Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/438
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLRH
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [F] [J] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T]
154 Route Anglancier
38290 FRONTONAS
comparant en personne
Madame [O] [B]
154 Route Anglancier
38290 FRONTONAS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B], coemprunteurs, un contrat de crédit affecté, d’un montant de 24 900,00 euros, remboursable en 180 mensualités (après un report de 6 mois) dont 179 d’un montant de 173,58 euros et une dernière d’un montant de 172,53 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,73 % (taux annuel effectif global de 2,96%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 05 novembre 2024 et distribué le 08 novembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] de régler les échéances échues pour chacun de ces deux crédits sous huitaine, à peine de déchéance du terme (envoyée en recommandé aux deux coemprunteurs le 18 novembre 2024 et distribuée le 22 novembre 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— Dire et juger que les différentes demandes de la SA COFIDIS sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS :
o Principal au titre du prêt n°28955001455598 avec intérêts au taux contractuel de 2,73% l’an à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 26 804,35 euros ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— Condamner alors solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 804,35 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle rappelle qu’à la déchéance du terme, le capital devient immédiatement exigible et indique que la demande de délai n’est pas conciliable avec la situation des débiteurs.
En défense, Monsieur [X] [T] est présent. Il précise ne pas disposer d’un pouvoir pour son épouse qui est au travail. Il confirme ne pas contester la dette, et indique que sa situation financière s’est améliorée. Il ajoute avoir été mis en arrêt pour invalidité, et travailler dans l’administration pénitentiaire. Il s’est retrouvé avec un demi traitement, et il va toucher sa pension de retraite avec du retard. Il n’a plus de versement de la CAF car ses enfants sont majeurs. Il a perdu son emploi sans l’avoir voulu. Il avait 55 ans lorsqu’il a été mis en incapacité. Il a formé une demande de reprise de crédits, souhaitant rembourser les mensualités en retard ou faire un regroupement de crédits. Il demande des délais de paiement et de réduire les frais. Il essaie de négocier avec MONEY BANK, ajoutant qu’avec son épouse ils ont 110 000 euros de dette.
La Présidente indique à Monsieur [T] que son épouse et lui-même se trouvent en situation de surendettement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique comptable faisant office de décompte transmis en pièce 7, il apparaît que la SA COFIDIS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au mois d’août 2024.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes concernant les deux crédits affectés.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon manuscrite (pièce 1) avec la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la notice d’assurance, la fiche de dialogue remplie et accompagnée des pièces justificatives y afférentes (les bulletins de paie des mois d’août et septembre 2022 pour Monsieur [T], la taxe foncière 2022 et l’avis d’imposition 2022), le justificatif de consultation du FICP pour les deux coemprunteurs, l’attestation de livraison et de conformité des travaux, un historique comptable (pièce 7) et le détail de sa créance (pièce 10), si bien que la créance est justifiée, d’autant plus que les débiteurs, Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B], n’en ont contesté ni la validité ni le quantum.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
• Échéances échues impayées : 1 071,49 euros
• Capital restant dû : 23 743,93 euros
• Indemnité conventionnelle : 1 899,51 euros
Soit une somme totale due de 26 714,93 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux de 2,73% à compter du 18 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure.
Enfin, l’article L312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-29 et L312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] sollicite des délais de paiement, indiquant pouvoir désormais reprendre les échéances de crédit, tout en indiquant avoir avec son épouse des dettes à hauteur de 110 000 euros.
Cette situation financière est incompatible avec la demande de délais.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de la demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 714,93 euros, avec intérêts au taux de 2,73% à compter du 18 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [O] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supplétif ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Ambassade ·
- Nationalité française ·
- Public
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Euro ·
- Environnement ·
- Cession ·
- Débouter ·
- Assureur ·
- Droit de retrait ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé
- Consolidation ·
- Victime ·
- Centre hospitalier ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Ukraine ·
- Partage ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Congé ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Notoire ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Réception ·
- Mission ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Dire ·
- Réserve ·
- Motif légitime
- Recours contentieux ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.