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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 juin 2025, n° 24/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [G],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2P
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#E1497
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2P
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2024, monsieur [E] [G] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 20 décembre 2023, signifiée à tiers présent à domicile le 9 janvier 2024, lui faisant injonction de payer à monsieur [W] [L] la somme de 6420 €, outre les frais, au titre d’honoraires impayés.
A l’audience de renvoi, monsieur [W] [L], représenté par son conseil, s’oppose à une nouvelle demande de report et confirme sa demande en paiement de la somme de 6420 €, outre la somme de 705.40 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [G] sollicite un nouveau renvoi de l’affaire par courriel daté du jour de l’audience au motif qu’il ne peut se déplacer étant arrêté par un médecin hospitalier, n’avoir reçu aucune écritures de la partie adverse et enfin pour relancer le bureau d’aide juridictionnelle.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi, monsieur [G] devant justifier de sa situation relativement à l’ l’aide juridictionnelle.
Or, aucun justificatif concernant l’aide juridictionnelle n’a été transmis au tribunal ainsi qu’il avait été demandé.
Par ailleurs, le motif médical invoqué n’est établi par aucun justificatif.
Enfin, monsieur [G] a été destinataire des écritures du requérant par courriel du 6 mai 2025, contrairement à ce qui est soutenu..
L’affaire a donc été retenue, à la demande insistante et motivée du conseil de monsieur [L], la nouvelle demande de renvoi de la part du défendeur revêtant effectivement, à l’évidence, un caractère dilatoire, le litige étant de surcroît ancien.
Les écritures transmises au greffe par monsieur [L], au cas où sa demande de report ne serait pas acceptée, doivent être écartées du fait de la carence du défendeur et de la nature de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à l’injonction de payer formée dans le délai légal d’un mois, est recevable.
Il convient par conséquent de statuer à nouveau.
Sur la demande principale
La convention conclue entre les parties le 27 juillet 2022 , au titre d’une consultation juridique en matière successorale, fait obligation à monsieur [G] de régler les honoraires dès réception de la consultation, soit 7320 € TTC.
Le délai de communication fixé au 30 septembre 2022 a été respecté, la convention prévoyant expressément le paiement de la prestation pour un montant de 6000 € HT dès réception de la consultation.
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2P
Aucune condition, réserve ou délai d’appréciation ou de validation ne sont stipulés dans la convention, vidant ainsi de pertinence le motif de refus de monsieur [G] de payer le solde de la prestation, du fait d’une prétendue insuffisance du mémoire (courriers entre les parties).
Ce rapport a effectivement été remis à l’intéressé dans les délais pour répondre aux questions posées.
Ainsi, monsieur [W] [L] qui a rempli ses obligations contractuelles, établit le bien fondé de sa demande.
Par conséquent, monsieur [E] [G] devra lui verser la somme de 6420 € TTC, un acompte de 900 € ayant été versé.
Sur l’exécution provisoire les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de monsieur [G].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 705 € dûment justifié, en application de l’article 705 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur [E] [G] à verser à monsieur [W] [L] la somme de 6420 € TTC , au titre du solde de ses honoraires,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [W] [L] la somme de 705 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 26 juin 2025
La Greffière Le Président
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