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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5L4
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Me Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Madame [Q] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W], salarié de la société [1] en qualité d’agent d’assainissement, a effectué le 13 septembre 2024 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une « épicondylite coude droit et gauche ».
Deux certificats médicaux initiaux datés du 11 juillet 2024 ont été joints à cette déclaration, et mentionnaient respectivement « D# épicondylite latérale fissuraire droite » et « G# épicondylite latérale fissuraire gauche ».
Par deux décisions séparées du 07 janvier 2025, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge des tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche déclarées le 13 septembre 2024 par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté ses recours lors de sa séance du 21 mars 2025.
Par deux requêtes séparées réceptionnées le 16 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [1] a sollicité l’inopposabilité des décisions de la CPAM du 07 janvier 2025 prenant en charge les deux pathologies déclarées par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 09 mars 2026.
La société [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
procéder à la jonction des dossiers 25/00273 (coude droit) et 25/00274 (coude gauche) ;déclarer inopposables à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 07 janvier 2025 ;condamner la CPAM à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] indique que Monsieur [W] conduisait des véhicules et effectuait la relève de compteurs d’eau à raison de 5 heures par jour au total, outre la réalisation d’enquêtes et le relevé d’indices par lecture des compteurs.
La requérante ajoute que suite à un avis d’inaptitude rendu le 05 octobre 2020, le salarié a été reclassé sur un autre poste afin d’éviter de continuer à être exposé au risque.
S’agissant de l’instruction diligentée par la CPAM, la société [1] affirme que le colloque médical vise le tableau n°57 A des maladies professionnelles tandis que le descriptif des pathologies évoque uniquement des mouvements affectant les poignets, de sorte que les deux décisions contestées doivent lui être déclarées inopposables.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer les décisions de prise en charge des maladies « épicondylite du coude droit » et « épicondylite du coude gauche » présentées par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle, et adoptées par la caisse, parfaitement opposables à la société [1], qui se doit dans ces conditions d’en supporter les conséquences financières ;dire la société [1] mal fondée en ses recours ;la débouter de toutes ses demandes ;En tout état de cause, dans chacune des deux affaires :
dire n’y avoir lieu à condamner la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que, contrairement aux affirmations de l’employeur, les fiches de colloque médical n’indiquent à aucun moment que les instructions des deux pathologies ont été effectuées sur le fondement du tableau n°57 A des maladies professionnelles et ne font que reprendre un code syndrome ABM, tandis que les dossiers ont bien été étudiés au titre de la pathologie visée par le tableau n°57 B des maladies professionnelles.
S’agissant de l’exposition de Monsieur [W] au risque, la caisse indique qu’elle a retenu qu’il effectuait des relevés à raison de 120 compteurs par jour, et que l’enquête lui a permis de déterminer qu’il accomplissait des travaux listés au tableau n°57 B des maladies professionnelles.
La CPAM ajoute que ce tableau n’exigeant pas la réalisation répétée d’une activité, les conditions qui y sont posées sont donc bien remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les affaires enregistrées au rôle sous les numéros 25/00273 et 25/00274 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, la demande de jonction formulée par la société [1] sera accueillie, et l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 25/00273.
Sur l’instruction diligentée par la CPAM
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
En l’espèce, il est constant que le 13 septembre 2024, Monsieur [W] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une épicondylite affectant ses coudes droit et gauche, affections constatées par des certificats médicaux initiaux datés du 11 juillet 2024.
Dès lors, cette pathologie correspond à celle visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles, qui prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au soutien de son moyen relatif à une instruction diligentée à tort par la CPAM sur la base des tableaux n°57 A et 57 C des maladies professionnelles, la société [1] affirme dans ses écritures que les synthèses des enquêtes administratives sont fondées sur une maladie affectant l’épaule, et ont retenu, au titre de la liste limitative des travaux, la réalisation de mouvements affectant le poignet.
L’employeur souligne à raison qu’au titre des questions complémentaires du médecin-conseil, de l’ingénieur conseil ou du gestionnaire, il a été demandé aux parties de répondre à la question suivante : « Quels sont les travaux réalisés par l’assuré susceptibles de provoquer la maladie, tels que prévus au tableau MP 057A ? » (Enquête administrative maladie professionnelle page 3).
Néanmoins, force est de relever que :
— dans le questionnaire assuré, la description des tâches effectuées par Monsieur [W] fait référence à des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ ou manipulations d’objets, ce qui correspond à la définition du mouvement de préhension tel que mentionné par le tableau 57 B ;
l’agent enquêteur assermenté de la CPAM indique que l’employeur et l’assuré s’accordent sur la réalisation de mouvements d’extension et de rotation du poignet, ce qui correspond au mouvement d’extension de la main sur l’avant-bras (impliquant l’extension du poignet pour que la face palmaire de la main s’éloigne de l’avant-bras) et de pronation (tourner la main vers le bas) et supination (tourner la main vers le haut) ;dans le compte rendu de contact téléphonique du 06 décembre 2024, l’agent enquêteur de la caisse a demandé à Monsieur [W] s’il exécutait des tâches comportant habituellement des mouvements répétés d’extension des poignets droit et gauche, des mouvements de rotation des poignets droit et gauche, et de nombreuses saisies manuelles et/ ou manipulations d’objets de la main droite et de la main gauche ;dans le compte rendu de contact téléphonique du 11 décembre 2024, l’agent enquêteur de la caisse a également demandé à Mme [N] [C], manager du service consommateur au sein de la société [1], si Monsieur [W] effectuait des tâches comportant habituellement des mouvements répétés d’extension des poignets droit et gauche, des mouvements de rotation des poignets droit et gauche, et de nombreuses saisies manuelles et/ ou manipulations d’objets de la main droite et de la main gauche.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que malgré la présence d’une erreur matérielle dans l’enquête administrative avec la mention du tableau 57A, il est avéré que la CPAM a mené son instruction aux fins de rechercher si, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [W] réalisait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, tels que prévus par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, la société [1], sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce même fondement à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 25/00273 et 25/00274 ;
DIT que l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 25/00273 ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 07 janvier 2025 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les tendinopathies d’insertion des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche déclarées le 13 septembre 2024 par Monsieur [V] [W] ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]_ [Localité 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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