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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 25 sept. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 25 Septembre 2025
Minute n° 25/00140
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT LE PRIX D’ACQUISITION
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE
D’UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
du 25 Septembre 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00055 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMA
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société SCI LES ERABLES
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 1]
[Localité 32]
représentée par Monsieur Paul LAURENS, commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Rémy BLONDEL,Magistrat, juge de l’expropriation désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 24 octobre 2024
Date des débats : 16 janvier 2025; 09 avril 2025 ; 22 mai 2025
Date de la mise à disposition : 25 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES ERABLES est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 39] au [Localité 37], sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 4] et AD n°[Cadastre 5] d’une superficie totale de 4.181 m².
Il s’agit de deux terrains sur lesquels sont édifiés trois bâtiments :
— le premier en R+1 avec combles à usage de relais-pension ;
— le second en retrait au sud ;
— le troisième à usage de hangar de stockage ;
La SCI LES ERABLES a adressé à la commune du [Localité 37] une déclaration d’intention d’aliéner le bien mentionné ci-dessus, au prix de 1.969.693,00 euros avec une commission de 99.445,02 euros hors taxe, à la charge de l’acquéreur. La commune du [Localité 37] a réceptionné cette déclaration le 15 janvier 2024.
Par décision en date du 3 mai 2024, l’EPFIF auquel l’exercice du droit de préemption a été délégué par la commune du [Localité 37] a exercé son droit de préemption au prix de 1.040.000 euros, en ce compris la commission d’agence précisée dans la déclaration.
La SCI LES ERABLES a refusé cette proposition par courrier reçu le 21 juin 2024, maintenant le prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Par une requête et un mémoire introductif d’instance datés du 03 juillet 2024, reçus le 05 juillet 2024 par le greffe de la juridiction, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.
L’EPFIF justifie avoir consigné le 02 août 2024 une somme de 304.500 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dûment notifiée.
Par ordonnance rendue le 26 août 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 24 octobre 2024. Un procès-verbal de transport a été établi à l’issue de ce transport et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 16 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 09 avril puis au 22 mai 2025.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique du 19 mai 2025, soutenu à l’audience, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :
— fixer le prix d’aliénation à hauteur de 1.040.000 €, selon la méthode de la récupération foncière ;
— rejeter les prétentions de la SCI LES ERABLES ;
— écarter l’exécution provisoire ;
Dans son Mémoire en réponse soutenu à l’audience, la SCI LES ERABLES sollicite la fixation du prix de son bien :
— à titre principal à la somme de 2.340.891 €, par comparaison avec des cessions de terrains avec du bâti à démolir ;
— à titre subsidiaire à la somme de 2.309.321 €, selon la méthode de la récupération foncière ;
En outre, la SCI LES ERABLES demande au juge de l’expropriation de dire que l’EPFIF prendra en charge la rémunération de l’intermédiaire immobilier et condamner l’EPFIF au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions datées du 20 mai 2025, le commissaire du Gouvernement propose un prix de 884.820 €
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
À l’audience, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle la présente décision est rendue.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Sur les principes du droit de préemption
L’article L.213-4 du code de l’urbanisme dispose qu’en matière de préemption, à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Il est précisé que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de remploi.
Le même article prévoit que le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation.
En matière de préemption, le juge fixe le prix d’acquisition en considération de la consistance matérielle et juridique des biens et de leur valeur à la date du jugement.
II. Sur les éléments préalables à la détermination du prix
1) Sur le droit applicable et la situation d’urbanisme
Selon les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence à prendre en compte en matière d’expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols et définissant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, le bien doit être évalué selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du [Localité 37] approuvé le21 mars 2016, dont la dernière modification n°2 a été approuvée par le Conseil du Territoire le 26 juin 2024 et plaçant le bien en zone UI.
La zone UI est une zone à vocation économique plutôt orientée vers les activités du secteur tertiaire selon les écritures du commissaire du Gouvernement.
2) Sur la consistance du bien et les surfaces
En l’espèce, il s’agit de deux terrains d’une superficie totale de 4.181 m² situé [Adresse 39] au [Localité 37], sur deux parcelles contigües cadastrées section AD n° [Cadastre 4] ([Cadastre 28] m²) et AD n°[Cadastre 5] (3.657 m²).
Trois bâtiments sont construits sur les terrains.
S’agissant du premier bâtiment, il s’agit d’un bâti qui était exploité en tant qu’atelier de réparation de véhicules. La stucture est composée de briques et de bois. Des pierres composent le sol et la toiture a partiellement été détruite.
A l’extérieur du bâti, se trouvent des véhicules stationnés dont plusieurs ne sont plus en état de fonctionnement. La végétation a recouvert certaines voitures.
A l’intérieur du bâti, sont enmagasinés divers équipements et matériels en grande quantité ainsi qu’une grande variété d’accessoires de véhicules.
Globalement, le premier bâtiment est dans un mauvais état.
S’agissant du second bâtiment, l’entrée s’effectue par un portail noir qui est accessible par la rue.
Il s’agit d’un bâti peint en rose situé à droite en entrant sur le site. Accolé au bâti rose, se trouve un bâti plus petit peint en gris. La façade de l’ensemble est entretenu et leurs fenêtres comportent des grilles de défense. L’unique porte d’entrée est encadrée de briques et le sol devant est carrelé.
Ce second bâtiment qui fait office de relai-pension est constitué de la manière suivante :
— au rez-de-chaussée, en face de l’entrée du bâtiment, un escalier en bois permet d’accèder aux étages supérieurs. A droite, se situe un bureau ainsi qu’une chambre et une salle de douche. A gauche de l’entrée, se trouve plusieurs pièces dont certaines non accessibles car fermées à clef et d’autres faisant office de salon, de buanderie ainsi que des toilettes. Les sols sont en carrelage et les murs peints en blanc.
— au premier étage, on constate la présence de trois chambres, d’un salon, des toilettes ainsi qu’une cuisine aménagée.
— le dernier étage est composé uniquement de trois chambres.
Globalement, le second bâtiment est dans un bon état d’entretien.
S’agissant du troisième bâtiment, il s’agit du bâtiment situé en face du bâtiment rose dont la porte d’entrée vitrée n’est pas accessible. Il y a une seconde entrée qui s’effectue au niveau du jardin.
A l’intérieur, sont stockés des objets et matériels divers et qui sont posés notamment directement au sol. Les murs, le sol et le plafond sont en béton et fortement dégradés. Des fils électriques sont apparents.
Globalement, le troisième bâtiment est dans un mauvais état d’entretien.
L’entrée du jardin est accessible au fond de la petite cour à partir de laquelle sont situés le second et troisième bâtiment.
Du côté gauche, il y a plusieurs véhicules stationnés ainsi qu’une grande tente en toile blanche utilisée comme réception de mariage. Un petit bâti à côté du troisième bâtiment sert de cuisine aménagée et une pièce accessible uniquement de l’extérieur sert de toilettes.
Du côté droit, sont constatés deux châlets en bois et une caravane dont l’accès n’a pas pu être possible.
Globalement, le jardin est dans un état d’usage.
Il convient également de préciser que la parcelle est située à proximité de la zone industrielle GARONOR et desservie par les autoroutes A1 et A3 et la N2.
Aucune information quant à la superficie des bâtis n’est fournie. La SCI LES ERABLES indique que le bâti occupe le terrain à concurrence de 10% de sa superficie, soit 451 m² sur 4.181 m². L’EPFIF et le commissaire du gouvernement retiennent une valeur de 500 m² sur la base du logiciel VisuDGFip.
A défaut de métrage produit, il conviendra de retenir une superficie de bâti à hauteur de 500 m².
4) Sur la situation locative
Selon la SCI LES ERABLES, les bâtiments édifiés sur le terrain faisaient l’objet d’un bail commercial à la société Le Relais Bleu en date du 20 octobre 2012, résilié par congé délivré le 15 février 2021 pour le 1er décembre 2021. La société locataire s’est engagée à quitter les lieux au jour de la signature de l’acte de vente et de laisser les lieux libres de toute occupation.
Dans ces conditions, il sera évalué en valeur libre d’occupation.
3) Sur la méthode
L’EPFIF emploie la méthode de la récupération foncière tandis que la SCI LES ERABLES entend appliquer la méthode par comparaison à titre principal.
Le commissaire du Gouvernement applique une méthode par comparaison.
En l’espèce, il convient de rappeler que la procédure s’inscrit dans la cadre d’une préemption et non d’une expropriation de sorte que l’office du juge est de déterminer le prix de marché du bien et non d’indemniser un préjudice.
Il ressort de la DIA établie au profit de QUARTUS RESIDENTIEL, promoteur immobilier, que le prix correspond à un terrain sur lequel sont edifiées des constructions à usage d’habitation dont le zonage ne proscrit pas la construction d’ouvrages immobiliers. Il n’est pas contesté que les constructions ont vocation à être détruites en vue de la réalisation d’un programme immobilier de sorte que le bien querellé peut être qualifié de terrain à bâtir.
Les parties présentent, aux termes de leurs mémoires respectifs, des références portant sur de tels terrains de sorte qu’il existe un marché local portant sur des biens comparables au bien à évaluer.
Aussi, il y a lieu de retenir la méthode par comparaison.
Dans ces conditions, cette méthode consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local sera adoptée.
III. Sur la détermination du prix
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, le juge fixe le prix en considération des termes de comparaison produits par la partie préemptrice, par la partie préemptée et par le commissaire du Gouvernement à un montant compris entre :
— 1.040.000 euros, montant offert par l’EPFIF,
— 2.340.891 euros, montant demandé à titre principale par la SCI LES ERABLES, en cas de comparaison avec des cessions de terrains à bâtir ;
étant précisé que le commissaire du Gouvernement propose une valeur de 884.820 euros.
Termes de comparaison proposés par l’EPFIF :
L’EPFIF propose trois termes de références, dont le dernier a été proposé par le commissaire du Gouvernement.
Référence
Date de mutation et référence de publication
Commune
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
DEM1
2022P09071
21/03/2022
[Adresse 38] -[Localité 33]
4.079 m²
(zonage UH)
1.080.000 € soit 264,77 €/m²
DEM2
2022P17313
24/06/2022
[Adresse 36] – [Localité 35]
4.547 m²
(zonage UI)
728.977 € soit 160,32 €/m²
DEM 3/CG1
2023P06817
22/03/23
[Adresse 31] – [Localité 37]
5.571 m²
(zonage UI)
1.112.300 € soit 200 €/m²
L’EPFIF précise que le terrain du dernier terme a un accès direct à la voie publique, contrairement à ce que soutient le commissaire du gouvernement.
L’EPFIF retient une valeur unitaire de 260 €/m² TAB en zone UI, en raison de sa grande superficie.
La SCI LES ERABLES sollicite le rejet des deux premiers termes car situés dans des communes différentes que celle du bien querellé. Quant au dernier terme, elle en sollicite également le rejet en raison de l’enclave qui grève le terrain mentionné.
Le commissaire du Gouvernement précise que le premier terme peut être retenu avec prudence en raison de sa localisation et de son zonage différent, précisant que cette cession concerne deux parcelles disposées de la même façon que les parcelles querellées et que le prix hors taxe est de 900.000 €. Quant au deuxième terme, il concerne une vente groupée avec d’autres termes dont du bâti et le terrain est dans un autre département. Il demande donc que ce terme soit écarté.
En l’espèce, les deux premiers termes, DEM 1 et DEM 2, seront écartés ; le premier en raison de sa situation géographique éloignée de 4 kilomètres du bien querellée et de son zonage (UH), le second en raison de sa situation géographique dans un autre département.
Seul le troisième terme, DEM3/CG1, sera retenu en raison de son emplacement géographique (même commune que le bien querellé) et de son zonage (UI). L’examen du plan cadastral permet d’établir que, comme la parcelle querellée, le terrain est ouvert sur la voie publique et permet donc d’être retenu.
La valeur unitaire retenu est de 260 €/m², en raison de la grande superficie du terrain.
Termes de comparaison proposés par la SCI LES ERABLES :
(DEF = Défendeur)
La SCI LES ERABLES indique qu’elle a déjà fait l’objet d’une préemption par la Commune du [Localité 37] sur un petit terrain de 223 m² situé dans la même [Adresse 39], ayant donné lieu à un jugement en date du 29 juin 2023 par le juge de l’expropriation de BOBIGNY qui avait retenu une valeur unitaire de terrain de 730 €/m².
La SCI LES ERABLES reprend les termes de comparaison que le commissaire du Gouvernement avait proposé et qui avaient été retenus par le juge de l’expropriation au soutien de sa décision.
Référence
Date de mutation et référence de publication
Adresse au [Localité 37]
Références cadastrales
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
CG1
2022P05514
23/02/2022
[Adresse 12]
AR n° [Cadastre 23]
250 m²
227.000 € soit 908 €/m²
CG2
2022P07915
21/03/2022
[Adresse 13]
AR n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21]
254 m²
224.000 € soit 881,89 €/m²
CG3
2022P14152
04/05/2022
[Adresse 10]
BH n° [Cadastre 9]
311 m²
220.000 € soit 707,40 €/m²
CG4
2021P01748
08/03/2021
[Adresse 18]
AM n° [Cadastre 15]
420 m²
270.000 € soit 642,86 €/m²
CG5
2021P07855
05/07/2021
[Adresse 11]
AX n° [Cadastre 17]
377 m²
225.000 € soit 596,82 €/m²
CG6
2022P00035
30/12/2021
[Adresse 14]
AR n° [Cadastre 22] et [Cadastre 25]
429 m²
216.000 € soit 503,50 €/m²
CG7
2022P00010
30/12/2021
[Adresse 14]
AR n° [Cadastre 19]
407 m²
245.000 € soit 601,97 €/m²
CG8
2021P24506
09/12/2021
[Adresse 3]
AR n° [Cadastre 24] et [Cadastre 27]
525 m²
260.000 € soit 495,24 €/m²
CG9
2021P24431
09/12/2021
[Adresse 6]
AR n° [Cadastre 26]
272 m²
229.000 € soit 841,91 €/m²
CG10
2022P00076
30/12/2021
[Adresse 6]
AR n° [Cadastre 25]
203 m²
200.500 € soit 987,68 €/m²
CG11
2021P08918
13/07/2021
[Adresse 8]
AW n° [Cadastre 29]
356 m²
302.600 € soit 850 €/m²
La SCI LES ERABLES indique que, compte tenu du fait que les termes de comparaison cités concernent des petites superficies, et un zonage UG plus favorable à la construction, il y a lieu d’affecter la valeur de 730 €/m² d’un abattement de 30 %, soit un prix de 511 €/m².
L’EPFIF sollicite le rejet de ce terme au motif que sa consistance (223 m² au lieu de 10.147 m²) et son zonage (UG au lieu d’UI) sont incomparables avec le terrain à évaluer. Par ailleurs, en raison de ces différences, il n’y a pas lieu d’affecter un abattement de 30 %.
Le commissaire du Gouvernement sollicite également le rejet de ce terme en raison de la différence de superficie d’une part. D’autre part, le jugement a appliqué un abattement de 50 % pour inconstructibilité, réduisant la valeur unitaire à 365 €/m².
En l’espèce, le terme proposé par la SCI LES ERABLES porte sur un terrain à la superficie bien moindre que celle du terrain querellé et l’application d’un abattement ne saurait corriger cette différence.
En conséquence, l’unique terme de la SCI LES ERABLES est rejeté.
Termes de comparaison proposés par le commissaire du Gouvernement :
(CG = commissaire du Gouvernement)
Trois termes de comparaison sont proposés par le commissaire du Gouvernement.
Référence
Date de mutation et référence de publication
Commune
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
CG1
2023P06817
22/03/23
[Adresse 31] – [Localité 37]
5.571 m²
(zonage UI)
1.112.300 € soit 200 €/m²
CG2
2021P11469
29/07/2021
[Adresse 2] – [Localité 34]
9.571 m²
(zonage UA)
1.238.147 € soit 129 €/m²
CG3
2022P09071
21/03/2022
[Adresse 38] -[Localité 33]
4.079 m²
(zonage UH)
900.000 € soit 221 €/m²
Il convient de souligner que le premier terme a été retenu et que le dernier a été écarté.
Concernant le deuxième terme, l’EPFIF ne le critique pas. La SCI LES ERABLES en sollicite le rejet en raison de sa localisation géographique différente de celle du bien querellé.
En l’espèce, le deuxième terme ne sera pas retenu car situé dans une autre commune et dans un autre zonage que le terrain concerné.
Comme la méthode de la récupération foncière n’a pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner l’étude de marché proposée par le commissaire du Gouvernement concernant les frais de démolition.
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que la valeur unitaire du bien est fixé à 260 €/m² et le prix d’acquisition du bien appartenant à la SCI LES ERABLES est fixé à la somme de 1.087.060 euros (260€/m² x 4.181m²).
Concernant la commission de l’intermédiaire immobilier, la SCI LES ERABLES en sollicite la prise en charge par l’EPFIF.
L’EPFIF ne répond pas cette demande.
En l’espèce, il ressort de la DIA qu’une commission d’agence à hauteur de 99.445,02 € H.T devait être à la charge du vendeur. Cette commission de 119.334,02 € TTC incombe à l’organisme qui exerce son droit de préemption, à savoir l’EPFIF.
Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
L’EPFIF, devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’EPFIF, partie tenue aux dépens, à verser à la SCI LES ERABLES la somme de 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Selon l’article L 213-7 alinéa 2 du code de l’urbanisme, en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Aux termes de l’article L 213-14 du code de l’urbanisme, en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l’aliéner librement.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un délai de trois mois est ouvert pour passer l’acte authentique de vente et qu’un délai de quatre mois est ouvert pour procéder au paiement. Le paiement est donc soit concomitant à l’acte, soit postérieur, mais il ne peut pas intervenir avant l’acte.
Or, un jugement en fixation du prix d’aliénation ne vaut pas acte authentique et par suite, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la préemption.
En l’espèce, s’agissant d’un jugement en fixation du prix d’aliénation du bien appartenant à la SCI LES ERABLES à l’occasion de la mise en oeuvre du droit de préemption de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, il y a lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
FIXE à la somme de 1.087.060,00 € (un million quatre-vingt sept mille soixante euros) en valeur libre le prix d’acquisition du bien appartenant à la SCI LES ERABLES situé [Adresse 39] au [Localité 37], sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 4] et AD n°[Cadastre 5] ;
DIT que l’EPFIF prendra en charge la commission d’agence à hauteur de 119.334,02 € TTC ;
CONDAMNE l’EPFIF aux dépens ;
CONDAMNE l’EPFIF à payer à la SCI LES ERABLES la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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