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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC4B
Minute : 25/083
JUGEMENT
DU 16/05/2025
S.A. DIAC
C/
[E] [F]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Claude PEUCH, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [E] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 26 juillet 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [E] [F] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque COOPER modèle MINI HATCH 5 [Localité 7] F55 d’un montant total de 17.500 euros pour une durée de 72 mois au TAEG de 6.640 % moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 293,72 euros.
Faisant valoir que des irrégularités dans le paiement des mensualités, la SA DIAC a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, fait assigner Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, à l’audience du 04 avril 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société DIAC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 17.905,50 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;Condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [F] aux dépens ;Voir ordonner l’exécution provisoire ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par acte remis à l’étude, Madame [E] [F] n’est pas comparante.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Madame [E] [F] qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 26 juillet 2023 et du décompte en date du 12 août 2024, la SA DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 15.663,39 €
Echéances impayées : 1.405,88 €
Indemnité sur impayés : 112,48 €
Indemnité sur capital : 1.253,07 €
Intérêts échus : 229,86 €
Acomptes versés : 760,18 €
Soit un total de 17.904,50 euros avec intérêts au taux contractuel.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société DIAC demande à la débitrice de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.365,55 euros (112,48 + 1.253,07).
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc de réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 16.538,95 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Madame [E] [F] sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la société DIAC la somme de 16.538,95 euros au titre du prêt affecté consenti le 26 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,640% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la société DIAC la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation de Madame [E] [F] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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