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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7OD
Minute : 25/085
JUGEMENT
DU 16/05/2025
[S] [Y] [J]
[N] [K]
C/
[K] [H]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 4 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y] [J]
né le 10 Avril 1971 à [Localité 7] (15)
[Adresse 3]
Madame [N] [K]
née le 27 Février 1980 à [Localité 7] (15)
[Adresse 3]
représentés par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 21 novembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas LAMARQUE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2017, Monsieur [K] [H] a donné à bail à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 680 euros charges comprises.
Alléguant que le logement pris à bail était indécent, Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, fait assigner Monsieur [K] [H] à l’audience du 05 avril 2024 devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de mise en conformité du logement loué avec les dispositions du règlement sanitaire du Cantal et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 avril 2025, à la suite de 5 renvois pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au juge de :
Enjoindre à Monsieur [K] [H] de réaliser les travaux de mise aux normes du logement loué afin que les réserves visées dans le rapport de constatations du 08 décembre 2021 soit levées, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’assignation et à défaut du jugement ;
Condamner Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] la somme de 40.800 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Dispenser Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] des loyers à échoir postérieurement à la décision qui sera rendue sauf à autoriser leur consignation sur un compte tiers ; Condamner Monsieur [K] [H] à leur rembourser tous les frais de relogement le temps de la mise en conformité du logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de leur date de déménagement provisoire jusqu’à leur réintégration dans les lieux sur la base des justificatifs de frais engagés de ce chef ; Condamner Monsieur [K] [H] à leur rembourser une somme de 1.411, 86 euros au titre de l’assurance habitation déboursée de 2018 à 2024, outre les redevances à échoir à partir de 2025 ; Condamner Monsieur [K] [H] à leur rembourser sur justificatif, toutes les autres charges relatives à l’occupation du logement dont celles concernant les consommations d’énergie jusqu’à la mise en conformité ; Condamner Monsieur [K] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner Monsieur [K] [H] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au juge de :
Débouter Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] de leurs demandes ; Donner acte que Monsieur [K] [H] fera réaliser les travaux de remplacement du vasque d’expansion de la chaudière, de pose de VMC dans la salle de bain et la cuisine, d’isolation de la baignoire, de reprise de la gouttière, de reprise des dégradations au niveau du placard ; Condamner Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Par courriel en date du 28 avril 2025, le juge a sollicité les observations des parties sur l’opportunité d’ordonner une expertise du logement loué.
Par note en délibéré en date du 29 avril 2025, le conseil de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K], indique que les demandeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise envisagée mais sollicitent que les frais de consignation soient supportés par le défendeur.
Par note en délibéré en date du 06 mai 2025, le conseil de Monsieur [K] [H], évoque l’opportunité d’une mesure de consultation en lieu et place de l’expertise envisagée, s’oppose à ce que les frais de consignation soient mis à sa charge et forme enfin toutes protestations et réserves.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé du 31 janvier 2017, Monsieur [K] [H] a donné à bail à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 680 euros charges comprises.
Les deux rapports de constatation en date du 08 décembre 2021 et du 16 juillet 2024 ainsi que les photos versées au débat, s’ils sont certes de nature à établir les défauts d’isolation affectant le logement, sont néanmoins insuffisants à démontrer leur origine, leur imputabilité ainsi que les travaux précis à mettre en œuvre en vue d’y remédier.
En cela, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En outre compte tenu de la complexité des investigations à réaliser, une mesure de consultation n’est pas de nature à éclairer suffisamment le Tribunal.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire conformément aux dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, et ce afin d’identifier précisément les désordres affectant le logement, de déterminer leur origine, de préciser les travaux de nature à y remédier et de déterminer les responsabilités encourues, notamment selon l’origine privative ou commune des désordres.
Cette expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K], demandeurs à l’instance, et ce afin de palier au défaut éventuel de versement de la consignation de nature à entraîner un retard dans l’exécution de la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dont dépend l’issue du litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, seront réservés.
Il sera également sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [D], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de :
rencontrer les parties ;prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les lieux ;déterminer la surface habitable du logement ;décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement ;préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;déterminer l’origine des désordres (mauvaise isolation, défaut d’étanchéité, manque d’aération, mauvais état d’entretien du logement, des parties communes ou toute autre cause…) ;indiquer, en se situant dans le cadre du décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser ces dégradations et les travaux permettant une remise en état des lieux ;
donner des éléments permettant d’imputer ces travaux éventuels au bailleur, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ou au locataire, et en chiffrer le cas échéant le coût ;donner la valeur locative du bien en l’état des désordres qui l’affecteraient ;donner tous éléments de nature à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance subi par les locataires ;se prononcer sur l’opportunité et la pertinence des travaux effectués par le bailleur en vue de remédier aux désordres ; enfin, fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
SUBORDONNE l’accomplissement de la mission au versement par Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] avant le 20 juin 2025 de la somme de 840,00 euros en avance sur la rémunération du technicien,
DIT que la consignation de cette somme devra être faite au greffe de ce tribunal par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avance et de recette du tribunal judiciaire d’AURILLAC et que l’expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date,
DIT qu’à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrits la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISPENSE Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] de consignation en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au tribunal en 2 exemplaires dans un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe du versement de la consignation, et qu’il devra en adresser une copie à chacune des parties,
DIT que les parties devront sans délai remettre à l’expert les pièces en leur possession, l’expert pouvant à défaut de diligence saisir le juge pour obtention sous astreinte desdites pièces,
DIT qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en donner connaissance au juge,
DIT qu’en cas de défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargé de sa mission, et ce sans frais,
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur l’ensemble des demandes des parties,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 05 décembre 2025 à 9 heures;
RESERVE les dépens.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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