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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AuuaTRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E42U
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 18 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
A
Association hospitalière Nord Artois Clinique ([Etablissement 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2011, M. [S] [W] a subi, à la polyclinique de Riaumont, une arthroplastie de la hanche droite par mise en place d’une prothèse de hanche réalisée par le Docteur [H]. Présentant un écoulement séro-sanglant constaté le 28 juin suivant et après prélèvements, il est apparu que M. [S] [W] a contracté une infection à un streptocoque agalactiae pour laquelle il a suivi une antibiothérapie. L’infection ayant touché la prothèse, le patient a été opéré par le Docteur [H] d’un changement de l’implant le 12 septembre 2011.
M. [S] [W] a souffert, des suites de cette opération, d’une infection à un staphylocoque doré et a été transféré au centre hospitalier de [Localité 2] au sein duquel il a subi un retrait de l’implant le 23 novembre 2011. Puis, le 04 janvier 2012, il a été réopéré par le Docteur [Q] pour mettre en place une tige avec une plaque permettant de stabiliser le fragment trochantéro-diaphysaire, sans nouvelle infection d’après les prélèvements effectués.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a ordonné, à la demande de la CPAM de l’Artois à laquelle M. [S] [W] s’est joint, une expertise médicale principalement destinée à constater les préjudices subis, les évaluer et en déterminer la cause, et a désigné le Docteur [F] [L] à cet effet.
Après un changement d’expert judiciaire, le Docteur [C] [Y] a déposé son rapport définitif le 08 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 31 mars et 02 avril 2025, la CPAM de l’Artois a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras l’association hospitalière Nord Artois clinique (AHNAC), venant aux droits de la polyclinique de Riaumont, et M. [S] [W] aux fins de condamner l’établissement au remboursement des débours exposés, avec intérêts et leur capitalisation, et au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, la CPAM de l’Artois s’est désistée de son action et de l’instance après avoir été désintéressée de sa créance par l’AHNAC.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [S] [W] demande de condamner l’ANHAC à l’indemniser de ses préjudices de la manière suivante :
préjudice patrimonial temporaire :
frais divers (assistance tierce personne)
6.230 euros
préjudice patrimonial permanent :
incidence professionnelle
40.000 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
5.775 euros
souffrances endurées
10.000 euros
préjudice esthétique temporaire
4.500 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
8.000 euros
préjudice esthétique permanent
1.500 euros
préjudice d’agrément
2.500 euros
préjudice sexuel
15.000 euros
Il demande, en outre, la condamnation de l’AHNAC à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il soulève la responsabilité de l’AHNAC pour l’infection nosocomiale qu’il a contractée suite à l’arthroplastie du 25 mai 2011 réalisée en son sein par un médecin salarié et pour la faute que ce dernier a commise, précisant que, selon l’expert, l’infection était évitable et les soins n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Il invoque, à l’appui de ses demandes indemnitaires, notamment le rapport d’expertise et propose une méthode de liquidation de l’indemnité pour chaque poste de préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, l’AHNAC demande de constater le désistement de la CPAM de l’Artois et de rejeter les prétentions indemnitaires à l’exception de celles portant sur le déficit fonctionnel et le préjudice esthétique permanents. Elle propose d’indemniser le patient de la manière suivante :
préjudice patrimonial temporaire :
frais divers (assistance tierce personne)
5.454 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
3.975 euros
souffrances endurées
6.000 euros
préjudice esthétique temporaire
2.500 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
8.000 euros
préjudice esthétique permanent
1.500 euros
préjudice d’agrément
1.500 euros
préjudice sexuel
rejet
ou, subsidiairement, 1.500 euros
Elle demande encore de limiter à 1.000 euros la somme qui sera prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa proposition d’indemnisation, elle invoque le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats en demande, et suggère une méthode de liquidation de l’indemnité pour chaque poste de préjudice.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 18 mars 2026 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’action et d’instance de l’organisme de sécurité sociale
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre accessoire notamment en cas de désistement d’action. Ce dernier doit être exprès ou implicite selon l’article 397 du même code, pourvu toutefois que la volonté soit réelle et dénuée de vice. Il requiert, en outre, la capacité d’agir, ne peut porter que sur un droit disponible et fait présumer un désistement d’instance.
En pareil cas, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement selon l’article 384 précité et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu sans sa présence.
En l’espèce, la CPAM de l’Artois s’est expressément désistée de son action et de son instance envers l’AHNAC par conclusions en ce sens signifiées le 05 décembre 2025 et n’a formulé aucune prétention à l’encontre de M. [S] [W].
Les conditions tenant à ce désistement étant satisfaites, il y a lieu de constater le désistement de la CPAM de son action, emportant extinction de l’instance introduite entre les défendeurs et elle-même, dessaisissant le juge et faisant présumer son désistement d’instance.
En revanche, il ne sera pas donné force exécutoire à l’acte constatant leur accord qui n’est pas versé aux débats.
Enfin, l’instance se poursuivra entre les défendeurs qui ont formé des demandes reconventionnelles à leurs encontre respectives.
Sur le fondement de l’action
A titre liminaire et selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il est établi que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il est admis que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, obligation également opposable au médecin. De plus, la cause étrangère ne peut résulter d’un risque connu de complication, lié à l’intervention, fut-elle non fautive, du praticien.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [S] [W] a subi une arthroplastie de la hanche droite pratiquée par le Docteur [H], salarié de la polyclinique de [Localité 3] aux droits de laquelle est venue l’AHNAC, et a contracté une infection à un streptocoque agalactiae des suites de cette opération. L’expert a conclu sans équivoque au caractère nosocomial de cette infection causée par l’arthroplastie responsable partiellement de son préjudice corporel, compte tenu de l’interférence d’un état antérieur du patient. La partie défenderesse ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni son étendue, en invoquant une cause étrangère, et ne dénie pas non plus le droit à indemnisation de M. [S] [W].
En conséquence, ce dernier est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de cette infection nosocomiale.
Sur l’évaluation des postes de préjudices
Il sera rappelé, à titre préliminaire, qu’en application du principe de la réparation intégrale, le préjudice de la victime doit être intégralement réparé afin de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats et du rapport d’expertise, le préjudice subi par M. [S] [W] sera réparé ainsi qu’il suit, compte tenu d’une date de consolidation fixée et non contestée au 16 décembre 2012 :
1. préjudices patrimoniaux
1.1. préjudice patrimonial temporaire : frais divers
Ce sont des frais de différente nature que la victime a exposés avant la date de consolidation de ses blessures. Il peut notamment s’agir des honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, ou encore des frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui sont temporaires entre le dommage et la consolidation, sont incluses dans les frais divers et s’évaluent au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, afin d’indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, M. [S] [W] sollicite que soient indemnisés les frais liés à l’assistance d’une tierce personne selon un taux horaire de 20 euros selon les temps journaliers et périodes retenus par l’expert judiciaire. En défense, l’AHNAC demande de réduire ce taux à 18 euros en se fondant sur une jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris.
L’expert a estimé que l’état de santé du patient nécessitait l’aide journalière d’une tierce personne pour les tâches ménagères de 2h du 22 septembre au 08 novembre 2011, 3h30 du 06 au 10 décembre 2011 puis du 13 décembre 2011 au 1er janvier 2012 et, enfin, 1h du 22 février au 29 juin 2012.
Compte tenu du taux horaire proposé en défense, qui correspond à celui habituellement octroyé en cas d’assistance par une tierce personne non spécialisée, il apparaît que le préjudice des frais divers s’élève à la somme de 5.625 euros.
1.2.4 incidence professionnelle
Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste de travail, même si la victime ne subit pas de perte immédiate de revenus. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En l’espèce, M. [S] [W] reconnaît être atteint d’un état antérieur mais souligne qu’il a été déclaré inapte à tout emploi dans le secteur du bâtiment par le médecin du travail après l’intervention chirurgicale. Il explique qu’il a créé une entreprise et que son placement en invalidité de 2ème catégorie lui a interdit de poursuivre cette activité. Il en déduit qu’il a subi une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’il a dû renoncer à sa carrière professionnelle. L’AHNAC conclut au débouté de l’indemnisation de l’incidence professionnelle qui n’a pas été retenue par l’expert. Elle fait valoir qu’aucun lien n’est démontré entre l’état de santé du patient et une incapacité professionnelle telle qu’elle compromettrait ses chances de retrouver un emploi et considère que seul l’état antérieur du demandeur est responsable de son placement en invalidité.
D’après les pièces versées aux débats, M. [S] [W] était embauché à compter du 02 août 2004 en contrat à durée indéterminée en tant que conducteur de travaux, poste qui consistait en l’élaboration de projets de construction, de projets de promotion immobilière et de plannings des intervenants, le suivi et la gestion des programmes immobiliers et des marchés avec les entreprises. Du 10 décembre 2007 au 10 février 2008, il exerçait en qualité d’assistant expert immobilier. Le relevé de carrière de M. [S] [W] mentionne une période de maladie ou d’accident du travail du 11 février 2008 au 31 décembre 2013 sans qu’il soit justifié de l’activité professionnelle exercée à cette période et surtout précédemment à l’opération du 25 mai 2011. Pourtant, et d’après une correspondance médicale du 25 juin 2012 du Docteur [Z], il avait subi un accident du travail puisque ce médecin relate que, suite à une consultation pré-requise postérieure à un accident du travail, il lui semblait que M. [W] ne pouvait pas reprendre son poste antérieur voire d’autres postes dans le domaine du bâtiment.
Sans précision sur le métier exercé à l’époque de l’opération du 25 mai 2011 et les diplômes obtenus, le juge n’est pas en mesure d’apprécier les tâches concrètement réalisées par M. [W] dans le cadre de son activité professionnelle avant cette opération et celles qu’il ne peut plus réaliser depuis la consolidation de son état de santé. De même, il ne produit pas l’avis d’inaptitude de juin 2012 qu’il mentionne dans ses conclusions qui aurait permis d’expliciter les séquelles médicales en cause dans l’exercice de l’activité professionnelle et d’établir s’il s’agit de celles résultant de l’infection nosocomiale. En effet, la correspondance médicale du 25 juin 2012 ne vaut pas avis d’inaptitude et n’établit pas que le médecin du travail s’est prononcé dans le même sens.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure et postérieure au 1er avril 2022, n’interdit pas de cumuler une activité indépendante avec une pension d’invalidité mais en suspend partiellement ou totalement le montant selon les revenus générés par l’activité.
Ainsi, la cessation de l’entreprise de M. [W] ne peut être indemnisée que si elle est imputable aux séquelles résultant de l’infection nosocomiale, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. En effet, son objet social n’est pas explicité par les justificatifs relatifs à cette entreprise et ne permet pas de s’assurer que la poursuite de son activité était empêchée par l’état de santé de M. [W] résultant de l’infection dont il a souffert.
Du reste, les autres pièces versées aux débats, à savoir les attestations de paiement de la pension d’invalidité, les avis d’imposition et l’état des charges du couple, ne permettent pas non plus d’identifier un préjudice professionnel résultant de l’infection nosocomiale contractée.
Les conclusions de l’expert judiciaire confirment l’exclusion d’une incidence professionnelle imputable à l’infection. De même, il n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs résultant de l’infection et a limité celle des gains professionnels actuels imputable à l’infection au 29 juin 2012. Ce faisant, il n’a reconnu qu’un préjudice professionnel temporaire causé par cette infection et aucun préjudice professionnel définitif.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [W] de sa demande indemnitaire de l’incidence professionnelle.
2. préjudices extrapatrimoniaux
2.1 préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1.1. déficit fonctionnel temporaire
Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie notamment.
En l’espèce, M. [S] [W] demande la réparation de ce préjudice selon une somme journalière de 30 euros tandis que l’AHNAC fonde sa proposition selon une indemnisation journalière de 20 euros.
D’après le rapport d’expertise judiciaire, le patient a ressenti :
une gêne totale du 04 au 21 septembre 2011,une gêne partielle de 50 % du 22 septembre au 08 novembre 2011,une gêne totale du 09 novembre au 05 décembre 2011,une gêne partielle de 75 % du 06 au 10 décembre 2011,une gêne totale du 11 au 12 décembre 2011,une gêne partielle de 75 % du 13 décembre 2011 au 1er janvier 2012,une gêne totale du 02 janvier au 21 février 2012,une gêne partielle de 50 % du 22 février au 29 juin 2012.Rappelant que le patient a souffert de douleurs, s’est déplacé à l’aide de cannes et a été opéré à plusieurs reprises dans les suites de l’infection contractée, les caractéristiques d’incapacité temporaire justifient de liquider à la somme totale de 5.131,25 euros, après application des taux retenus au décompte périodique précité.
2.1.2 souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant l’épisode traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
En l’espèce, M. [S] [W] souligne, en demande, qu’il a été opéré à plusieurs reprises et qu’il a dû suivre une antibiothérapie prolongée. En défense, l’AHNAC se fonde sur une jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Meaux justifiant l’indemnisation proposée.
L’expert a évalué les souffrances endurées du patient à 3,5 sur une échelle de 7 termes en retenant les diverses chirurgies qu’il a dû subir et l’antibiothérapie prolongée.
Compte tenu également des douleurs ressenties décrites dans le rapport d’expertise au titre du rappel des faits qui persistaient les 06 juillet, 03 août, 09 et 21 novembre 2011 et dans les suites immédiates de l’infection, il convient de retenir une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice des souffrances endurées.
2.1.3 préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice répare l’altération de son apparence physique que subit la victime pendant la période traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, M. [S] [W] fait valoir que son apparence a été altérée par des pansements et des troubles de la marche pendant une longue période. L’AHNAC considère que sa proposition est satisfactoire au regard des conclusions expertales.
Le préjudice esthétique temporaire a été estimé par l’expert à 3/7 qui tient compte des troubles de la marche, obligeant le patient à se déplacer avec des cannes pendant sa convalescence, et des pansements appliqués à l’occasion des diverses opérations chirurgicales.
La visibilité de ces altérations justifie l’indemnisation du présent poste de préjudice telle que proposée en défense, à hauteur de 2.500 euros, qui paraît tout à fait couvrir la réparation.
2.2 préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.1 déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’accident et médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, normalement liées aux séquelles décrites ainsi que les conséquences sur la vie courante habituellement et objectivement liées à cet état.
Constatant l’accord des parties sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, fixé à 5 % par l’expert pour tenir compte de l’état antérieur, ce dernier sera liquidé à la somme de 8.000 euros.
2.2.2 préjudice esthétique permanent
Il convient de rappeler qu’est indemnisée à ce titre l’altération définitive de son apparence physique subie par la victime, c’est-à-dire après la date de consolidation.
L’indemnisation sollicitée en demande pour ce préjudice, évalué à 1/7 par l’expert suite à l’aggravation d’une rançon cicatricielle, a été acceptée en défense, ce qui justifie de prononcer l’évaluation du présent poste de préjudice à 1.500 euros.
2.2.3 préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement ou la limitation dans l’exercice régulier d’une activité spécifique, plus exactement une activité sportive, ludique ou culturelle en raison des séquelles de l’accident. Il convient de préciser que le fait que la victime soit limitée dans la pratique de l’activité doit également donner lieu à indemnisation.
Il est constant qu’il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, M. [S] [W] relate qu’il pratiquait autrefois la pêche, le quad, la randonnée et le bricolage qu’il n’exerce plus depuis les répercussions importantes qu’a eu son placement en invalidité professionnelle sur son moral et souligne que ce préjudice a été reconnu par l’expert. L’AHNAC ne conteste pas ce dommage mais reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles l’état antérieur et la réduction de ses capacités physiques sont les causes de l’abandon de ses activités pour moitié chacune et fonde sa proposition selon la moitié de l’indemnisation d’un tel préjudice d’agrément.
Le demandeur verse aux débats :
une attestation du 16 janvier 2025 selon laquelle il louait un étang pour s’adonner à la pêche avec un groupe d’amis et qu’ils pêchaient régulièrement ensemble,deux attestations des 16 et 17 janvier 2025 témoignant des sorties en quad entre amis chaque week-end auxquelles il participait et ce, durant des années,une attestation du 22 janvier 2025 relatant les nombreuses promenades qu’il faisait en quad et à pied, les travaux qu’il réalisait dans sa maison et sur ses voitures et les nombreuses parties de pêche auxquelles il participait.L’expert judiciaire confirme que le patient a subi un préjudice d’agrément causé par une raideur du membre inférieur droit qu’il impute pour moitié chacun aux séquelles résultant de l’infection nosocomiale et à l’état antérieur.
Au regard du nombre de ces activités, de leur régularité et du fait qu’aucune n’a pu être poursuivie du fait des séquelles et de l’état antérieur dans leurs proportions respectives, ce préjudice sera réparé par une somme de 2.500 euros comme sollicité en demande.
2.2.4 préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut être subi par la victime conjointement ou alternativement dans l’un ou l’autre de ces trois aspects :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc…).En l’espèce, M. [S] [W] relate une impossibilité d’accomplir l’acte et des troubles positionnels qui lui ont causé un blocage psychologique duquel résultent des difficultés fonctionnelles. L’AHNAC conteste ce préjudice considérant qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation par l’expert, qui s’est limité à reproduire les doléances du patient sur ce point, et que l’état antérieur peut être responsable du blocage psychologique allégué qui n’est ni caractérisé ni expliqué.
L’expert judiciaire a mentionné qu’il était décrit une impossibilité de réaliser l’acte sans réel trouble de la libido, et a évoqué un blocage psychologique, résultant des troubles positionnels, qui semble avoir atteint les capacités fonctionnelles. Dans la partie du rapport consacrée aux doléances du patient, il est repris les déclarations du patient relatives à son état de santé, concernant notamment les tâches de la vie quotidienne qu’il ne peut plus accomplir, et à ses situations personnelle et professionnelle, sans évocation de l’intimité. Ainsi, le rapport n’encoure pas le grief allégué en défense d’avoir reproduit sans analyse médicale les doléances du patient sur ce point.
En tout état de cause et même si l’origine du blocage psychologique n’est pas précisée, l’expert a retenu des gênes positionnelles, et, ce faisant, a caractérisé la deuxième composante du préjudice sexuel. Même si la réduction des capacités physiques est pour moitié due à l’état antérieur selon les conclusions de l’expert relatives au déficit fonctionnel permanent, ce préjudice doit être reconnu et sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 399 et 696 du code procédure civile, la CPAM qui s’est désistée de son action conservera la charge de ses propres dépens tandis que l’AHNAC, partie perdante, sera condamnée à supporter les autres dépens.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, l’AHNAC sera condamnée à payer à M. [S] [W] une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A cet égard, l’ordonnance de référé ayant fait droit à la demande d’expertise, a condamné la CPAM de l’Artois aux dépens et à verser la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. M. [S] [W] ne démontrant pas qu’il ait exposés les frais d’expertise judiciaire, ces derniers ne seront pas compris dans les dépens visés ci-dessus contrairement à ce qu’il sollicite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la CPAM de l’Artois et le dessaisissement du tribunal de ses demandes ;
DECLARE l’association hospitalière Nord Artois clinique responsable du préjudice corporel de M. [S] [W] résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée suite à l’intervention chirurgicale du 25 mai 2011 ;
FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [S] [W] :
préjudice patrimonial temporaire :
frais divers (assistance tierce personne)
5.625 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
5.131,25 euros
souffrances endurées
6.000 euros
préjudice esthétique temporaire
2.500 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
8.000 euros
préjudice esthétique permanent
1.500 euros
préjudice d’agrément
2.500 euros
préjudice sexuel
2.500 euros
CONDAMNE l’association hospitalière Nord Artois clinique à verser à M. [S] [W] les sommes de :
cinq mille six cents vingt-cinq euros (5.625 euros) en réparation des frais divers,cinq mille cent trente- et- un euros et vingt-cinq centimes (5.131,25 euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire,six mille euros (6.000 euros) en réparation des souffrances endurées,deux mille cinq cents euros (2.500 euros) en réparation du préjudice esthétique temporaire,huit mille euros (8.000 euros) en réparation du déficit fonctionnel permanent,mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation du préjudice esthétique permanent,deux mille cinq cents (2.500 euros) en réparation du préjudice d’agrément,deux mille cinq cents (2.500 euros) en réparation du préjudice sexuel ;DEBOUTE la demande indemnitaire relative à l’incidence professionnelle formulée par M. [S] [W] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association hospitalière Nord Artois clinique à verser à M. [S] [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la CPAM de l’Artois la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE l’association hospitalière Nord Artois clinique aux autres dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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