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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E47B
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CAF DU NORD
dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle, considérant qu’elle ne résidait plus en France mais en Belgique, la caisse d’allocations familiales du Nord (ci-après la CAF) a notifié à Mme [X] [T] par courrier du 10 janvier 2024 :
— un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 8 065,03 euros pour la période de janvier 2021 à juillet 2023 au motif d’une absence de résidence en [Etablissement 1],
— un indu d’allocations familiales, d’allocation de base, d’allocation de rentrée scolaire et de prime à la naissance de 21 473,02 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2022.
Contestant ces indus, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 21 novembre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025, la CAF a également notifié à Mme [T] une pénalité administrative pour fraude d’un montant de 3 065 euros à laquelle s’ajoute un montant de 3 062,49 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, Mme [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de ces décisions de la CAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, renvoyée à celle du 9 février 2026.
Mme [X] [T], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler les décisions d’indu et de pénalité émises à son encontre par la CAF.
Elle soutient ne jamais avoir eu d’intention de frauder ou de s’installer durablement en Belgique et que les différents éléments relevés par la CAF la rattachant à la Belgique s’expliquent par un contexte très particulier. Elle expose avoir effectué des allers-retours entre son domicile de [Localité 2] en France et [Localité 3] en Belgique pour accompagner la fin de vie du père de ses enfants avec lequel elle n’a jamais cohabité et qui est décédé en octobre 2022. Elle a scolarisé ses enfants aînés en Belgique afin de faciliter l’organisation quotidienne de la famille. Elle rappelle par ailleurs que la pandémie de covid-19 a entraîné des restrictions de circulation et des couvre-feu jusqu’en 2021. Elle explique avoir été contrainte de se déclarer cohabitante dans la commune de [Localité 3] à la demande de la police de quartier pour éviter des contraventions pour stationnement. Au décès du père de ses enfants, elle a fait le choix de les laisser finir l’année scolaire en Belgique afin de ne pas davantage les perturber. Elle indique avoir dû payer pendant quelques mois le loyer à [Localité 3] le temps de trouver une solution pour déménager les affaires du père de ses enfants. Dès avril 2023, elle a trouvé un emploi en CDI à [Localité 4] et a emménagé à [Localité 5] à l’été 2023.
La caisse d’allocations familiales du Nord, dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable puisque forclose la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration forfaitaire de 10%,Déclarer irrecevable la contestation des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année puisque portée devant une juridiction matériellement incompétente, et ce au profit du tribunal administratif déjà saisi,Confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 21 novembre 2024, notifiées le 2 décembre 2024,-Confirmer l’indu d’allocations familiales, d’allocation de base, d’allocation de rentrée scolaire et de prime à la naissance de 21 473,02€ pour les mois de janvier 2021 à juillet 2023 (IN1/003),
Confirmer l’indu d’allocation de soutien familial 8 065,03€ pour les mois de janvier 2021 à juillet 2023 (INY/001),Condamner Mme [T] [X] au paiement des indus litigieux, dont le solde est inchangé, soit 21 473,02€ d’allocations familiales, d’allocation de base, d’allocation de rentrée scolaire et de prime à la naissance ; et 8 065,03€ d’allocation de soutien familial, Dire irrecevable toute demande de remise de dettes puisque de nature frauduleuse,Rejeter toute autre demande,Condamner Mme [T] [X] à la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse expose que, suite au contrôle opéré par ses agents, elle a constaté que Mme [T] effectuait des dépenses récurrentes en Belgique depuis avril 2020, qu’elle était connue en tant que cohabitante à [Localité 3] en Belgique depuis octobre 2021, que ses deux enfants aînées étaient scolarisées en Belgique de septembre 2020 à juillet 2023 et qu’elle a accouché à deux reprises à [Localité 6] en Belgique le 6 mai 2020 et le 25 septembre 2021. La caisse observe que plus de 80 km séparent l’adresse déclarée à [Localité 2] de Mme [T] de l’école de ses enfants. Elle relève en outre que Mme [T] n’a pas eu d’activité salariée en France entre novembre 2019 et mars 2023, mais également qu’elle a payé un loyer pour le logement à [Localité 3] en Belgique pour la période de décembre 2022 à mai 2023.
Elle en a déduit que Madame [T] n’avait pas respecté la condition de résidence en [Etablissement 1] pour percevoir l’ensemble des prestations CAF dont elle demande en conséquence le remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à dispostion au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la contestation des indus
A titre liminaire, il sera précisé que le pôle social n’est pas compétent pour la partie des sommes réclamées au titre de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année, et ne se prononcera en conséquence que sur les sommes réclamées au titre d’un indu de prestations familiales et d’allocation de soutien familial.
Il résulte de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des prestations familiales est soumis à une condition de résidence en [Etablissement 1].
L’article R.111-2 du même code précise que sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, par un ensemble d’éléments constituant un faisceau d’indices, la CAF considère que Mme [T] ne résidait plus en France malgré les déclarations remplies régulièrement par celles-ci pour bénéficier de différentes prestations.
Mme [T] soutient au contraire avoir toujours résidé en France, et que ses liens étroits avec la Belgique s’expliquent par un contexte familial complexe du fait de l’accompagnement en fin de vie du père de ses deux derniers enfants. Elle verse ainsi aux débats :
— une attestation de sa mère indiquant avoir hébergé à son domicile à [Localité 2] sa fille et ses petits-enfants entre 2020 et 2023, et confirmant le contexte des allers-retours de sa fille entre la France et la Belgique,
— des avis d’imposition établis en 2020, 2021 et 2022 adressés à Mme [T] au domicile de sa mère à [Localité 2],
— une photocopie du carnet de santé de sa fille née en 2020 indiquant que l’adresse de l’enfant est à [Localité 2], à l’adresse du domicile de la grand-mère maternelle, et que les différents vaccins ont été effectués en France,
— un justificatif de demande de logement social en France non daté, mais le rapport d’enquête de la CAF confirme que Mme [T] a effectué une demande de logement social en France en juillet 2021,
— un acte de décès de M. [U] [M] survenu le 9 octobre 2022 à [Localité 6] en Belgique,
— une attestation du gérant d’une entreprise de déménagement indiquant avoir été contacté en novembre 2022 par Mme [T] pour organiser le tri et le transport des affaires du père de ses enfants décédé,
— quatre attestations de proches ([K] [P], [W] [D], [G] [F], [I] [Z]) confirmant le contexte des allers-retours de Mme [T] en Belgique et le fait qu’elle a toujours conservé ses attaches familiales et administratives en France,
— un certificat de scolarité montrant que ses enfants ont été scolarisés à [Localité 5] à la rentrée scolaire 2023.
Il est ainsi observé que Mme [T] apporte des explications cohérentes et étayées quant à chaque élément du faisceau d’indices relevés par l’enquête de la CAF sur ses liens avec la Belgique. Face à l’ensemble des éléments soumis au tribunal, il apparaît qu’il existe un doute suffisant sur la réalité d’une résidence hors du territoire national au sens de l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les indus relatifs aux prestations familiales et aux allocations de soutien familial seront annulés, la CAF ne rapportant pas la preuve certaine d’une résidence hors de [Etablissement 1].
Sur la pénalité
Suivant l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CAF justifie de ce que la décision portant pénalité et mentionnant les voies et délais de recours a été reçue par Mme [T] le 15 janvier 2025 selon la signature de l’accusé de réception.
Mme [T] n’ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras que le 31 mars 2025, il s’est écoulé un délai supérieur à 2 mois qui rend son recours forclos.
Dès lors, la contestation de Mme [T] concernant cette pénalité est irrecevable devant le tribunal, tout en rappelant néanmoins que les indus ressortant de la compétence du pôle social et supports de ladite pénalité font l’objet d’une annulation pour les raisons reprises ci-dessus.
Au vu de l’issue du litige, la caisse d’allocations familiales succombant au principale, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE l’indu d’allocations familiales, allorcation de base, de rentrée scolaire et de prime de naissance d’un montant de 21 473,02 euros notifié par la caisse d’allocations familiales du Nord à Mme [X] [T] ;
ANNULE l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 8 065,03 euros notifié par la caisse d’allocations familiales du Nord à Mme [X] [T] ;
DÉBOUTE en conséquence la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande de condamnation de Mme [X] [T] au paiement de ces sommes ;
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion la contestation de Mme [X] [T] relative à la décision de pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens ;
DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 4] – [Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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