Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 25 septembre 2025, n° 24/00055
TJ Bobigny 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méthode de la récupération foncière

    La cour a estimé que la méthode de la récupération foncière n'était pas applicable dans ce cas, car le juge doit déterminer le prix de marché du bien et non indemniser un préjudice.

  • Rejeté
    Comparaison des prix de marché

    La cour a jugé que les éléments de comparaison fournis par la SCI LES ERABLES n'étaient pas pertinents pour établir la valeur du bien.

  • Accepté
    Incompatibilité de l'exécution provisoire avec la préemption

    La cour a convenu que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec le jugement de fixation du prix d'aliénation dans le cadre d'une préemption.

  • Rejeté
    Comparaison avec des cessions de terrains

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les termes de comparaison fournis n'étaient pas adéquats pour établir la valeur du bien.

  • Accepté
    Responsabilité de l'EPFIF pour la commission d'agence

    La cour a jugé que l'EPFIF devait effectivement prendre en charge la commission d'agence, conformément aux dispositions de la DIA.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner l'EPFIF à verser cette somme à la SCI LES ERABLES.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, expropriations 3, 25 sept. 2025, n° 24/00055
Numéro(s) : 24/00055
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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