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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D ' EPARGNE NORMANDIE, Représenté par l' Association Tutélaire des Majeurs Protégés ( ATMP 76 ), Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZIH
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEURS :
DEBITEURS :
[C] [A] [E] [H]
né le 20 Mars 1953 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
EHPAD Fauquet
365 rue Lechaptois
76210 BOLBEC
Représenté par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP 76)
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
En qualité de curateur
Représenté par Mme [J], mandataire judiciaire
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
CAISSE D’ EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [H] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [H] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 70 mois, aux taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 192€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [H] le 11 juillet 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 1er août 2024, Monsieur [H] a contesté cette décision au motif que sa situation a changé car il a intégré un EHPAD dont le loyer est de 2 211,85€ et qu’il a fait une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH).
Par un jugement rendu le 21 août 2024, le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour Monsieur [H], confiée à l’ATMP 76.
La contestation de Monsieur [H] a été adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN qui s’est déclaré incompétent au profit de celui du HAVRE par un jugement en date du 19 décembre 2024 au motif que Monsieur [H] réside à BOLBEC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, SynerGIE groupe COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Madame [J] de l’ATMP 76 a comparu à l’audience pour Monsieur [H] qui ne peut plus se déplacer. Elle a confirmé les termes du recours et précisé que Monsieur [H] devrait percevoir l’ASH et ne conserverait à sa disposition que 10 % de ses ressources soit 214,17€.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [H] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 432€ pour Monsieur [H], composées de sa retraite. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 240€, composées de 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 116€ de forfait habitation et 406€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 192€.
Monsieur [H] fait valoir que sa situation a changé car il a intégré un EHPAD dont le loyer est de 2 211,85€. Il peut prétendre à percevoir l’ASH qui permettra une prise en charge partielle de ses frais d’hébergement, le surplus étant payé grâce à sa retraite, une somme équivalente à 10 % de ses ressources étant laissée à sa disposition pour faire face à ses dépenses du quotidien.
Il apparaît que la capacité de remboursement de Monsieur [H] est désormais nulle et que sa situation pourrait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient donc de permettre à ses créanciers de se prononcer sur ce point et de surseoir à statuer dans l’attente de leurs observations.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [C] [H],
Ordonne, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats, invite les créanciers de Monsieur [C] [H] à communiquer leurs observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur,
Convoque les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Mardi 2 septembre 2025 à 14H00 qui se tiendra à l’annexe du Tribunal Judiciaire- rez-de-chaussée- 3 rue du 129ème 76000 LE HAVRE.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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