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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 23/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02230 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF6E
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
C/
[S] [H]
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est sis 74 allee de Beaufort – CS 90304 – 84278 VEDENNE CEDEX
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Madame [S] [H] [M] se disant [S] [H] , demeurant 98 Avenue Paul Santy – 69008 LYON
bénéfécie d’une aide juridictionelle totale n°2024-005765 par la décision du BAJ de LYON en date du 22/04/2024
représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
Parties convoquées par le greffe en date du 12/03/2024 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 02/05/2024
Date de la mise en délibéré : 23/01/2025
Prorogé du : 22/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 17/12/2022, le Magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Madame [S] [H] [M] d’avoir à payer à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en son représentant légal, les sommes suivantes :
— 679,44 euros à titre principal,
— 25,54 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Un tentative de saisie attribution a été effectuée sur le compte de Madame [H] [M] en son compte hébergé par la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES.
Par déclaration reçue en main propre par le greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon le 20/06/2023, Madame [S] [H] [M] a formé opposition à cette ordonnance portant numéro de dossier 21-22-02741.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/05/2024.
A cette audience, Madame [S] [H] [M] comparant en personne, sollicite un renvoi, auquel la demanderesse, représentée par son conseil ne s’oppose pas.
Le Tribunal fait droit à cette demande, et renvoie l’affaire à la date du 05/09/2024.
Après un nouveau renvoi sollicité par les parties afin d’échanger leur arguments dans le respect du contradictoire, l’affaire est enfin retenue pour être débattue le 23 janvier 2025.
La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est représentée.
Elle reconnait que lors de la souscription de ce contrat d’abonnement, le nom et le prénom de Madame [H] [M] [S] ont été inversés.
Ensuite, elle fait valoir ses conclusions sur opposition n°3 aux termes desquelles,
Elle expose que dès le mois de décembre 2021, les factures émises pour le compte de la défenderesse sont demeurées impayées, et que toute tentative de recouvrement amiable est demeurée sans effet.
Elle précise que par suite de l’émission du certificat de non-opposition du 12/05/2023, ainsi que la tentative de saisie attribution, Madame [H] [M] [S] a pris attache de l’huissier de justice afin de proposer un échéancier.
La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE maintient ses demandes en sollicitant le rejet de toutes les demandes de Madame [S] [H] [M], et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 679,44 euros à titre principal ;
— 34.20 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 24/08/2022, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Enfin de maintenir l’exécution provisoire.
Madame [S] [H] [M] se disant [S] [H] est représentée.
Elle sollicite la nullité du contrat d’abonnement sur lequel la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE fonde sa demande principale.
Conformément à ses conclusions en réponse, elle sollicite que le Tribunal :
— Prononce la nullité du contrat d’abonnement en date du 23/11/2021, pour erreur sur l’identité civile du cocontractant,
— Déboute la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de toute demande contraire,
— Condamne la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2025, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la
signification de l’ordonnance ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut,
suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat que l’opposition à l’injonction de payer numéro 21-22-02741, est recevable.
Le présent jugement, se substitue donc, à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Sur la demande au principal
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et de l’article 1104 du même code que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Celles de l’article 1353 du code civil, que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1128 du code civil " sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. "
Aux termes de l’article 1131 du code civil : « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil : « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ».
La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.127,97 euros, au principal, les pièces suivantes :
— Le contrat d’abonnement régularisé 23/11/2021 entre les parties,
— Les factures impayées pour un montant de 425,45 euros TTC en date du 20/01/2022,
— Les factures impayées pour un montant de 184,04 euros TTC en date du 18/02/2022,
— Les factures impayées pour un montant de 9.95 euros TTC en date du 18/03/2022,
— Les factures impayées pour un montant de 60,00 euros TTC en date du 19/04/2022,
— La mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24/08/2022.
— Le certificat de non-opposition en date du 12/05/2023.
Afin de justifier du non-paiement des factures transmises par la demanderesse, Madame [S] [H] [M] a fait valoir qu’elle n’était pas signataire du contrat d’abonnement en date du 23/11/2021.
Elle transmet une copie intégrale de sa pièce nationale d’identité.
En l’espèce, il apparait que le contrat transmis par la demanderesse fait état d’une inversion entre le nom et le prénom de Madame [H] [M] [S], qu’en tout état de cause il sera constaté que s’il pourrait s’agir d’une erreur lors de la retranscription de l’identité de madame, il n’en reste pas moins que les dispositions de l’article 1134 du code civil établissent la nullité du contrat conclut en considération de la personne.
Au surplus, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n’ai transmis aucun document attestant de l’identité de la personne de Madame [H] [M] [S] qui lui aurait permis d’établir ledit contrat, de telle sorte qu’il sera retenu que Madame [S] [H] [M] n’est pas la signataire du contrat en date du 23/11/2021.
En l’état, il sera relevé que le contrat d’abonnement du 23/11/2021 est entaché d’une nullité en l’absence du consentement de Madame [S] [H] [M].
En tout état de cause, le contrat d’abonnement ayant été déclaré nul, toute demande qui serait émise au soutientde ce contrat sera rejetée, la demande en paiement des factures impayées pour un totale de 679,44 euros sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en son représentant légal, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la demande de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE formulée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [S] [H] [M] se disant [S] [H] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance n° 21-22-02741 portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 17/12/2022 ;
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance :
PRONONCE la nullité du contrat d’abonnement du 23/11/2021 en l’absence du consentement de Madame [S] [H] [M] se disant [S] [H] ;
DEBOUTE la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en son représentant légal, de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [H] [M] se disant [S] [H] ;
REJETTE toutes les autres et amples demandes des parties,
LAISSE à la charge de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE prise en son représentant légal, les dépens de l’instance qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer, et de signification ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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