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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 24/05654 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHUB
Pôle Civil section 2
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P], exerçant à l’enseigne « ENERGIECLIM »,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] est un entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM.
Selon un devis émis le 06 décembre 2023 et signé le même jour par Monsieur [O] [H], la société ENERGIECLIM s’est engagée à effectuer des rénovations au sein du bien immobilier du demandeur, pour un montant total de 14.608,34 euros TTC.
Le paiement de la somme globale, comprenant le matériel acquis et les frais d’installation, a été effectué par virement bancaire le 12 décembre 2023. Une facture, confirmant la réception du paiement, a été produite le 18 décembre 2023.
Toutefois, les produits commandés n’ont jamais été livrés et les travaux n’ont pas été réalisés.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 octobre 2024, Monsieur [O] [H] a assigné Monsieur [Y] [P], exerçant à l’enseigne ENERGIECLIM, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« RESILIER le contrat liant les parties,
CONDAMNER le requis à payer au requérant la somme principale de 14.608,34 euros, avec intérêts de droit au jour des présentes,
DIRE ET JUGER que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux règles de l’anatocisme,
CONDAMNER le requis à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [Y] [P] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 06 novembre 2025 par ordonnance du 06 mai 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Sur le manquement du vendeur
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
De plus, l’article 1610 du même code précise que dans le cas où le vendeur manquerait à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant qu’à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [H] a fait appel à la société ENERGIECLIM pour la commande et la pose d’équipements thermiques et de climatisation. Le devis a été signé le 06 décembre 2023 et le paiement global a été effectué le 12 décembre 2023. Toutefois, malgré plusieurs relances du demandeur, les équipements n’ont pas été livrés et n’ont pas, par voie de conséquence, étaient installés.
Le devis signé ainsi que la facture produite par la société ENERGIECLIM ne font pas état d’une date de livraison. Néanmoins, il ressort des messages électroniques échangés entre les parties que les délais de livraison étaient environ de deux à trois semaines pour les accessoires et de six à huit semaines pour les produits à compter de leur commande, cette dernière étant effectuée à la réception du paiement.
Il ressort des éléments produits que la commande du matériel semble avoir été effectuée le 18 décembre 2023, date de la réception du virement bancaire et de l’émission de la facture. Ainsi, l’ensemble du matériel aurait dû être livré, au plus tard, à partir du 18 février 2024. Cependant, si la société ENERGIECLIM fait état, dans ses messages, de retard du fait d’une livraison groupée promotionnelle, cette dernière ne donne aucune information sur les nouveaux délais de livraison et demeure dans le silence face aux interrogations du demandeur. Presque un an après la commande, le matériel n’a toujours pas été livré si bien que le délai de livraison ne saurait être considéré comme étant raisonnable.
Par conséquent, en ne livrant pas les produits achetés par l’acquéreur dans un délai raisonnable, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance du bien et de fourniture du service convenu avec Monsieur [O] [H].
Sur les conséquences de ce manquement
En application des dispositions combinées des articles 1217 et 1610 du code civil, le manquement du vendeur à son obligation de délivrance permet à l’acquéreur de demander la résolution du contrat ou la mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] sollicite du tribunal la résolution du contrat intervenu le 06 décembre 2023. Au regard du manquement commis par la société ENERGIECLIM, les prétentions du demandeur sont parfaitement fondées. Par conséquent, il conviendra de prononcer la résolution du contrat et de condamner Monsieur [Y] [P], en sa qualité de dirigeant de la société ENERGIECLIM, à restituer à Monsieur [O] [H] la somme de 14.608,34 euros.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, Monsieur [O] [H] ne produit aucun courrier de mise en demeure. Par conséquent, il sera fait application de l’article 1231-7 du code civil et la somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Y] [P] sera condamné à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat intervenu entre Monsieur [O] [H] et Monsieur [Y] [P], exerçant à l’enseigne « ENERGIECLIM » le 06 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P], exerçant à l’enseigne « ENERGIECLIM » à restituer à Monsieur [O] [H] la somme de 14.608,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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