 octobre 2022 concernant l’appartement situé au [Adresse 3], à effet au 5 novembre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [D] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [D] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MANIO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [D] [O] et Madame [I] [O] solidairement à payer à la SCI MANIO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 567,48 euros) ;
Condamnons Monsieur [D] [O] et Madame [I] [O] solidairement à verser à la SCI MANIO la somme de 3 967,42 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 2 768,50 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Accordons des délais de paiement de 12 mois à Madame [I] [O] pour s’acquitter de sa dette et disons qu’elle devra régler la somme de 3 967,42 euros selon 12 mensualités de 330 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Disons qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Monsieur [D] [O] et Madame [I] [O] in solidum à payer à la SCI MANIO la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [O] et Madame [I] [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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