Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/05802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05802
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLPW
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KELENN TECHNOLOGY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Maître Emmanuel CHRETIENNOT, barreau de Paris (B 969)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD
[Adresse 5]
United Kingdom (Angleterre)
Elisant domicile en l’étude COJUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Romuald COHANA, barreau de Paris (A 387)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024 la SARL KELENN TECHNOLOGY a fait assigner la société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD, société de droit anglais, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal
ORDONNER l’annulation de la saisie-attribution avec le déblocage immédiat des fonds séquestrés auprès de la Société Générale,
A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER le report de l’exécution sur la totalité de la créance soit la somme de 482.501,06 euros fondée sur la situation de la société KELENN TECHNOLOGY du fait de l’annulation de la saisie-attribution,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ACCORDER à la société KELENN TECHNOLOGY les plus larges délais au titre du règlement des condamnations au titre du jugement du 29 mai 2024 du Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES, à savoir, un échéancier de 24 mensualités en application de l’arti cle 1343-5 du Code Civil,
ORDONNER la suspension des mesures d’exécution engagées par la société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD à l’égard de la société KELENN TECHNOLOGY au titre de l’exécution du jugement du 29 mai 2024 du Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES.
A titre subsidiaire
A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER le report de l’exécution pour le solde de sa créance soit pour la somme de 105.477,09 euros fondée sur la situation de la société KELENN TECHNOLOGY en l’absence d’annulation de la saisie-attribution,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ACCORDER à la société KELENN TECHNOLOGY les plus larges délais au titre du règlement du solde des condamnati ons au titre du jugement du 29 mai 2024 du Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES, à savoir, un échéancier de 24 mensualités en application de l’article 1343-5 du Code Civil.
Au soutien de ses prétentions, la SARL KELENN TECHNOLOGY fait valoir que :
— par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 29 mai 2024, elle a été condamnée à payer une somme totale de 468.067,09 euros à la société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le 17 juin 2024, elle a interjeté appel de cette décision,
— alors qu’elle s’apprêtait à saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution proviosire, le 2 août 2024, la partie défenderesse a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme totale de 482.501,06 euros,
— la saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 377.023,97 euros et lui a été dénoncée le 7 août 2024,
— la saisie-attribution est nulle, les fonds saisis ne lui appartenant pas et appartenant à l’Etat, s’agissant d’une avance remboursable,
— compte tenu de ses difficultés financières, elle est bien fondée à solliciter le report ou l’échelonnement de sa dette.
La partie défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la SARL KELENN TECHNOLOGY de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD fait valoir que :
— aucune irrégularité de forme n’est invoquée à l’appui de la demande de nullité,
— aucun texte n’est invoqué à l’appui du moyen de nullité soulevé,
— les fonds déposés sur un compte bancaire, par nature fongibles, appartiennent à son titulaire,
— la seule production d’un contrat d’aide conclu avec la BPI ne peut suffire à prouver que la SARL KELENN TECHNOLOGY n’est pas propriétaire des fonds saisis,
— l’effet attributif de la saisie attribution s’oppose à l’octroi de délais de paiement,
— en tout état de cause, la SARL KELENN TECHNOLOGY ne rapporte pas la preuve des difficultés financières invoquées.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du code de procédure civile précise qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD en vertu d’un jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Evry ayant condamné la SARL KELENN TECHNOLOGY au paiement d’une somme de 468.067,09 euros outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD a fait diligenter la saisie attribution querellée.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution forcée d’une décison de justice, une telle suspension relevant de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel.
En conséquence, la SARL KELENN TECHNOLOGY sera déboutée de sa demande en suspension de l’exécution provisoire.
Sur la demande en nullité de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 2 août 2024, à hauteur de la somme de 482.501,06 euros sur un compte ouvert au nom de la SARL KELENN TECHNOLOGY.
En l’espèce, la SARL KELENN TECHNOLOGY ne rapporte pas la preuve que les fonds déposés sur son compte bancaire, par nature fongibles, ne lui appartiennent pas, la production d’un contrat d’aide conclu avec la BPI étant insuffisant à rapporter une telle preuve.
En conséquence, la SARL KELENN TECHNOLOGY sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, la saisie attribution a permis d’appréhender la somme de 377.023,97 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SARL KELENN TECHNOLOGY sera rejetée à hauteur de la somme de 377.023,97 euros.
Pour le surplus s’élevant à la somme de 105.477,09 euros, il ressort de l’attestation établie par l’expert comptable que la SARL KELENN TECHNOLOGY rencontre actuellement des difficultés financières importantes mais qu’une reprise de l’activité et, par voie de conséquence, une augmentation du chiffre d’affaires est envisageable pour le début de l’année 2025.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 10 mois à la SARL KELENN TECHNOLOGY, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL KELENN TECHNOLOGY sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SARL KELENN TECHNOLOGY de ses demandes en suspension de l’exécution provisoire et en nullité de la saisie-attribution en date du 2 août 2024 ;
Accorde à la SARL KELENN TECHNOLOGY des délais de paiement d’une durée de 10 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que la SARL KELENN TECHNOLOGY devra s’acquitter de sa dette par 9 versements mensuels d’un montant minimum de 10.547,71 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 10ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ;
Rappelle qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de la SARL KELENN TECHNOLOGY en cas de respect de ces modalités de paiement ;
Dit que, en cas de non paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
Condamne la SARL KELENN TECHNOLOGY à payer une somme de 2.000 euros à la société SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL KELENN TECHNOLOGY aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Retard ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Destination
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Action ·
- Protection
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Dépens ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Partie
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Crypto-monnaie ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Santé publique
- Moteur ·
- Montgolfière ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Enseigne ·
- Coûts ·
- Vol ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Exploitation
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Accessoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Véhicule
- Habitat ·
- Bail ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation
- Autoroute ·
- Contrat d'abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Nullité du contrat ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Date ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.