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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 19 févr. 2026, n° 24/08382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/08382 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CB4
AFFAIRE : M. [P] [K]( la SELAS SF AVOCAT)
C/ Madame [E] [S] (Me Brice COMBE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocats au barreau de [Localité 1],
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de [Localité 1],
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de [Localité 1],
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de [Localité 1],
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [K] est né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 6] (ALGERIE).
De son union avec madame [M] [I] sont nés deux enfants :
— [P] [K]
— [Z] [K] (prédécédé le [Date décès 1] 1985 sans postérité).
Les époux [U] ont divorcé par jugement prononcé par le tribunal d’Alger le 18 novembre 1970.
Monsieur [B] [K] a épousé en secondes noces madame [O] [W]. Aucun enfant n’est issu de cette union dissoute par jugement rendu par le tribunal d’Alger le 11 mars 2003.
En troisièmes noces, monsieur [B] [K] a épousé le [Date mariage 1] 2005 madame [X] [S] sous le régime légal algérien de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [G] [K]
— [F] [K]
Le [Date décès 2] 2021, monsieur [B] [K] est décédé laissant pour lui succéder :
— Madame [X] [S], en qualité de conjoint survivant
— Monsieur [P] [K], en qualité d’héritier réservataire
— Monsieur [G] [K], en qualité d’héritier réservataire
— Monsieur [F] [K], en qualité d’héritier réservataire.
Avant son décès, monsieur [B] [K] avait pris plusieurs dispositions aux termes d’un testament authentique manuscrit rédigé le 7 avril 2017 en la présence de deux notaires, maître [D] [R] et maître [Q] [J], révoquant toute dispositions antérieures et notamadament le testament olographe en date du 10 août 1982 déposé au rang des minutes de maître [A] [L].
Ce testament institue madame [X] [S] légataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de l’intégralité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
Par ailleurs, en cas de prédécès, ce testament désigne les seuls enfants issus de son union avec madame [X] [S] en qualité de légataires universels de la totalité de sa succession.
Madame [X] [S] a mandaté la SCP [T], notaires à [Localité 1] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 Juin 2023, monsieur [P] [K] a assigné madame [X] [S], et ses deux fils monsieur [G] [K], et monsieur [F] [K] devant le tribunal de céans aux fins de désigner un expert pour évaluer le bien appartenant au défunt situé [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, madame [C] [Y] a été désignée en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2024, monsieur [P] [K] a assigné madame [X] [S], monsieur [G] [K], et Monsieur [F] [K] devant le tribunal de céans
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, Monsieur [P] [K] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Juger recevable l’assignation délivrée par exploit du 16 juillet 2024,
A titre principal,
— Juger que le consentement de monsieur [B] [K] était altéré lors de la rédaction du testament du 7 avril 2017, et en tirer les conséquences de droit ;
— Juger le testament établi le 7 avril 2017 par monsieur [B] [K] est entaché de vices de forme, et en tirer les conséquences de droit ;
— En conséquence juger que le testament daté du 7 avril 2017 est nul et de nul effet ;
— En tout état de cause, juger que la succession de monsieur [B] [K] sera dévolue selon la dévolution légale ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’à défaut d’offre de rachat des droits du requérant par ses coindivisaires au prix de 95000 €, la licitation de la nue-propriété des biens immobiliers sera ordonnée, et pour y satisfaire :
— Ordonner la vente aux enchères publiques sur cahier des charges dressé par le notaire désigné au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, de la nue-propriété du bien sis à [Localité 1], [Adresse 2].
— Ordonner la vente aux enchères publiques sur cahier des charges dressé par le notaire désigné au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, de la nue-propriété du bien sis à [Localité 7], [Adresse 3].
— Fixer la mise à prix de la nue-propriété du bien sis à [Localité 1]- au [Adresse 2], sera fixée à 175.000 € avec faculté de baisse de prix du quart.
— Fixer la mise à prix de la nue-propriété du bien sis [Adresse 3] sera fixée à 100.000 € avec faculté de baisse de prix du quart.
— Condamner les défendeurs à lui verser la somadame de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En tout état de cause,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [B] [K] décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8] ;
— Ordonner l’établissement d’un inventaire répertoriant l’étendue du patrimoine de monsieur [B] [K] ;
— Commettre à cet effet tout notaire qu’il plaira de désigner ;
— Ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— Commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ;
— Juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— Juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Autoriser le notaire commis ou tout collaborateur de son étude à se faire remettre les clés par tout détenteur et à pénétrer dans le biens indivis, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, pour faire établir, avec l’assistance d’un technicien compétent, les diagnostics techniques prévus par la loi, faire procéder aux visites préalablement à la vente, et plus généralement, établir toutes formalités ou accomplir toutes diligences rendues nécessaires pour les besoin du partage ou de la licitation ;
— Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission ;
— Juger que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le notaire de la réalisation définitive de l’adjudication ordonnée ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que madame [X] [S] a unilatéralement requis la régularisation d’un acte de notoriété établi le 21 août 2021 constatant la dévolution successorale et notamadament le legs à son profit de la quotité disponible entre époux ; que cet acte constate la dévolution des autres héritiers pour un quart en nue-propriété chacun.
Il expose que le patrimoine dépendant de la succession se compose comadame suit :
— Un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 3] d’une superficie 20 m2 et d’une valeur d’environ 190.000€ ;
— Une maison située [Adresse 2] à [Localité 8], d’une superficie de 268 m2 (rez de chaussée et premier étage), d’une valeur de 240.000€ ;
— Une voiture de marque BMW datant de 2001 dont la valeur reste à déterminer ;
— Un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque [1] dont le solde au jour du décès s’élevait à 15 544,91€.
Il indique qu’il a été contraint d’en référer à justice pour l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de son père ; qu’il a tenté d’obtenir un partage amiable de la succession, en vain.
Il considère que conformément à l’article 757 du code civil, madame [X] [S] doit recueillir 1/4 de la succession en pleine propriété, et chacun des trois enfants du défunt, ¼ chacun en pleine propriété.
S’agissant des troubles cognitifs de son père, il indique qu’en février 1999, monsieur [B] [K] avait été victime d’un infarctus cérébral (accident-vasculaire-cérébral) sylvien profond droit ; qu’il avait été admis aux urgences de l’hôpital [P] le 02 février 1999 pour une hospitalisation pour troubles sensitifs et déficit moteur du membre intérieur gauche et membre supérieur gauche ; que cet accident vasculaire cérébral lui a laissé des séquelles physiques et cognitives qui ont irrémédiablement impacté son état de santé de façon durable et avait été mis sous traitement médicamenteux ; qu’en octobre-novembre 2002, monsieur [B] [K] avait subi une opération chirurgicale en lien avec un anévrisme aortique abdominal qui avait nécessité une prise en charge sur le long terme et l’avait beaucoup diminué ; qu’il n’est pas contestable qu’il avait ainsi subi un « accident-vasculaire-cérébral à type d’hémiplégie gauche complètement régressif » ; que les lourds traitements médicaux qui lui avaient été dispensés avaient eu pour effet de le diminuer physiquement et psychiquement ; qu’en novembre 2002, le docteur [V] [H], cardiologue de l’hôpital de [K] notait une « sortie progressive de l’asthénie » consécutivement à cette intervention et prescrivait « un contrôle aussi strict que possible » de l’évolution de la sante de monsieur [K] ; qu’il avait également subi la pose de stents coronaires en 2012 ainsi que plusieurs angioplasties iliaques et rénales ; que le 27 mai 2019, soit moins de deux ans après la rédaction de son testament, monsieur [B] [K] présentait une « dissection aortique de type A dans un contexte de bicuspidie » ; que cette pathologie lui avait valu d’être admis à l’hôpital de [E] à [Localité 1] pour la pose d’une bio-prothèse aortique; qu’en avril 2020, il était traité à l’hôpital de [E] à [Localité 1] en raison de complications cardiaques liée à ses antécédents médicaux ; qu’il était notamadament admis en réanimation cardiovasculaire.
Il expose que les documents médicaux contemporains à la période de rédaction du testament démontrent ainsi un état de santé fragile et la prise de lourds traitements médicamenteux consécutifs aux accidents survenus en 1999 et en 2002, susceptibles d’affecter considérablement ses capacités cognitives ; que ces traitements provoquent en effet des effets secondaires tels que des « maux de têtes, fatigue, désorientation » ; que la seule présence d’une hémiplégie, en l’espèce avérée, est susceptible de qualifier l’incapacité de tester.
Il affirme que la prise de ces traitements est liée à des dégradations cognitives, et confirme l’existence d’un trouble mental avéré ; que de plus, le testament est d’autant plus incohérent qu’il entretenait lui-même d’excellentes relations avec son père ; qu’il en déduit que son père était sous influence, sa capacité de discernement au moment de la rédaction du testament étant manifestement altérée.
Il soutient que le certificat médical du 7 avril 2017 établi par le docteur [N] émane d’un médecin généraliste qui a attesté de manière très vague que le testateur « paraît avoir ses facultés mentales » ; que de plus, le médecin n’avait vu le testateur que «pour la 1ère fois » ; qu’il ne s’agissait que d’une simple consultation ponctuelle, de sorte qu’il y a lieu de remettre en question la pertinence et la fiabilité de son analyse ; que ce médecin n’était pas le médecin traitant du défunt et ne disposait donc pas d’une connaissance approfondie de l’ensemble de ses pathologies ainsi que de son dossier médical ; qu’en tout état de cause, la volonté du testateur n’était ni libre, ni lucide, ni éclairée.
Il rappelle que le mécanisme de la réserve héréditaire est d’ordre public et ne connait aucune dérogation ; que le testament méconnaissant ainsi une règle impérative d’ordre public encourt la nullité pour vice de forme extrinsèque à l’acte ; que le testateur était âgé, à la date du 07 avril 2017, de 77 ans ; que son état de santé présentant une hémiplégie laissait raisonnablement suggérer des vérifications d’usage de sa capacité à tester ; que contre toute attente, le testament rédigé sous la dictée supposée de monsieur [B] [K] le 7 avril 2017 et en la présence de maître [R] et de maître [J] portant la mention suivante « j’institue pour légataires universels mes deux enfants [G] et [F] », porte nécessairement atteinte à ses droits ; que dès lors, le testament authentique établi le 7 avril 2017 contrevient aux règles d’ordre public préservant la réserve héréditaire en instituant l’épouse comadame légataire universelle et ses enfants issus de cette union en qualité de légataires universels subsidiaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2025, madame [X] [S] veuve [K], monsieur [G] [K] et monsieur [F] [K], tous deux représentés par leur représentant légal, madame [X] [S] veuve [K], demandent au tribunal de céans de :
— Débouter monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner monsieur [P] [K] à leur payer la somadame de 5 000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il font valoir que le docteur [N] a certifié le 7 mars 2017 que le testateur avait toutes ses facultés mentales au jour de la rédaction du testament ; que le fait que ce médecin ne soit pas le médecin traitant du de cujus est sans incidence; qu’il demeurait compétent pour vérifier son état psychique; que le défunt n’avait aucune séquelle de son AVC survenu en 1999 ; que les prises en charge médicales évoquées par le demandeur datent des années 2019 et 2020 et sont donc bien postérieures à la rédaction du testament ; que les dispositions testamentaires avaient sans doute pour motivation de protéger les enfants mineurs du couple [RZ] de la précarité.
Il soutiennent qu’en tout état de cause, le testament ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire du demandeur en ce qu’il est conforme à la loi ; qu’eu égard à l’usufruit détenu par madame [S], seul le partage de la nue propriété des biens peut être réalisé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIFS :
En liminaire, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’assignation délivrée le 16 juillet 2024, étant observé que les défendeurs n’ont soutenu aucune fin de non recevoir par voie d’incident devant le juge de la mise en état.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la nullité du testament :
L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence »
L’article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 921 du Code civil dispose que « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ce au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, nous pourrons demander cette réduction ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
L’article 1094-1 du Code civil qui dispose que « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ».
En l’espèce, maître [D] [R], notaire à [Localité 1] et maître [Q] [J], notaire à [Localité 1] ont reçu le 07 avril 2017 le testament de monsieur [B] [K] « lequel sain de corps et d’esprit ainsi qu’il est apparu aux notaires soussignés par la manifestation claire et précise de ses volontés a dicté à maître [R] et maître [J] son testament ainsi qu’il suit :
Je révoque toutes dispositions antérieures aux présentes.
Je lègue à mon épouse susnommée le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de ma succession.
Mon épouse sera dispensée de fournir caution, de faire inventaire, de dresser état des imadameubles et de faire emploi des capitaux.
En cas de prédécès de mon épouse j’institue par pour légataires universels mes deux enfants [G] [G] et [F].
Ce testament a été écrit en entier par maître [R], de sa main, tel qu’il lui a été dicté par le testateur, puis maître [R] l’a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer, le tout en la présence de maître [J] second notaire (…) » .
Le 30 août 2021, maître [ZR] [FO], notaire au sein de l’étude de la SCP « [D] [R] et [ZG] [MN] » , notaires à [Localité 1] a établi l’acte de notoriété après le décès de monsieur [B] [K] survenu le [Date décès 2] 2021, à la requête de madame [X] [S].
Le notaire a rappelé dans cet acte les dispositions du testament reçu en la forme authentique le 7 avril 2017 aux termes duquel le défunt a institué son conjoint survivant légataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, et a expressément déclaré que le défunt avait laissé pour lui succéder outre son conjoint survivant en la personne de madame [X] [S], mais encore ses trois fils.
Ainsi, force est de constater que les dispositions testamentaires du de cujus étaient, à défaut de prédécès du conjoint survivant, en tous points conformes aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil précité, la qualité héréditaire de monsieur [P] [K] étant reconnue pour un quart en nue propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
Ainsi, les dispositions testamentaires du de cujus ne sont pas entachées de nullité sur la forme, étant précisé que dans l’hypothèse du prédécès de madame [X] [S], le notaire aurait dû, en application de l’article 921 du code civil précité, informer monsieur [P] [K], individuellement et avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités susceptibles d’excéder la quotité disponible. Or, cette hypothèse ne s’étant en l’occurrence pas réalisée, le notaire a fait une stricte application des dispositions testamentaires, conformes à la loi.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé, maître [R], assistée dans ses opérations par maître [J], a reçu le testament de monsieur [B] [K] en précisant qu’il avait manifesté sa volonté de façon claire et précise, aucune des pièces versées aux débats ne permettant de remettre en cause ses déclarations et constatations dont il ressort qu’elle s’est assurée de l’intégrité du consentement du testateur.
En tout état de cause, la responsabilité des notaires n’a pas été mise en cause.
De plus, l’infarctus cérébral dont a été victime le testateur en 1999 et l’anévrisme de l’aorte abdominale dont il a été victime en 2012 ne permettent pas de rapporter la preuve d’une altération de ses facultés cognitives à la date à laquelle il a rédigé ses dernières dispositions testamentaires ; le service de chirurgie vasculaire de [E] a d’ailleurs précisé le 15 mai 2020 que l’AVC de de monsieur [B] [K] en 1999 n’avait laissé aucune séquelle et qu’il était en excellent état général pour son âge.
En conséquence, il y a lieu de débouter de monsieur [P] [K] de sa demande en nullité du testament authentique du 7 avril 2017.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de feu monsieur [B] [K] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et comadamet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [B] [K], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [D] [R], notaire à [Localité 1].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamadament les comptes de l’indivision, examinera les somadames éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les somadames susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la licitation de la nue propriété des biens indivis :
L’article 817 du Code civil dispose que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou en cas d’impossibilité par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
En application de l’article 818 du même code, la même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comadame commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’imadameuble. Ainsi, un imadameuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’espèce, les indivisaires étant propriétaires de deux biens immobiliers, ceux-ci ne peuvent être partagés en nature pour les remplir de leurs droits.
Il a été expressément indiqué dans la déclaration de succession versée aux débats (Pièce N°5 du demandeur) que l’imadameuble sis [Adresse 2] avait une valeur vénale de 240 000€, et que la valeur déclarée des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] était de 190 000€.
Aucun autre document n’a été fourni par les parties pour évaluer les biens susvisés.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, selon les modalités fixées au présent dispositif, la licitation de :
— la nue-propriété du bien cadastré [Cadastre 1] Section I N°[Cadastre 2] constitué sis, [Adresse 2] d’une villa à usage d’habitation de type 4, élevée d’un étage sur rez de chaussée, dont la mise à prix sera fixée à la somadame de 175.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
— la nue-propriété du bien cadastré Section AI N°[Cadastre 3] sis [Adresse 3] constitués des lots N°3042 (un studio), 3130 (une cave) et 7308 (un emplacement de voiture), dont la mise à prix sera fixée à 100.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [P] [K] de sa demande en nullité du testament authentique du 07 avril 2017.
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de monsieur [B] [K].
Commet maître [D] [R], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamadament les comptes de l’indivision, examinera les somadames éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les somadames susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels monsieur [B] [K] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somadame de 1500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Ordonne la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Sandra FIORENTINI de :
— la nue-propriété du bien cadastré [Cadastre 1] Section I N°[Cadastre 2] constitué sis, [Adresse 2] d’une villa à usage d’habitation de type 4, élevée d’un étage sur rez de chaussée, dont la mise à prix sera fixée à la somadame de 175.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
— la nue-propriété du bien cadastré Section AI N°[Cadastre 3] sis [Adresse 3] constitués des lots N°3042 (un studio), 3130 (une cave) et 7308 (un emplacement de voiture), dont la mise à prix sera fixée à 100.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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