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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00385 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYX3
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [U]
demeurant 8 place Jean GANTZ – 68150 RIBEAUVILLE
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a indiqué à Monsieur [M] [U] qu’elle avait réglé certaines prestations à tort. Elle lui a notifié qu’il était redevable de la somme de 327,88 euros.
Le 22 janvier 2024, la CPAM du Haut-Rhin a envoyé à Monsieur [U] un courrier de relance.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [U] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 19 décembre 2023.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, Monsieur [U] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par ailleurs, par notification du 4 septembre 2024, Monsieur [U] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin que compte tenu des informations fournies par l’intéressé, la caisse a décidé d’annuler la dette et que la notification antérieure de la caisse était à considérer comme nulle et non avenue.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [M] [U], régulièrement convoqué mais non comparant, n’a pas soutenu les termes de sa requête initiale du 23 avril 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris les termes de son courriel du 3 février 2025 dans lequel elle indique que le présent litige est devenu sans objet.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Selon les dispositions de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 11 janvier 2024, Monsieur [U] a saisi la CRA en contestation de la décision du 19 décembre 2023.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 23 avril 2024, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit le délai légal.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [U] est être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Il est constant que Monsieur [U] souhaite obtenir l’annulation de l’indu de 327,88 euros notifié le 19 décembre 2023.
En cours de procédure, par courrier du 4 septembre 2024, Monsieur [U] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin que compte tenu des informations qu’il avait fournies, la caisse avait décidé d’annuler la dette et que la notification antérieure étant à considérer comme nulle et non avenue.
En outre, par un courriel du 3 février 2025, la CPAM du Haut-Rhin indique que le présent recours est devenu sans objet et que l’indu notifié le 19 décembre 2023 a été annulé.
En conséquence, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet. Il sera également donné acte à Monsieur [U] que la créance qui lui a été notifiée le 19 décembre 2023 pour un montant de 327,88 euros a été annulée le 4 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [M] [U] ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [U] que la créance qui lui a été notifiée le 19 décembre 2023 pour un montant de 327,88 euros a été annulée le 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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