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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 23/01067 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F66B
==============
[K] [Z] [V] [U], [L] [P] [F] [O]
C/
[E] [C], [D] [I] ép. [C]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PUYENCHET T14
— Me FALLOURD T54
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [K] [Z] [V] [U]
née le 25 Septembre 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ; Me Claire MOINARD, avocat plaidant au barreau de ROUEN ;
Monsieur [L] [P] [F] [O]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ; Me Claire MOINARD, avocat plaidant au barreau de ROUEN ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Eric DE CAUMONT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1368, Me Guillaume FALLOURD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Madame [D] [I] divorcée [C]
née le 14 Août 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 11 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Février 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 13.500 euros auprès de Monsieur [E] [C] et de Madame [D] [I].
Un contrôle technique réalisé le 14 août 2021 a mis en évidence plusieurs défauts affectant notamment les triangles et les bras de suspension avec détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
Par courrier daté du 11 octobre 2021, Monsieur [L] [O] a sollicité une résolution de la vente à l’amiable, sans succès.
Deux expertises amiables ont été réalisées les 18 mars 2022 et 29 août 2022 concluant, pour la première, à un défaut d’étanchéité des injecteurs et, pour la seconde, au même défaut d’étanchéité des injecteurs outre un défaut de boîte de vitesse.
Par courrier en date du 19 octobre 2022, Monsieur [O] et Madame [U] ont, par la voix de leur conseil, sollicité auprès de Monsieur [E] [C] la résolution de la vente. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « avisé non réclamé ».
Par acte des 30 mars et 12 avril 2023, Madame [U] et Monsieur [O] ont fait assigner Monsieur [C] et Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule précité, et de restitution du prix de vente et d’indemnisation.
Régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [I] n’a pas constitué avocat.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [U] et Monsieur [O] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter Monsieur [E] [C] et Madame [G] [I] de leurs demandes;
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule d’occasion de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 20 juillet 2021 ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [D] [I] à leur verser la somme de 17.054,02 euros au titre des restitutions et des dommages et intérêts, sauf à parfaire jusqu’à la constatation des parfaites restitutions entre les parties par un huissier de justice ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [D] [I] à restituer le prix du véhicule sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que les frais de restitution du véhicule seront à la charge exclusive de Monsieur [E] [C] et Madame [D] [I] et qu’ils feront leur affaire personnelle du remorquage du véhicule ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [D] [I] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [D] [I] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] [C] demande au tribunal de :
In limine litis :
— Constater l’absence de qualité de vendeur de Monsieur [E] [C] ;
— Juger Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] mal-fondés dans leurs demandes concernant Monsieur [E] [C] ;
— Débouter Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes s’agissant de Monsieur [E] [C] ;
Au fond,
— Constater l’absence de vice caché dans le véhicule AUDI modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [O] et Madame [U] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [O] et Madame [U] de leur demande de résolution du contrat de vente en date du 20 juillet 2021 ;
— Débouter Monsieur [O] et Madame [U] de leur demande de restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de 13.500 euros ;
— Débouter Monsieur [O] et Madame [U] de leur demande indemnitaire ;
— Débouter Monsieur [O] Et Madame [U] de leur demande d’astreinte pour la restitution du prix de vente ;
— Débouter Monsieur [O] et Madame [U] de leur demande de pris en charge des frais de restitution et de remorquage du véhicule à l’encontre de Monsieur [E] [C] ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [O] et Madame [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] et Madame [U] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [O] et Madame [U] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] Eric DE CAUMONT pour les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu de provision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et motifs des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé les demandes visant à « constater » ou « juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Sur la qualité de vendeur
En l’espèce, Monsieur [E] [C] conteste être tenu à la garantie des vices cachés, estimant qu’il ne peut être regardé comme vendeur du véhicule.
Il ressort des pièces du dossier que seul le nom de son épouse, Madame [D] [I], figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Ce document ne constitue toutefois pas un titre de propriété. De même, seul le nom de Madame [I] est repris sur le certificat de cession, et il résulte des pièces versées aux débats que l’intéressée a donné mandat à Monsieur [E] [C] pour l’autoriser à vendre au nom de Madame [D] [I] et pour le compte de celle-ci le véhicule litigieux et d’effectuer toutes démarches utiles à la vente.
Il apparait toutefois que Monsieur [C] et Madame [I] se sont mariés le 14 août 2008 sans contrat de mariage préalable. Il résulte en outre du certificat d’immatriculation versé aux débats que la première immatriculation du véhicule date du 02 février 2010 de sorte qu’il a nécessairement été acquis pendant le mariage des intéressés.
Dès lors qu’ils étaient mariés au jour de l’achat sous le régime de la communauté, le véhicule appartenait aux deux époux, étant observé que les défendeurs ne démontrent pas que ce véhicule ait été acquis par succession, donation ou legs.
Il convient également de retenir que si, par jugement de divorce du 22 décembre 2022, la date des effets du divorce entre les époux a été reportée au 15 mai 2019, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il n’est pas justifié de la transcription du divorce sur les actes d’état civil de Monsieur [E] [C] et de Madame [D] [I] alors qu’il résulte de l’article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Ainsi, malgré les apparences laissées par le certificat d’immatriculation, le certificat de cession et le mandat régularisé entre les défendeurs, Monsieur [C] et Madame [I] étaient bien tous deux propriétaires du véhicule au moment de la vente intervenue le 20 juillet 2021, de sorte qu’ils ont tous les deux la qualité de vendeur au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient toutefois de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Monsieur [C] fait valoir que les demandeurs échouent à rapporter la preuve des vices qu’ils invoquent dès lors qu’ils se fondent exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’une première expertise a été confiée au cabinet CREATIV’ et réalisée le 18 mars 2022. Si le rapport précise que Madame [D] [C] était absente bien que dûment convoquée, il n’est pas justifié de cette convocation.
L’expert précise que :
« les opérations d’expertise ont mis en exergue les à-coups moteurs et un défaut d’étanchéité au niveau de l’injecteur n°2.
La lecture des codes défauts nous indique des ratés de combustion sur le cylindre n°2.
En l’état, les à-coups ressentis sont liés au défaut d’étanchéité des injecteurs et non un défaut de boite de vitesse ".
Les demandeurs justifient par ailleurs d’un second rapport d’expertise en date du 29 août 2022 aux termes duquel :
« les opérations d’expertise ont mis en exergue les à-coups moteur et un défaut d’étanchéité au niveau de l’injecteur n°2.
La lecture des codes défauts nous indique que les ratés de combustion sur le cylindre n°2 et des défauts de boîte de vitesse automatique.
L’origine des défauts de boîte de vitesses provient d’un défaut du MECATRONIC (actionneur interne de boite de vitesses) et des embrayages.
En l’état, les à-coups ressentis sont liés au défaut d’étanchéité des injecteurs et un défaut de boîte de vitesses. "
Si le rapport précise que Madame [D] [I] n’était pas présente bien que régulièrement convoquée, il n’est pas justifié d’une telle convocation.
Il convient de relever que si les deux rapports d’expertise relèvent un défaut d’étanchéité des injecteurs, seul le second rapport, non contradictoire, évoque un défaut de boîte de vitesse, désordre qui était explicitement exclu dans le premier rapport d’expertise.
En outre, aucun des désordres visés dans ces deux rapports d’expertise n’est repris dans le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé à la demande de Monsieur [O] et Madame [U].
Ainsi, la preuve de l’existence d’un désordre lié au défaut d’étanchéité des injecteurs est suffisamment rapportée dès lors que les constatations reprises dans l’expertise du 18 mars 2022 sont confirmées par le rapport commis le 29 août 2022, bien qu’il ne soit pas démontré que ces deux rapports aient été établis au contradictoire des défendeurs.
En revanche, l’existence d’un désordre touchant la boite de vitesse du véhicule ne peut être considérée comme établie dès lors, d’une part, que ce désordre n’est relevé que dans le seul rapport commis le 29 août 2022 et, d’autre part, que ce rapport n’a pas été établi au contradictoire des défendeurs.
Il résulte en outre des pièces du dossiers que le défaut touchant les injecteurs existait avant la vente, l’expert indiquant dans son rapport du 18 mars 2022 que :
« l’étude de l’historique nous indique que le véhicule souffrait d’un défaut d’injecteurs dont le changement a été refusé par Madame [C] le 26/05/2021.
Nous n’avons aucune trace d’intervention au niveau des injecteurs après ce diagnostic ".
Ce point est confirmé par le second rapport d’expertise.
Il doit dès lors être retenu que le vice est antérieur à la vente.
Le défaut des injecteurs n’était, par nature, pas visible au moment de la vente dès lors que si les acquéreurs ont pu vérifier l’état intérieur et extérieur du véhicule, il n’est pas justifié que le véhicule ait présenté des à-coups tels que Monsieur [O] et Madame [U], qui doivent être considérés comme des non-professionnels, auraient pu détecter l’existence du vice.
Pour autant, il ne résulte pas des pièces du dossier que le seul défaut d’étanchéité rende le véhicule impropre à son usage. Il convient sur ce point d’observer, d’une part, que les deux rapports d’expertise amiable sont taisants sur ce point et, d’autre part, qu’à la date de la vente du véhicule, celui-ci présentait un kilométrage de 138.228 km, qu’à la date de la première expertise, il présentait un kilométrage de 142.506 km (rapport d’expertise page 4) et qu’à la date de la seconde expertise, il présentait un kilométrage de 144.023 km. Le défaut d’étanchéité des injecteurs n’a donc pas empêché le véhicule de parcourir près de 6.000 km sur l’ensemble de cette période.
La preuve de la gravité du vice n’étant pas rapportée par les demandeurs, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer la garantie des vices cachés à l’égard des vendeurs.
Les conclusions aux fins de résolution de la vente présentées par Monsieur [O] et Madame [U] seront en conséquence rejetées.
Il en sera de même des conclusions aux fins de restitution du prix de vente sous astreinte, et de celles liées à la prise en charge des frais de reprise du véhicule litigieux.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [U] n’étant pas fondés à invoquer la garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [C] et Madame [I], leurs demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] Eric DE CAUMONT pour les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu de provision.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parties perdantes, Monsieur [O] et Madame [U] ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu par ailleurs lieu de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [U] à verser à Monsieur [C] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] de leur demande tendant à la résolution de la vente du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 20 juillet 2021 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] de leur demande tendant à la restitution du prix de vente sous astreinte, et de leur demande tendant à ce que les frais de restitution du véhicule soient à la charge exclusive de Madame [D] [I] et Monsieur [E] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] Eric DE CAUMONT pour les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu de provision ;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [K] [U] à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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