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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
17 Décembre 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC4J
N° de MINUTE : 25/81
30B
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
G.A.E.C. [F] [Y]
exécutoire et expédition à
1. Me Anne JEAN
expédition à
Me Anne Laure TAZZIOLIDOSSIER
le 17 Décembre 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 3]
prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité audit siège et dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2022
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Anne YERMIA, avocat postulant au barreau d’AURIILLAC et Me Anne JEAN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
G.A.E.C. [F] [Y]
pris en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 05 Novembre 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La commune [Localité 4] [Localité 3] est propriétaire de la voie communale n°11 « accès au terrain de tennis » qui s’étend de la RD 107 au tennis.
Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en dates des 10 janvier et 29 juillet 2024, elle a mis en demeure le GAEC [F] [Y] d’avoir à enlever des boules d’enrubannage entreposées sur le domaine public au lieu-dit [Localité 5].
Le 19 novembre 2024, elle a fait constater la présence desdites bottes d’enrubannage par commissaire de justice et a fait délivrer, le 27 novembre 2024, une sommation de faire interpellative par commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, elle a mis en demeure le GAEC [F] [Y] de procéder à l’enlèvement des bottes, en vain.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, suivant acte en date du 18 mars 2025, la Commune [Localité 4] [Localité 3] a fait assigner le GAEC [F] [Y] et M. [L] [F] afin que le juge des référés constate qu’ils occupent sans aucun droit ni titre le domaine public routier communal et qu’une telle occupation constitue un trouble manifestement illicite ; qu’il les condamne, ainsi que tout occupant de leur chef, à procéder à l’enlèvement des ballots d’enrubannage et remettre les lieux en état à leurs frais exclusifs dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300€ par jour de retard pendant deux mois ; les condamne à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet égard, elle soutient que le juge des référés peut valablement statuer sur une telle action dès lors que l’appartenance au domaine public routier ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’occupation du domaine public nécessite la délivrance d’un titre d’occupation, faute duquel l’occupant est placé en situation irrégulière. Le fait d’entreposer des bottes d’enrubannage sur le domaine public constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser notamment car il compromet l’accès au terrain de tennis et empêche les automobilistes de manœuvrer en toute sécurité au fond de l’impasse.
***
Par conclusions, soutenues oralement à l’audience, la Commune [Localité 4] [Localité 2] [Localité 4] [Localité 8] a sollicité du juge des référés qu’il prenne acte de son désistement d’instance ; condamne le GAEC [F] [Y] et [L] [F] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet égard, elle soutient que postérieurement à la délivrance de l’assignation, M. [F] a retiré les ballots une première fois, avant de les remettre puis de les enlever une seconde fois devant l’insistance des gendarmes. Toutefois, en raison de l’attitude abusive de M. [F], la commune a dû exposer des frais pour assurer la protection de son patrimoine. Par ailleurs, M. [F] ne saurait soutenir qu’il ne dispose pas de biens en location ou en propriété accessibles pour le stockage des ballots.
***
A l’audience du 05 novembre 2025, M. [F] et le GAEC [F] [Y] ont indiqué ne pas avoir personnellement de possibilité de stockage pour le matériel mais avoir trouvé une solution grâce à un ami. Par ailleurs, ils ont affirmé faire le nécessaire pour un désenclavement, notamment avec une négociation avec la mairie.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il sera rappelé que la notion de donner acte évoquée par les parties n’a aucune valeur juridique et il ne sera donc pas répondu à ces « demandes » qui n’en sont pas.
Il y a lieu de faire application des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement et de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [F] et le GAEC [F] [Y] ont retiré les ballots déposés sur la voie communale, avant de les remettre puis de les retirer une seconde fois face à l’insistance des gendarmes. Ainsi, la commune [Localité 4] [Localité 3] s’est désistée de l’instance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement.
Au regard du dossier, les dépens seront à la charge de M. [L] [F] et du GAEC [F] [Y] et l’équité commande de les condamner à verser la somme de 1.500€ à la commune [Localité 4] [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ses prétentions,
CONSTATE le désistement de la Commune [Localité 4] [Localité 3],
CONDAMNE M. [L] [F] et le GAEC [F] [Y] aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE M. [L] [F] et le GAEC [F] [Y] à verser la somme de 1.500€ à la commune [Localité 4] [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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