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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 juin 2026, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 112 /2026 (INCIDENT)
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHS
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 Juin 2026
Entre :
Madame [H] [A] [X] [R]
née le 07 Juin 1994 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Daniel GAUBOUR de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]représenté par son Syndic bénévole Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Daniel GAUBOUR de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Maître [B] [N], Notaire de la SELARL BEAUVAIS & ASSOCIES
né le 02 Février 1973 à [Localité 3] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [G] [V] [Y] [Q]
né le 20 Décembre 1966 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Franck DERBISE
Me Lucie GOMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHS – ordonnance JMEE du 02 Juin 2026
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 05 mai 2026, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 05 Mai 2026,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [G] [Q] était propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1], [Localité 2], cadastré AA [Cadastre 1], et sur lequel il a fait construire un immeuble :
suivant permis de construire n° PC 60 382 07 C 0018 délivré par la mairie de [Localité 7] le 17 janvier 2008 et déclaration d’achèvement des travaux en date du 24 décembre 2009.
suivant permis de construire n° PC 060382 11T0019 en date du 21 novembre 2011 et déclaration d’achèvement de travaux en date du15 décembre 2011 portant sur l’aménagement des combles en appartement et la création d’un escalier extérieur.
Suivant acte notarié reçu le 30 novembre 2018 par Maître [B] [N], Madame [H] [R] a acquis de Monsieur [G] [Q] les lots N° 2 et 9 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré AA N° [Cadastre 1], d’une surface de 3 ares et 48 centiares. 2 Cette acquisition portait sur un box situé au sous-sol de l’immeuble et un appartement (anciennement combles) situé au 2ème étage avec accès privatif (cage d’escalier).
Se plaignant de désordres affectant l’escalier permettant l’accès à son appartement, Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont, suivant exploit de commissaire de justice en date des 4 et 23 décembre 2020, fait assigner en référé respectivement Monsieur [Q] et Maître [B] [N], notaire rédacteur de l’acte de vente du 30 novembre 2018, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance en date du 4 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [I] [C] en qualité d’expert.
Monsieur [I] [C] a déposé son rapport le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 22 juillet 2024, Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont fait assigner Monsieur [G] [Q] et Maître [B] [N] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Condamner in solidum Monsieur [Q] et Maître [B] [N] à leur payer la somme de 241 882,03 euros au titre de la reprise des travaux avec actualisation selon l’indice BT01 ;
Condamner in solidum Monsieur [Q] et Maître [B] [N] à payer à Madame [R] les sommes suivantes au titre de ses préjudices personnels :
9000 euros au titre des frais de relogement,
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
5000 euros au titre du préjudice moral,
5127,48 euros pour le préfinancement des étais,
5610,15 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire,
Condamner in solidum Monsieur [Q] et Maître [B] [N] à leur payer la somme de 15 000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [Q] et Maître [B] [N] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 8 décembre 2025, Monsieur [G] [Q] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer l’action de Madame [H] [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et leurs demandes basées sur la garantie décennale et subsidiairement sur la garantie contractuelle prescrites ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [H] [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à son égard ;
Débouter Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL LEXJURISMO représentée par Maître Lucie GOMES, avocat aux offres de droit, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Maître [B] [N] sollicite de voir :
A titre principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,
Déclarer l’action de Madame [H] [R] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et leurs demandes basées sur la garantie décennale comme étant prescrites et, par conséquent, les déclarer irrecevables à ce titre ;
Débouter Madame [H] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de leur demande de condamnation au titre d’une somme provisionnelle d’un montant de 241.882,03 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 correspondant au coût de reprise des désordres visés dans le rapport de l’expert judiciaire ;
A titre subsidiaire, et si par impossible le Juge de la Mise en Etat devait considérer que Madame [R] et le Syndicat des copropriétaires étaient fondés à obtenir une provision à valoir sur les travaux de reprise,
Condamner Monsieur [G] [Q] à relever et garantir Maître [N] de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge tant en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombant à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées via le RPVA le 20 avril 2026, Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
Les recevoir en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondées ;
Débouter Monsieur [Q] de sa demande de prescription ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— Condamner in solidum Monsieur [G] [Q] et Me [B] [N], à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 241 882,03 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 correspondant au coût de reprise des désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [G] [Q] à leur verser, chacun, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître [Localité 8] MENDY.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHS – ordonnance JMEE du 02 Juin 2026
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 5 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [Q] :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-4-3 du même code prévoit : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Le délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve et non un délai de prescription. Toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception.
La Cour de Cassation a expressément qualifié les délais prévus par les 1792-4-1 et 1792-4-3 de délais de forclusion (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837).
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 2241 du code civil dispose : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Il incombe à Monsieur [G] [Q], qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, d’administrer la preuve que les demandeurs ont agi postérieurement au délai de dix ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que les travaux d’aménagement des combles et de création d’un escalier extérieur ont fait l’objet d’un permis de construire n° PC 060382 11T0019 délivré par la commune de [Localité 9] le 21 novembre 2011, d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du même jour et d’une déclaration d’achèvement des travaux du 15 décembre 2011.
La date d’achèvement des travaux, en conformité avec l’article L462-1 du code de l’urbanisme, constitue une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux au permis délivré et est adressée à la mairie. Elle est un élément de preuve de la date d’achèvement de l’ouvrage, sans être suffisant à lui seul à caractériser cette date, les parties étant libres de rapporter une preuve contraire.
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHS – ordonnance JMEE du 02 Juin 2026
Il convient toutefois de rappeler que l’achèvement des travaux ne suffit pas à attester de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage, à laquelle l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil subordonne la réception.
Aucune réception expresse des travaux n’est intervenue au cas d’espèce. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est, en effet, produit aux débats.
Monsieur [G] [Q] soutient que le permis de construire en date du 21 novembre 2011 a été sollicité en régularisation de travaux déjà réalisés et pour lesquels une réception tacite serait intervenue au plus tard à la fin du mois de novembre 2020 par le paiement des factures et la prise de possession des lieux.
Il produit, en ce sens, diverses factures émises par la société SLO § CO entre le 22 mai 2010 et le 10 novembre 2010.
Force est de constater d’abord qu’aucune de ces factures ne porte expressément sur la création d’un escalier, la dernière ne prévoyant que le montage d’un mur en parpaings pour fermer l’escalier extérieur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation considère que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Si les pièces versées aux débats par Monsieur [G] [Q], notamment les attestations de témoin (pièces n°11 et 12) tendent à démontrer que l’intéressé avait pris possession des lieux dès le 1er décembre 2010, il est de jurisprudence constante que la seule prise de possession des lieux est insuffisante à caractériser la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage même dans des circonstances où l’habitabilité du bien n’est pas discutée. Or, le défendeur ne démontre pas la date à laquelle il s’est acquittée des factures relatives au travaux litigieux, les avis de réalisation du prêt étant insuffisants à établir cette preuve.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [Q], sur lequel repose la charge de la preuve de l’acquisition du délai de forclusion, n’établit pas de manière certaine la date précise à laquelle la réception tacite des travaux est intervenue, même si les pièces versées aux débats font présumer une réception des travaux à la fin de l’année 2010.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] qui ne démontre pas que l’action intentée par Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était tardive pour être intervenue postérieurement à l’écoulement délais prévus par les 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 789 3° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicitent une provision d’un montant de 241 882,03 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire.
Monsieur [G] [Q] ne conteste pas sa qualité de constructeur mais émet des réserves sur l’imputabilité des désordres et sur le chiffrage des travaux retenu par l’expert qu’il considère comme disproportionné, le devis étant selon lui supérieur au prix de la construction de l’ensemble de l’immeuble.
Dès lors que les dommages constatés par l’expert affectent la solidité de l’ouvrage et que l’article 1792 du Code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit des constructeurs d’ouvrage, en l’espèce celle de Monsieur [G] [Q] est susceptible d’être engagée sur ce fondement et l’obligation n’apparaît pas être sérieusement contestable dans son principe.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de provision.
Compte tenu néanmoins des discussions existantes entre les parties sur le chiffrage des travaux de reprise, le montant de la provision accordée et mise à la charge de Monsieur [G] [Q] sera limité à la somme de 80 000 euros.
Les demandes formées par Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’égard du notaire seront écartées compte tenu de l’existence de contestations sérieuses relatives à la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de Maître [B] [N].
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [H] [R] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
REJETTE la demande de provision formée par Madame [H] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’égard de Maître [B] [N] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 Septembre 2026 à 9h et INVITE les parties à conclure au fond pour cette date ;
INVITE les parties à donner leur avis sur l’orientation de leur affaire en Audience de Règlement Amiable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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