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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 9 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 09 Janvier 2026
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C54P
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE), domicilié : chez M. et Mme [E], [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Sofia OULAD HAMMOU, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 3]
de nationalité Algérienne
représentée par Me Catherine BERTHOLDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Localité 4] D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation du 21 février 2024,
DIT que la demande en divorce est recevable,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et la loi française applicable à l’entier litige,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (Algérie)
Et
— Madame [B] [U], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [Y] [E]et Madame [B] [U]:
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que les propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’a pas à y répondre ;
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 janvier 2015,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 9 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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