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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00797 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
LOGEAL IMMOBILIERE SA D’HLM à Conseil d’Administration, dont le siège social est sis 5 rue Saint Pierre – 76190 YVETOT
représentée par Me HAUSSETETE Sophie de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [I]
né le 11 Janvier 1972 à , demeurant Lotissement les Rosiers – 28, Allée des Rosiers PORT JEROME SUR SEINE – 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
représenté par Me Vanessa KOUM DISSAKE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2015, la société LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à M. [S] [I] un logement situé 28 allée des Rosiers à NOTRE DAME DE GRAVENCHON(76330), moyennant un loyer mensuel de 457,70 €, outre une provision sur charges de 8,75 € et 58 € pour le loyer annexe.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 6 647,46 €, arrêtée à la date du 31 décembre 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner M. [S] [I] par acte du 10 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LOGEAL IMMOBILIERE sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du locataire, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner solidairement M. [S] [I] au paiement de la somme de 7 251,64 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 30 juin 2024, loyers, indemnités d’occupation et frais de procédure compris,
— Condamner M. [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner M. [S] [I] au paiement d’une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [S] [I] aux dépens, et aux frais de mise à exécution en ce y compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion tels que serrurier, déménageurs, constat des lieux, et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [S] [I] est représenté par son avocat ; il ne conteste pas la dette locative mais sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
La société LOGEAL IMMOBILIERE indique que la dette s’élève à la somme de 5 024,50 euros à la date du 30 novembre 2024 ; elle ne s’oppose pas à la demande de délais ni à la suspension des effets de la clause résolutoire, mais avec une clause de déchéance du terme.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [S] [I] le 4 janvier 2024 . Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
La société LOGEAL IMMOBILIERE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire ; le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 février 2024.
Sur la dette locative
Il convient de constater que M. [S] [I] a versé en octobre et novembre 2024 les sommes de 2 000 et 3 000 euros, soit au total de 5 000 euros, en paiement partiel de sa dette.
Celle-ci s’élève à la somme de 5 024,50 euros, compte arrêté à la date du 30 novembre 2024.
Les parties s’accordent pour des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant lesdites délais.
Il convient d’y faire droit selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [S] [I] , qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [I] est condamné à payer à la société LOGEAL IMMOBILIERE somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande de résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 février 2015 concernant le logement situé 28 allée des Rosiers à NOTRE DAME DE GRAVENCHON(76330) donné en location à M. [S] [I] , ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 février 2024,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 5 024,50 euros (cinq mille vingt-quatre euros et cinquante centimes) arrêtée à la date du 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024
AUTORISE M. [S] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités égales, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour M. [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société LOGEAL IMMOBILIERE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que M. [S] [I] soit condamné à verser à la société LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 janvier 2024, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation du 10 juillet 2024 et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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