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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/370
AFFAIRE : N° RG 25/00603 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33L5
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Me Nathalie JOUKOFF
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDERESSE :
SCPI KYANEOS PIERRE
prise en la personne de son représentant légal la société KYANEOS ASSET MANAGEMENT,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 839 154 614
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 30 Avril 1959 à [Localité 4] (75)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 04 mai 2010 avec prise d’effet au 07 mai 2010, Monsieur [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [D] [E] un local d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer initial mensuel de 445 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Par acte notarié en date du 25 juin 2021, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE (ci-après dénommée SCI KYANEOS PIERRE) a acquis la pleine propriété du bien situé [Adresse 5] à Pézenas (34120).
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KYANEOS PIERRE selon acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 a fait signifier à Monsieur [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2166,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI KYANEOS PIERRE a assigné Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :
déclarer que Monsieur [D] [E] s’est abstenu de respecter le contrat de bail et n’a pas déféré aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ; déclarer l’acquisition régulière de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et liant la société KYANEOS PIERRE et Monsieur [D] [E] et par conséquent, prononcer l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [D] [E] au paiement des sommes suivantes : 2401,50 euros ;une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer actuel à compter du 22 juillet 2024 ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI KYANEOS PIERRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 5716,98 euros.
Au soutien de sa demande de constat de la résiliation du bail, elle fait valoir que Monsieur [D] [E] ne s’est pas acquitté de son obligation de payer les loyers de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 08 septembre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI KYANEOS PIERRE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 28 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 04 mai 2010 avec prise d’effet au 07 mai 2010 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2024, pour la somme en principal de 2166,77 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 juillet 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [D] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
sur l’arriéré locatif :
La SCI KYANEOS PIERRE produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [E] reste lui devoir la somme de 5716,98 euros à la date du 12 février 2026.
Monsieur [D] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5716,98 euros selon décompte arrêté au 12 février 2026.
III. SUR LES CONSEQUENCES DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [D] [E] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [D] [E] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 juillet 2024 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI KYANEOS PIERRE de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI KYANEOS PIERRE, Monsieur [D] [E] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société civile immobilière KYANEOS PIERRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 mai 2010 avec prise d’effet au 07 mai 2010 entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [D] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6], sont réunies à la date du 21 juillet 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la société civile immobilière KYANEOS PIERRE la somme de 5716,98 euros (cinq mille sept cent seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) arrêtée au 12 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la SCI KYANEOS PIERRE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 juillet 2024 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la SCI KYANEOS PIERRE une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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