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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 mars 2026, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 5 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 5 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ATELIERS SOLIDAIRES DU BUGEY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 532 773 439, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille ACHIN, avocat au barreau de Lyon (T. 3708)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de Lyon (T. 3108)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis numéro DE00004292 du 24 mars 2022, accepté le 28 mars 2022, Monsieur [Y] [T] a confié à la société Les ateliers solidaires du Bugey l’aménagement des abords de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 1] (Ain), à savoir la fourniture et la pose d’une clôture de 35 mètres et d’un portail électrique, la réalisation de bordures en pavés et la réfection de la cour en gravillons, moyennant le prix de 30 138,36 euros TTC.
Le 6 avril 2022, l’entrepreneur a adressé à Monsieur et Madame [T] une facture d’acompte numéro FD00000037 d’un montant de 7 650 euros TTC.
Le 31 mai 2022, l’entrepreneur a adressé à Monsieur et Madame [T] une facture numéro FA00004507 d’un montant de 957,69 euros TTC.
Le 22 novembre 2022, l’entrepreneur a adressé à Monsieur et Madame [T] une facture numéro FA00004700 d’un montant de 22 062,67 euros TTC.
Par courrier du 6 juin 2023, Monsieur [T] a indiqué à la société Les ateliers solidaires du Bugey être dans l’attente d’une solution technique convenable pour la reprise des désordres affectant la cour en gravillons, les gravillons 4/6 proposés et fournis par l’entrepreneur étant inadaptés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 2023, délivrée le 3 novembre 2023, le conseil de la société Les ateliers solidaires du Bugey a mis en demeure Monsieur [T] de payer la somme de 10 516 euros TTC au titre du solde du prix de ses prestations.
La société Allianz IARD, assureur de protection juridique de Monsieur [T], a mandaté la société Saretec France pour la réalisation d’une expertise amiable. Cette dernière a établi le 30 janvier 2024 un rapport concluant que le gravier employé pour la réfection de la cour est inadapté, qu’un gravier de type 6/10 aurait dû être employé et que la réfection de la cour est nécessaire.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la société Les ateliers solidaires du Bugey a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement du solde de sa facture, d’intérêts de retard et de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [S], aux frais avancés par Monsieur [T], et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 21 mai 2026.
Par “conclusions de désistement d’instance et d’action” notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société Les ateliers solidaires du Bugey a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse de bien vouloir :
▪ PRENDRE ACTE du désistement pur et simple, par la société ASB, de son action et instance introduite par devant le Tribunal de céans à l’encontre de Monsieur [T] suivant assignation en date du 9 janvier 2024, telle que cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00241 ;
▪ PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple de ce désistement par Monsieur [T] et du désistement par ce dernier de l’action et instance s’y rapportant ;
En conséquence :
▪ JUGER parfait le désistement réciproque d’instance et d’action ;
▪ PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00241 ;
▪ JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.”
La demanderesse expose que les parties ont engagé des pourparlers transactionnels qui ont abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 5 novembre 2025, par lequel les parties se sont engagées irrévocablement à se désister de l’instance et de l’action.
Par “conclusions d’acceptation de désistement et de désistement” notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Monsieur [T] a demandé au tribunal de :
“Vu les conclusions de désistement de la demanderesse,
DONNER acte au défendeur, Monsieur [Y] [T], de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société ASB.
PRENDRE acte du désistement de Monsieur [Y] [T] au titre de ses demandes reconventionnelles, de telle sorte qu’il est mis un terme définitif au litige.
En conséquence,
JUGER parfait le désistement réciproque d’instance et d’action
PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00241 ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.”
Le défendeur déclare accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action.
A la demande des conseils des parties, l’affaire a été rappelée à la mise en état du 19 février 2026.
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 5 mars 2026.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’action.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son action. Le désistement, accepté par le défendeur, est parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Les ateliers solidaires du Bugey de l’action introduite à l’encontre de Monsieur [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Prononcé le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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