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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EROI
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil, Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
dipensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [A] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, M. [Z] [R], employé par la société [1] en qualité d’opérateur logistique polyvalent, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « alors que [Z] filmait une palette – son pied est resté coincé dans la palette. Suite à cela, son genou gauche a fait une rotation ». Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2022 par le docteur [U] mentionne : « entorse du genou gauche LLI et suspicion de lésion méniscale interne ».
Par décision du 31 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquellaire de M. [Z] [R] a été déclaré guéri au 31 mai 2022.
Par courrier du 20 avril 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [R] des suites de son accident du 14 janvier 2022. La commission a accusé réception de son recours par courrier du 12 juillet 2023.
Par requête datée du 31 août 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S] [Q], avec notamment pour mission de fournir au tribunal tous éléments permettant de :
déterminer la nature des lésions dont a souffert M. [Z] [R] et provoquées directement par l’accident du travail du 14 janvier 2022,déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [Z] [R] jusqu’au 31 mai 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident de travail du 14 janvier 2022,fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident dont M. [Z] [R] a été victime le 14 janvier 2022, déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions provoquées par l’accident dont M. [Z] [R] a été victime le 14 janvier 2022, dire si M. [Z] [R] était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2022.L’expert a déposé son rapport le 09 octobre 2025, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions après expertise réceptionnées le 06 mars 2026 au greffe de la juridiction et tenues pour soutenues oralement, la société [1], dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de bien vouloir :
entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [S] [Q] ;déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 14 janvier 2022 au 08 mars 2022 sont imputables à l’accident du travail ;dire et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 08 mars 2022, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société [1], puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M. [Z] [R] du 14 janvier 2022 ;fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 08 mars 2022 ;condamner la CPAM aux dépens ;condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [1], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie et ce, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 09 octobre 2025 par le docteur [S] [Q] que celui-ci a considéré que :
« L’accident de travail du 14 janvier 2022 est venu temporairement décompenser un état antérieur fait en particulier d’une lésion méniscale sur une laxité chronique du genou sur rupture du ligament croisé antérieur qui était parfaitement connue. Les arrêts de travail du 14 janvier au 8 mars 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du 14 janvier ; les soins et arrêts de travail au- delà du 8 mars 2022 relèvent exclusivement de l’évolution de l’état antérieur, en particulier ceux jusqu’au 31 mai 2022On peut retenir une date de guérison des conséquences de l’accident de travail du 14 janvier 2022 à la date du 8 mars 2022, par retour à l’état antérieur. ». Les conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert n’étant pas contestées par les parties, elles seront entérinées.
Par conséquent, les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 08 mars 2022, date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [R] en lien avec son accident du travail du 14 janvier 2022, seront déclarés inopposables à la société [1].
Sur les frais d’expertise et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes du dispositif du jugement rendu le 20 mai 2025 par le présent tribunal, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [R] postérieurement au 08 mars 2022 en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2022 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarés inopposables à la société [1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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