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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 avr. 2025, n° 24/12957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 24/12957 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LE
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [P] [K] NEE [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [P] [K] NEE [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Débiteur
M. [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A. [16]
CHEZ [14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Société [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [20]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 18]
[Localité 7]
Société [11]
AGENCE SURRENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 3]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/12957 PAGE 1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [13] le 12 juin 2024, Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 26 juin 2024.
Le 25 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 4,92% et fixé la mensualité de remboursement à 543 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. et Mme [K] l’ont réceptionnée le 2 octobre 2024 et ils l’ont contestée par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 20 décembre 2024, la société anonyme (SA) [11] a transmis sa déclaration de créance faite auprès de la commission de surendettement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. et Mme [K] ont comparu et ils ont réitéré leur recours aux termes duquel ils sollicitent la diminution du montant des mensualités de remboursement.
Ils précisent qu’ils ont quitté leur logement situé à [Localité 17] et sont hébergés chez des personnes différentes ; que Mme [K] participe à ses frais d’hébergement à hauteur de 250 euros et M. [K] à hauteur de 200 euros.
M. [K] a précisé qu’il allait subir une opération de la valve cardiaque qui allait entraîner trois jours de réanimation, 14 jours de repos et une période de rééducation ; qu’il ne pourra plus participer à des brocantes le dimanche alors qu’il en retirait un petit revenu lui permettant de se nourrir.
Mme [K] a précisé que son revenu complémentaire a fortement diminué.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 et il a été demandé à M. et Mme [K] de transmettre avant le 11 mars 2025 leurs trois derniers relevés bancaires.
Ceux-ci ont été transmis par courrier du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
RG 24/12957 PAGE 1-
En l’espèce, M. et Mme [K] ont exercé un recours par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 2 octobre 2024.
En effet, le délai de recours a commencé à courir, en application de l’article 640 du code de procédure civile, le 3 octobre 2024. Il a expiré 30 jours plus tard, soit le 1er novembre 2024 mais ce jour est férié. Il a donc été prorogé au jour suivant mais qui était un samedi. En application de l’article 642 du code de procédure civile, il a donc été prorogé au lundi qui était le 4 novembre 2024.
Leur recours est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l’article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s’apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l’article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 », à savoir celles de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, la bonne foi de M. et Mme [K] est présumée et elle n’est remise en cause par aucun de leurs créanciers.
Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires produits par M. et Mme [K] qu’ils auraient un train de vie dispendieux.
Le passif de M. et Mme [K] représente une somme totale de 34 545,44 euros, suivant l’état des créances établi par la commission le 7 novembre 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme [K] disposent des ressources mensuelles suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Salaire:
2 124,00 €
188,00 €
2 312,00 €
complément de revenus :
200,00 €
200,00 €
RSA:
0,00 €
Allocation Adulte Handicapé:
0,00 €
indemnités de chômage:
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
0,00 €
allocation logement / APL:
0,00 €
prestations familiales:
0,00 €
pension alimentaire
0,00 €
autres
0,00 €
total
2 324,00 €
188,00 €
TOTAL RESSOURCES
2 512,00 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [K] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 810 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. et Mme [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :
DEPENSES
Alimentation
490,01 €
habillement
108,21 €
mutuelle santé
83,47 €
transport
78,84 €
divers
83,47 €
Forfait de base
844,00 €
divers
250,00 €
Logement (réel)
450,00 €
supplément mutuelle
208,00 €
TOTAL des CHARGES
1 752,00 €
M. et Mme [K] disposent donc actuellement d’une capacité de remboursement de 760 euros.
La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 543 euros, n’est donc pas excessive.
Il convient donc de fixer les modalités d’apurement du passif comme suit:
la mensualité de remboursement sera fixée à 543 euros,les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois,le taux d’intérêt des prêts sera fixé au taux maximum de 4,92% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] recevable ;
FIXE à 543 euros la contribution mensuelle totale de Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] à l’apurement du passif de la procédure ;
ADOPTE les mesures imposées par la [13] le 25 septembre 2024 tendant à l’apurement du passif de Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,le taux d’intérêt des prêts est ramené au taux maximum de 4,92% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K], aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 22 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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