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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHWL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
Etablissement 3F NOTRE LOGIS
C/
[G] [B]
Expédition délivrée le 30/6/25
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 30/6/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2018, LA SA 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Monsieur [G] [B] logement situé [Adresse 2], à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 295,72 euros, et 163,33 euros (valeur indicative) de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, LA SA 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Monsieur [G] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1936,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
LA SA 3F NOTRE LOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, LA SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [G] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3085,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 19 février 2025.
À l’audience du 19 mai 2025, LA SA 3F NOTRE LOGIS, représentée, maintient ses demandes.
LA SA 3F NOTRE LOGIS soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 8 octobre 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [B], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SA 3F NOTRE LOGIS justifie avoir nécessairement saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans la mesure où le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience.
En conséquence, la demande de LA SA 3F NOTRE LOGIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 octobre 2018, du commandement de payer délivré le 8 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 19 décembre 2024 que LA SA 3F NOTRE LOGIS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [B] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 3085,77 euros, au titre des sommes dues au 19 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que huit semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de huit semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de huit semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 octobre 2018 à compter du 8 décembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [B] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 décembre 2024, Monsieur [G] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [G] [B] à son paiement à compter de 8 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [B] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA 3F NOTRE LOGIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 octobre 2018 entre LA SA 3F NOTRE LOGIS d’une part, et Monsieur [G] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 7], sont réunies à la date du 8 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [B] à compter du 8 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 3085,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 décembre 2024 échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 décembre 2024, soit à compter de l’échéance de janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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