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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS exerçant sous l' enseigne LCL, CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Jugement N° : 26/00001
du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDRR
Nature de l’affaire :
53B0A
______________________
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS exerçant sous l’enseigne LCL
C/
Mme [N] [I] épouse [O]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt six, le huit Janvier
DEMANDEUR
CREDIT LYONNAIS, exerçant sous l’enseigne LCL, société anonyme immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 954 509 741, pris en la personne du président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité en sa direction du recouvrement [Adresse 9],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Madame [N] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 08 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 août 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [N] [I] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 190.000€ destiné à la rénovation d’un immeuble sis [Adresse 5], propriété de la SCI SCC dans laquelle Madame [N] [I] épouse [O] s’est vue attribuer 140 parts sociales sur 150, remboursable en 228 échéances mensuelles de 1029,12 € au taux nominal de 1,89 % l’an, avec une utilisation progressive avec différé partiel de 12 mois. Ce prêt était garanti par un acte de cautionnement délivré le 28 juillet 2022 par la CAMCA Assurance.
Par acte délivré le 26 mai 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [N] [I] épouse [O], au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de constater que la déchéance du terme du prêt du 8 août 2022 a été valablement prononcée le 29 octobre 2024, condamner Madame [N] [I] épouse [O] à lui payer les sommes de 207 144.64 euros arrêtée au 20 janvier 2025, sauf à parfaire des intérêts contractuels courus depuis jusqu’à la date du jugement à intervenir, 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [N] [I] épouse [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
La créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [O] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable acceptée le 8 août 2022 par laquelle la SA CREDIT LYONNAIS lui a consenti un prêt immobilier. La SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [N] [I] épouse [O] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 2 août 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier au 29 octobre 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA CREDIT LYONNAIS s’agissant du prêt immobilier consenti suivant offre acceptée le 8 août 2022, s’établit comme suit:
— capital restant dû au 2 août 2024 182313,46 €
— échéances impayées (9x 1029,12 €+ 263,39 €) 9525,47€ Soit un principal de 191.838,93 € avec intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter du 7 août 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
— indemnité légale 13428,73 €
Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [I] épouse [O] au paiement des sommes précitées au titre du prêt immobilier consenti suivant offre acceptée le 8 août 2022.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [I] épouse [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est conforme à l’équité de condamner Madame [N] [I] épouse [O] qui succombe à payer à la SA CREDIT LYONNAIS au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier au 29 octobre 2024.
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS les sommes de 191.838,93 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter du 7 août 2024 jusqu’à parfait paiement et de 13428,73 € au titre de l’indemnité légale au titre du prêt immobilier consenti suivant offre acceptée le 8 août 2022.
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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