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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 24/09352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER
C/ S.A.R.L. [U] [L] PALETTES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09352 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EMV
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER S .E.T.C. immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 968 504 225
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] [L] PALETTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER – 733, Me Thierry DUMOULIN – 261
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP VANDER GUCHT BRUNAZ (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de LYON a notamment homologué et déclaré exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 16 mars 2022 entre la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C. (ci-après désigné la société SETC) et la société [U] [L] PALETTES, dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 septembre 2023 à la société SETC.
Par arrêt en date du 13 novembre 2024, la cour d’appel de LYON a infirmé l’ordonnance de référé du 18 mars 2024 du président du tribunal de commerce de LYON en ce qu’elle a rejeté la demande de la société SETC en paiement provisionnel au titre de la location de la tente provisoire, statuant à nouveau condamné la société [U] [L] PALETTES à payer à la société SETC la somme provisionnelle de 103 498 € (échéance de novembre 2024 incluse) à titre de provision au titre de la location de la tente provisoire pour son compte, confirmé pour le surplus la décision attaquée, condamné la société [U] [L] PALETTES à payer à la société SETC la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 19 novembre 2024 à la société SETC.
Le 19 novembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la société [U] [L] PALETTES à l’encontre de la société SETC par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice à LYON 2e (69) à la requête de la société [U] [L] PALETTES pour recouvrement de la somme de 106 607,26 € en principal et accessoires.
Le 19 novembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société SETC.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société SETC a donné assignation à la société [U] [L] PALETTES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la contestation formée à l’encontre de la saisie conservatoire de créance réalisée par la société [U] [L] PALETTES le 19 novembre 2024,
— juger infondée la saisie conservatoire de créance réalisée par la société [U] [L] PALETTES le 19 novembre 2024 à défaut d’être titulaire d’une créance en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 14 novembre 2024,
— prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire de créance réalisée par la société [U] [L] PALETTES en ses propres mains le 19 novembre 2024 à hauteur de l06 607,26 €,
— rejeter toutes les demandes, moyens, ?ns et conclusions plus amples ou contraires de la société [U] [L] PALETTES,
— condamner la société [U] [L] PALETTES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à tous les frais et dépens de la procédure, qui comprendront les frais du présent acte en application de la législation en vigueur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société SETC, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société défenderesse n’est pas créancière mais est sa débitrice au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 13 novembre 2024 qui fonde la saisie conservatoire. Elle soutient ainsi que la société défenderesse ne justifie pas d’une créance fondée en principe, ni de l’existence de menace de recouvrement eu égard au quantum de la créance et les avoirs disponibles sur ses comptes bancaires.
La société [U] [L] PALETTES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter la société SETC de l’ensemble de ses demandes, ?ns, et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie conservatoire, que l’autorisation du juge de l’exécution n’était pas nécessaire. Elle ajoute qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe et de menace de recouvrement de sa créance eu égard à l’attitude de la société demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier saisissant de prouver que les conditions requises sont réunies au jour où le juge statue.
Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Il est constant que l’arrêt est exécutoire dès lors qu’il n’est pas rendu dans une matière spécifique où la loi donne un caractère suspensif au pourvoi (Cass.2e civ., 19 nov. 2020, n° 18-21.550, P+B+I), ce qui est le cas en l’espèce.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la société [U] [L] PALETTES a fait pratiquer une saisie conservatoire en ses propres mains à l’encontre de la société SETC sans l’autorisation préalable du juge de l’exécution en application de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution en se fondant sur l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 13 novembre 2024, au contraire de l’argumentation développée par la société défenderesse.
En effet, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 19 novembre 2024 par le commissaire de justice instrumentaire vise expressément l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 13 novembre 2024 comme titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure conservatoire et non pas le protocole d’accord transactionnel homologué et auquel il a été conféré force exécutoire par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON en date du 7 juillet 2023.
Dans cette optique, force est de constater que le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure conservatoire correspond à l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 13 novembre 2024 qui condamne la société [U] [L] PALETTES a payé à la société SETC la somme provisionnelle de 103 498 € outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes d’ailleurs mentionnées au décompte de la saisie conservatoire litigieuse.
Au surplus, il est constaté que la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la société [U] [L] PALETTES alors même qu’elle apparaît en qualité de créancière saisissante et ne peut être en même temps créancière saisissante et tiers saisie, soit débitrice de la société débitrice saisie au regard du titre exécutoire fondant la mesure conservatoire qui condamne uniquement la société [U] [L] PALETTES en faveur de la société SETC.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être relevé que la mesure conservatoire se fonde sur un titre exécutoire pour lequel la société créancière saisissante est en réalité débitrice de la société SETC. Ainsi, il n’est pas justifié d’une créance paraissant fondée en son principe.
Par ailleurs, s’agissant de la seconde condition cumulative, la société défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément et ne procède que par voie d’allégation, et ce d’autant plus que la société demanderesse justifie être créancière de cette dernière à hauteur de la somme de 106 607,26 € en vertu du titre exécutoire fondant la mesure conservatoire, étant observé que le pourvoi contre l’arrêt d’appel ne revêt pas un caractère suspensif.
Dès lors, il n’est pas établi l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 à l’encontre de la société SETC.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la société SETC sollicite que la société [U] [L] PALETTES prenne en charge les frais d’exécution de la mesure conservatoire.
En l’espèce, la saisie faisant l’objet d’une mainlevée, la société défenderesse supportera les frais d’exécution y compris les frais de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [U] [L] PALETTES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société [U] [L] PALETTES sera condamnée à payer à la société SETC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 au préjudice de la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C à la requête de la société [U] [L] PALETTES entre ses mains pour recouvrement de la somme 106 607,26 € en principal et accessoires ;
Dit que les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 au préjudice de la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C comprenant les frais de sa mainlevée seront à la charge de la société [U] [L] PALETTES ;
Déboute la société [U] [L] PALETTES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [U] [L] PALETTES à payer à la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [U] [L] PALETTES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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