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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 23/06921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06921 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UX2
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société d’Economie Mixte ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06921 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UX2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 06/04/2006 à effet au 10/05/2006, M et Mme [F] [B] ont donné à bail à Mme [I] [N] un appartement situé au [Adresse 2], dans un immeuble faisant l’angle avec le [Adresse 3], pour un loyer de 836 euros et 185 euros de provision sur charges.
La Ville de [Localité 8] a acquis l’immeuble selon acte notarié du 13/03/2009.
Un bail emphytéotique a été conclu entre la Ville de [Localité 8] et la SGIM actuellement la SA ELOGIE SIEMP le 27/05/2009.
Une première convention avec l’Etat sur le fondement de l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation a été signée le 15/12/2009, portant sur 11 logements PLUS et 2 PLAI, et pour le 5ème étage sur deux logements en PLUS (n° 5.1 et 5.2).
Une autre convention a été signée le même jour portant sur 5 logements PLS dont un logement au 5ème étage n° 5.3.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 04/10/2021 à la locataire portant sur une somme de 4903.29 euros en principal, loyer et charges de septembre 2021 inclus.
Par acte d’huissier du 09/02/2022, la SEM ELOGIE SIEMP a assigné Mme [I] [N] aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail
— Voir ordonner l’expulsion de Mme [I] [N] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier
— Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [I] [N] ou dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Voir condamner Mme [I] [N] à payer à la SEM ELOGIE SIEMP la somme de 3799.43 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2022 inclus
— Voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/02/2022 au montant du loyer contractuel augmenté de la provision sur charges et condamner Mme [I] [N] au paiement des sommes dues jusqu’à la libération définitive des lieux
— Voir condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été radiée le 24/03/2023, une conciliation étant en cours.
Elle a été rétablie le 20/10/2023.
En raison du litige sur la surface habitable, le Juge des contentieux de la protection a ordonné par jugement avant dire droit du 18/12/2023 une expertise pour déterminer celle-ci et tout élément utile au calcul du SLS.
Le rapport a été déposé le 03/04/2024 par M. [Z]. Il a déterminé une surface habitable du logement de 45.60 m².
Après renvois pendant la mesure d’expertise, l’affaire a été renvoyée au 06/11/2024 pour plaidoiries. Les débats ont été réouverts au 22/01/2025 en raison de surcharge du magistrat.
A cette audience, la SEM ELOGIE SIEMP soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail
— Voir ordonner l’expulsion de Mme [I] [N] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier
— Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [I] [N] ou dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Voir condamner Mme [I] [N] à payer à la SEM ELOGIE SIEMP la somme de 13542.90 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de juillet 2024 inclus
— Voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/08/2024 au montant du loyer contractuel augmenté de la provision sur charges et du SLS et condamner Mme [I] [N] au paiement des sommes dues jusqu’à la libération définitive des lieux
— Voir débouter Mme [I] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Voir condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit
Mme [I] [N] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Voir adjuger à Mme [N] [I] le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
— Voir déclarer irrecevable, en tous cas non fondée la société ELOGIE-SIEMP ;
— En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Sur les sommes dues :
— A titre principal :
— Voir condamner la société ELOGIE-SIEMP à rembourser à Mme [I] la somme de 707,53 € au titre des charges,
— Voir condamner la société ELOGIE-SIEMP à porter au crédit du compte locatif de Mme [I] la somme de 43 507,42 € au titre de l’intégralité des surloyers et surloyers forfaitaires facturés,
— Voir condamner par suite la société ELOGIE-SIEMP à rembourser à Mme [I] la somme de 12 171,21 €,
— Voir enjoindre la société ELOGIE-SIEMP de proposer à Mme [I] un nouveau bail conformément aux dispositions de la convention du 15 décembre 2009,
A titre subsidiaire :
— Voir juger que Mme [I] n’est pas assujettie au SLS pour l’année 2021,
— En conséquence, voir condamner la société ELOGIE-SIEMP à porter au crédit du compte locatif de Mme [I] la somme de 5 533,20 € correspondant au SLS facturé indûment,
— A titre très subsidiaire, voir juger que le supplément de loyer qui doit être facturé à Mme [I] est au maximum de 26,04 € par mois au titre de l 'année 2021,
— Voir constater que Mme [N] [I] n’est pas assujettie au supplément de loyer de solidarité au titre des années 2022, 2023 et 2024 ;
— Voir condamner la société ELOGIE-SIEMP à porter au crédit du compte locatif de Mme [I] la somme de 39 376,98 € facturée au titre du supplément de loyer de solidarité et du supplément de loyer forfaitaire pour 2022, 2023 et 2024 (mars 2024 inclus),
— Voir condamner par suite la société ELOGIE-SIEMP à payer à Mme [I] la somme de 8 040,77 €, terme de mars 2024 inclus,
— Voir constater que le montant du loyer facturé entre 2021 et 2024 dépasse le montant du loyer maximum ;
— Voir condamner par suite la société ELOGIE-SIEMP à rembourser à Mme [I] la somme de 16 270, 71 € au titre des loyers indûment payés et facturés ;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— A titre principal :
— voir juger que les erreurs présentes sur le commandement de payer du 4 octobre 2021 causent un grief à Mme [N] [I] ;
— par suite, voir prononcer la nullité du commandement de payer du 4 octobre 2021 ;
— A titre subsidiaire :
— voir constater que Mme [I] n’était débitrice d’aucune somme au jour de la délivrance du commandement ;
— A titre très subsidiaire :
— voir constater que les causes du commandement ont été apurées dans le délai de 2 mois ;
— voir débouter la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et condamner Mme [I] à payer une indemnité d’occupation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— voir accorder un délai de paiement de 36 mois à Mme [I] pour régler la dette qui resterait éventuellement due,
— voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
En tout état de cause :
— Voir condamner la société ELOGIE-SIEMP à payer à Mme [I] :
o La somme de 240 euros en remboursement des frais de géomètre-expert engagés,
o La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Voir ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— Voir condamner la société ELOGIE-SIEMP à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir condamner la société ELOGIE-SIEMP en tous les dépens
En délibéré, en application de l’article 12 du CPC, il a été demandé aux parties d’apporter leurs observations sur l’application de l’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation et du décret 2020-103 du 07/02/2020, et le double plafonnement, le demandeur faisant valoir le paiement d’un loyer dérogatoire.
La SEM ELOGIE SIEMP a indiqué par note du 05/03/2025, que Mme [I] [N] n’invoque pas ce plafond et qu’il ne s’applique pas au cas de Mme [I] [N] du fait qu’elle n’a pas conclu de bail conforme aux stipulations de la convention.
Mme [I] [N] n’a pas formé d’observation.
MOTIFS
Sur l’application de la convention au logement de Mme [I] [N] et la demande de bail
La SEM ELOGIE SIEMP soutient que la convention du 15/12/2009 qui porte pour le logement de Mme [I] [N] sur un conventionnement de catégorie PLS s’appliquait dès l’entrée en vigueur de la convention ainsi que les dispositions sur le SLS, pour se substituer au régime juridique jusqu’alors applicable. Elle précise que ses calculs du SLS ont toujours été basés sur un logement PLS, et qu’une simple erreur a affecté l’assignation en produisant la première convention avec catégorie PLUS.
Mme [I] [N] soutient qu’aucun projet de bail ne lui a été communiqué malgré les termes de la convention du 15/12/2019 (article 11 et 12), qu’il n’est pas précisé si le calcul du SLS est fait selon la catégorie PLUS ou PLS, que de plus le loyer applicable à compter de la convention ne lui a pas été notifié en violation de l’article R353-19 du code de la construction et de l’habitation si bien que le SLS ne lui était pas applicable. Elle demande de voir enjoindre le bailleur de lui proposer un nouveau bail.
Sur l’application de la convention
S’agissant des règles afférentes au bail, la convention était applicable de plein droit au bail en cours de Mme [I] [N], en raison des règles légales applicables et non contractuelles.
En effet, l’article L353-7 du Code de la Construction et de l’Habitation s’inscrit dans le chapitre III sur le régime juridique des logements conventionnés et l’article L353-1 précise que les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l’objet d’une convention en application de l’article L. 351-2.
Cet article L353-7 du Code de la Construction et de l’Habitation dans la section I dispose, en 2009 que :
Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l’objet d’un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l’occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l’exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l’absence de travaux prévus par la convention, à la date de l’acceptation du bail par le locataire ou l’occupant, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l’aide personnalisée dans des conditions définies par décret.
Le locataire dispose d’un délai de six mois pour accepter le bail. S’il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n’est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n’a pas droit à l’aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu’à l’expiration du bail.
L’occupant mentionné au premier alinéa dispose d’un délai de six mois pour accepter le bail proposé. A l’expiration de ce délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent de s’appliquer à ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 353-9.
Le locataire ou l’occupant de bonne foi mentionnées aux deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article ayant accepté dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les lieux jusqu’à l’entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
Mais il résulte de l’article L353-14 du code de la construction et de l’habitation dans la section II (dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés) que :
Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants, ainsi qu’à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes.
L’article L353-16 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que :
Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l’article L. 353-14.
A compter de la date d’entrée en vigueur de la convention ou de la date d’achèvement des travaux d’amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé.
Les modalités d’évolution du loyer sont fixées par la convention et s’appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Et surtout, dans la même section II, l’article L353-19 dispose :
Pour les logements appartenant à des sociétés d’économie mixte et par dérogation à l’article L353-7, les dispositions de la convention s’appliquent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur ou de la date d’achèvement des travaux lorsqu’elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé.
Dès lors, le régime juridique des baux pour ces logements conventionnés n’obéit pas au principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, mais à ces dispositions particulières, s’agissant de contrat qui ont des caractéristiques de contrats de droit public, mais pour lesquels il est prévu d’ailleurs que les contestations qui peuvent en résulter sont de la compétence des juridictions judiciaires, selon l’article L353-12 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin :
La loi du 23/11/2018 a modifié les termes de l’article L353-7 et L353-16 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Notamment elle a ajouté un dernier alinéa, alinéa 4 donc, à l’article L353-16 du Code de la Construction et de l’Habitation qui dispose que « Les deuxième et troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7 ».
Ce faisant , la loi du 23/11/2018 a instauré un régime expressément cumulatif des articles L353-7 et L353-16 , même en cas de logement conventionné des HLM , faisant considérer que si des disposition spécifiques s’appliquent à ces logements HLM lorsqu’ils deviennent conventionnés, dans le cas de logement venant d’être acquis par un organisme HLM et provenant du marché privé , il y a lieu d’appliquer l’article L353-7 en ce qu’il impose une démarche de proposition de nouveau bail aux conditions de la convention, avec une option de refus pour les locataires .
Mais à la date de la signature de la convention avec l’Etat pour l’immeuble objet du litige, en 2009, bien antérieure à la loi du 23/11/2018, ces textes n’imposaient pas à la SEM ELOGIE SIEMP de proposer un nouveau bail à ses locataires, provenant du parc locatif privé.
Il a ainsi été jugé que la loi nouvelle ne dispose que pour l’avenir et ne peut modifier les effets légaux d’une situation définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Les dispositions de la loi du 23/11/2018 modifiant l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation, combinées à celles de l’article L353-16 du code de la construction et de l’habitation ont pour objet d’instaurer pour les locataires titulaires d’un bail en cours de validité lors de la signature de la convention avec l’Etat par un organisme HLM , une option qui leur permet soit de conserver leur ancien bail, soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention .Il a été jugé que la loi du 23/11/2018 est dépourvue de caractère interprétatif, justifiant une application rétroactive ( Civ 3ème, 3 juin 2021, n° 20-12.353) .
Il n’y avait donc pas lieu de notifier le loyer applicable, les dispositions de l’article R353-19 du code de la construction et de l’habitation ne trouvant pas application.
La demande de Mme [I] [N] de voir ordonner qu’il lui soit adressé un projet de bail conforme à la convention sera pareillement rejetée.
Mme [I] [N] soutient encore que le loyer maximum applicable pour son logement devait être plafonné en application de l’article 9 de la convention en fonction de la surface du logement, pour demander de le voir fixer à 621.53 euros en 2021, à 624.26 euros en 2022, 646.61 euros en 2023 et 669.41 euros en 2024.
La SEM ELOGIE SIEMP s’y oppose en faisant observer que son loyer entrait dans les dispositions de l’article 9bis de la convention, qui permet un loyer dérogatoire.
En effet, l’article 9 bis de la convention prévoit qu’au-delà du loyer maximum applicable aux logements dans un immeuble soumis à une telle convention après rachat de celui-ci provenant du parc privé, il existe un loyer maximum dérogatoire, lorsque le locataire ou l’occupant de bonne foi ont des ressources excédant les plafonds de ressources prévus à l’article R331-12 du code de la construction et de l’habitation pour l’attribution des logements sociaux. Ce loyer dérogatoire au loyer maximum est alors calculé selon les termes du bail en vigueur. Il est révisé chaque année le 01 juillet selon les dispositions de l’article 17 d de la loi du 06/07/89. Il ne peut avoir pour effet d’autoriser, au moment de l’entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10% du loyer acquitté par le locataire ou l’occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l’article 8 de la convention.
Mme [I] [N] disposait bien de ressources supérieures aux plafonds de ressources prévus à l’article R331-12 du code de la construction et de l’habitation pour l’attribution des logements sociaux lors de l’entrée en vigueur de la convention. Elle était donc soumise à cet article 9 bis et pouvait se voir réclamer un loyer dérogatoire.
Sur le conventionnement applicable
Les parties s’accordent sur le fait que le logement loué est le logement 5.3 de la convention du 15/12/2009 en catégorie PLS, après nouvelles pièces produites pendant l’instance.
Sur le SLS
Indépendamment du loyer applicable, les dispositions sur le SLS sont applicables pour le logement de Mme [I] [N].
Le loyer dérogatoire et le SLS sont des dispositifs cumulatifs (cf. Civ3ème, 10/07/2013, n° 12.18.918) dans le secteur conventionné, (même dans le cas où il y a engagement du bailleur de prorogation des baux en cours).
Lors de l’entrée en vigueur de la convention, l’article L441-3 du Code de la Construction et de l’Habitation disposait :
Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d’un tel supplément dès lors qu’au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d’au moins 60 %.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.
Chaque organisme d’habitations à loyer modéré détermine, selon les conditions fixées ci-après, les modalités de calcul du montant du supplément de loyer de solidarité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l’article 42 de la même loi.
En 2021, il était ainsi rédigé :
Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2.
Le présent article n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7.
L’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation dispose, en outre, depuis le 17/05/2019, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-454 du 15/05/2019 :
Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Pour les locataires qui, au moment de la conclusion d’un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l’article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.
En application de l’article R441-20 du CCH, en vigueur au 01/09/2019, depuis le décret du 21/08/2019 :
Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
Aucun supplément de loyer de solidarité n’est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %.
Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l’article R. 441-23.
Les revenus à prendre en compte pour le logement conventionné sont ceux de l’année N-2, ou bien de l’année N-1, si ceux-ci ont diminué d’au moins 10% par rapport à l’année antérieure, et il convient de se baser sur le revenu fiscal de référence et le nombre de personne à charges selon les éléments de l’avis d’imposition.
La SEM ELOGIE SIEMP soutient que les recalculs par Mme [I] [N] du SLS en 2021, 2022, 2023 et 2024 sont erronés , car elle prend en compte un plafonnement pour personnes handicapées , sans fournir la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » qu’elle doit fournir en vertu de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation , que concernant sa baisse de revenus d’au moins 10% de celle de la pénultième année , selon l’article R441-23 du code de la construction et de l’habitation , elle devait en justifier au cours de l’année civile concernée , ce qu’elle n’a pas fait si bien qu’elle ne peut plus demander de recalcul pour 2021.
Mme [I] [N] fait valoir pour le SLS 2021 que ses ressources en 2020 avaient baissé de plus de 10% (14.44%) si bien que son SLS devait être recalculé, que le plafond de ressources PLS est de 1.3 x le plafond du PLUS, si bien que le calcul est erroné, car il n’est pas pris en compte sa situation de handicap, et que si les revenus 2019 sont pris en compte malgré tout, le calcul est également erroné. Pour 2022, elle soutient que ses revenus étaient inférieurs au seuil de déclenchement du SLS et que compte tenu de son handicap, elle devait bénéficier du plafonnement et n’était pas redevable du SLS. Elle soutient qu’elle n’est pas non plus assujettie en 2023 ou 2024 pour les mêmes motifs.
Le calcul du SLS se fait selon la formule suivante :
SLS = SH (surface habitable) x CDPR (coefficient de dépassement de ressources selon la tranche du ménage) x SLR (supplément de loyer de référence applicable en euros/m² de surface habitable).
Sur la demande de Mme [I] [N] au titre du handicap :
L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose en son alinéa 1 :
L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
L’article L241-2 du CASF dispose que :
I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Mme [I] [N] n’a pas produit aux débats sa carte mobilité inclusion, ni de reconnaissance d’invalidité pour un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou de classement en catégorie prévue au 3° de l’article L341-4 du CSS, soit : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) instruisent les demandes de carte mobilité inclusion, et les délivrent.
Mme [I] [N] ne produit qu’un titre de pension d’invalidité de la CPAM, réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain (P. 10).
Elle ne peut donc prétendre à l’application de la catégorie 2, pour une personne en situation de handicap et elle relève de la catégorie 1 pour « une personne seule ».
Sur les plafonds PLS :
L’arrêté du 29/07/1987 a prévu que les plafonds mentionnés sont majorés de 30% au cas où les logements sont financés à l’aide des prêts prévus à l’article R331-17 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi pour un logement en catégorie PLS, le plafond de ressources est de 130% du plafond PLUS. Ce plafond majoré est à appliquer, puisque les lieux loués sont en catégorie PLS.
Pour l’année 2021, le plafond PLS est de 24116 x 1.3= 31351 euros pour un ménage de catégorie 1. Le seuil de déclenchement à +20% de ce plafond est bien de 37621 euros.
Pour l’année 2022, le plafond PLS est de 24316 x 1.3= 31611 euros pour un ménage de catégorie 1. Le seuil de déclenchement à +20% de ce plafond est bien de 37933 euros.
Pour l’année 2023, le plafond PLS est de 25165 x 1.3= 32714 euros pour un ménage de catégorie 1. Le seuil de déclenchement à +20% de ce plafond est bien de 39256 euros.
Pour l’année 2024, le plafond PLS est de 26044 x 1.3= 33857 euros pour un ménage de catégorie 1. Le seuil de déclenchement à +20% de ce plafond est bien de 40628 euros.
Sur le calcul :
Pour le calcul du SLS (et pour l’attribution des logements), les ressources des douze derniers mois, ou de la dernière année civile, sont retenues si elles sont inférieures d’au moins 10% à celles calculées pour l’avant-dernière année.
Cette baisse de ressources est prise en compte à partir du mois qui suit la survenance de l’événement et sur la base de justificatifs transmis dans le délai de trois mois suivant la survenance de l’évènement. En cas de transmission après ce délai, la modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission (cf. R. 441-23 du CCH).
En 2021 :
Or Mme [I] [N] a transmis le 15/07/2021 son avis IR 2020 pour 2019. Il lui a été transmis le calcul du SLS sur cette base et elle a été invitée le 19/07/2021 par mail à communiquer tout élément de baisse de revenus ; elle n’a pas adressé l’avis IR 2021 pour 2020, qui aurait permis de déterminer si elle avait une baisse de ressources d’au moins 10%.
Selon l’article R. 441-23 du CCH, la modification de la composition du ménage ou de ses ressources est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l’événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l’organisme d’habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l’événement. Au-delà de ce délai de trois mois, la modification de la composition familiale ou des ressources est prise en compte seulement à partir du mois qui suit la transmission des pièces justificatives.
Ce faisant, ne le communiquant qu’en cours d’instance , alors que l’avis IR 2021 datait du 06/07/2021, elle ne peut prétendre à ce recalcul à ce jour pour l’année 2021.
Les revenus fiscaux de référence de l’avis IR 2020 sur 2019 est de 58197 euros, pour un plafond PLS de 31351 euros.
Le dépassement est donc de 85%.
Selon l’article R441-21 du code de la construction et de l’habitation :
Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l’organisme d’habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :
1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :
0, 06 au-dessus de 20 % jusqu’à 59 % de dépassement ;
0, 08 de 60 % jusqu’à 149 % de dépassement ;
0, 1 à partir de 150 % de dépassement.
2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
2, 50 € pour les logements situés à [Localité 8] et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;
Le CDPR est donc de 2.69+0.08 par point dépassant 60%, soit 4.69.
Le SLR/m² de surface habitable en 2021 à [Localité 8] (zone 1 bis) était de 2.78 selon l’actualisation selon indice IRL de l’indice en application de l’article R441-21 du code de la construction et de l’habitation.
Le SLS était avant calcul des doubles plafonnements de :
SH x CDPR x SLR = 45.60 x 4.69 x 2.78 = 594.54 euros.
Le plafonnement du loyer est de 30% des ressources avec le SLS.
30% des revenus était de 58197 x 30% = 17459.10 euros.
Le loyer étant de 993.82 euros, le total annuel était de 11925.84 euros. Le SLS annuel était alors de 594.54 x12 = 7134.48 euros.
Le total est de 11925.84 + 7134.48 = 19060.32 euros, qui dépasse donc 17459.10 euros.
Il ne pouvait donc être appliqué ce SLS.
Le SLS annuel était donc de (17459.10- 11925.84) /12 = 5533.26 /12 ou 461.10 euros.
En calcul mensuel, le résultat est identique :
Le loyer est de 993.82 euros et le SLS de 594.54 = 1588.36 euros.
Or 30% des revenus est de 0,30 * (RFR/12) = 0,30 * (58197/12) = 1454.92 euros.
Ce plafonnement est alors de 1454.92 – 993.82 euros, soit 461.10 euros.
Il existe un double plafonnement pour les locataires titulaires d’un bail privé, qui se voient appliquer un loyer dérogatoire : dans ce cas, le montant du surloyer, cumulé au loyer, ne peut excéder le plafond fixé par le décret n° 2020-103 du 7 février 2020 relatif au plafonnement du cumul du montant du loyer et du montant du supplément de loyer de solidarité en application de l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation, (en vigueur depuis sa publication au JO du 8 février 2020).
Comme statué ci-avant, un loyer dérogatoire est payé par Mme [I] [N] qui se trouve dans la situation prévue par la convention à l’article 9 bis. Dans ces conditions, l’automaticité de la relation contractuelle nouvelle entre la SEM ELOGIE SIEMP et Mme [I] [N] sur le fondement de l’article L353-19 du code de la construction et de l’habitation depuis l’entrée en vigueur de la convention rend applicable ce double plafonnement. En effet, si la modification de l’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation est intervenue par ordonnance 2019-454 du 15/05/2019 et s’impose pour des personnes qui se trouve en situation de pouvoir conclure un bail conforme aux stipulations d’une convention, avec l’Etat en application de l’article L. 353-7 et de faire un choix d’option, tel n’est pas le cas des personnes pour lesquelles cette proposition de bail et d’option n’était pas imposée.
La loi du 23/11/2018 ne s’appliquant pas lors de la présente convention, comme statué ci-avant, le bail entre la SEM ELOGIE SIEMP et Mme [I] [N] est devenu un bail soumis à la convention dès l’entrée en vigueur de celle-ci. Il sera relevé d’ailleurs que la modification du texte de l’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation a été exposée pour les motifs suivants : L’application des dispositions relatives au logement social pouvait avoir pour effet, dans le cas où les ressources du ménage dépassait de 20 % les plafonds de ressources applicables à leur logement ainsi conventionné, de lui imposer un supplément de loyer de solidarité qui s’ajoutait au loyer dit « dérogatoire » , lui-même fixé en fonction du loyer initialement établi dans son bail privé, avant le rachat. L’ordonnance a donc pour effet de proportionner le montant du surloyer appliqué à ces situations et de le plafonner pour éviter la situation dans laquelle le montant cumulé du loyer dérogatoire et du supplément de loyer de solidarité tend à être supérieur aux loyers pratiqués sur le marché locatif privé. Elle tend donc à prendre en compte plus finement la capacité financière des ménages concernés par ce type de conventionnement.
L’ensemble des dispositions relatives au calcul du SLS trouve donc application au cas de Mme [I] [N], et en vertu de l’article 12 du CPC, tant pour le premier plafonnement que pour le second issu de l’ordonnance 2019-454 du 15/05/2019 et son décret d’application du 07/02/2020 entré en vigueur le 09/02/2020.
Selon l’article D. 441-20-1 du code de la construction et de l’habitation qui fixe les plafonds selon les barèmes suivants par mètre carré de surface habitable définie à l’article R. 111-2 et l’arrêté du 04/12/2020 à compter du 01/01/ 2021, il est de :
1) à 24,71 € pour les logements situés à [Localité 8], à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 9] et à [Localité 10] ;
Pour ce logement de 45.60 m² le deuxième plafonnement est de 45.60 x 24.71 = 1126.78 euros.
Dès lors, le montant du SLS était de 1126.78-993.82 euros = 132.96 euros.
En 2022 :
Le revenu fiscal de référence de l’avis IR 2021 sur 2020 est de 49791 euros, pour un plafond PLS de 31611 euros.
Le dépassement est donc de 57 %.
Le CDPR était donc de 2.49.
Le SLR était de 2.80.
Le SLS était avant calcul des doubles plafonnements de :
SH x CDPR x SLR = 45.60 x 2.49 x 2.80 = 317.92 euros.
Le plafonnement du loyer est de 30% des ressources avec le SLS.
Le loyer est de 998.01 euros et le SLS de 317.92 = 1315.93 euros.
Or 30% des revenus est de 0,30 * (RFR/12) = 0,30 * (49791/12) = 1244.77 euros.
Ce plafonnement est alors de 1244.77 – 998.01 euros, soit 246.76 euros.
Selon l’article D. 441-20-1 du code de la construction et de l’habitation qui fixe les plafonds selon les barèmes suivants par mètre carré de surface habitable définie à l’article R. 111-2 et l’arrêté du 29/11/2021 à compter du 01/01/ 2022, il est de :
1) à 24,92 € pour les logements situés à [Localité 8], à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 9] et à [Localité 10] ;
Pour ce logement de 45.60 m² le deuxième plafonnement est de 45.60 x 24.92 = 1136.35 euros.
Dès lors, le montant du SLS était de 1136.35-998.01 euros = 138.34 euros.
En 2023 :
Le revenu fiscal de référence de l’avis IR 2022 sur 2021 est de 64039 euros, pour un plafond PLS de 32714 euros.
Le dépassement est donc de 95 %.
Le CDPR était donc de 5.49.
Le SLR était de 2.90.
Le SLS était avant calcul des doubles plafonnements de :
SH x CDPR x SLR = 45.60 x 5.49 x 2.90 = 725.99 euros.
Le plafonnement du loyer est de 30% des ressources avec le SLS.
Le loyer est de 1026.95 euros et le SLS de 725.99 = 1752.94 euros.
Or 30% des revenus est de 0,30 * (RFR/12) = 0,30 * (64039/12) = 1600.97 euros.
Ce plafonnement est alors de 1600.97 – 1026.95 euros, soit 574.02 euros.
Selon l’article D. 441-20-1 du code de la construction et de l’habitation qui fixe les plafonds selon les barèmes suivants par mètre carré de surface habitable définie à l’article R. 111-2 et l’arrêté du 14/12/2022 à compter du 01/01/ 2023, il est de :
1) à 25.79 € pour les logements situés à [Localité 8], à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 9] et à [Localité 10] ;
Pour ce logement de 45.60 m² le deuxième plafonnement est de 45.60 x 25.79 = 1176.02 euros.
Dès lors, le montant du SLS était de 1176.02- 1026.95 euros = 149.07 euros.
En 2024 :
Le revenu fiscal de référence de l’avis IR 2023 sur 2022 est de 65045 euros, pour un plafond PLS de 33857 euros.
Le dépassement est donc de 92 %.
Le CDPR était donc de 5.25.
Le SLR était de 3.00.
Le SLS était avant calcul des doubles plafonnements de :
SH x CDPR x SLR = 45.60 x 5.25 x 3.00 = 718.20 euros.
Le plafonnement du loyer est de 30% des ressources avec le SLS.
Le loyer est de 1062.86 euros et le SLS de 718.20 = 1780.46 euros.
Or 30% des revenus est de 0,30 * (RFR/12) = 0,30 * (65045/12) = 1626.12 euros.
Ce plafonnement est alors de 1626.12 – 1062.86 euros, soit 563.26 euros.
Selon l’article D. 441-20-1 du code de la construction et de l’habitation qui fixe les plafonds selon les barèmes suivants par mètre carré de surface habitable définie à l’article R. 111-2 et l’arrêté du 11/12/2023 à compter du 01/01/ 2024, il est de :
1) à 26.69 € pour les logements situés à [Localité 8], à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 9] et à [Localité 10] ;
Pour ce logement de 45.60 m² le deuxième plafonnement est de 45.60 x 26.69 = 1217.06 euros.
Dès lors, le montant du SLS était de 1217.006- 1062.86 euros = 154.20 euros.
Sur les sommes dues au 26/08/2024 :
Il convient de déduire des sommes réclamées les SLS appliqués et d’ajouter les SLS recalculés, soit :
39492.74 euros
— SLS 2021 (le SLS forfaitaire a été annulé le 31/07/2021) = 461.10x12= 5533.20
+ SLS 2021 = 132.96 x12 = 1595.52
— SLS 2022 = 461.10 euros (pour celui de janvier 2022, le SLS forfaitaire des autres mois a été annulé le 30/04/2022)
+SLS 2022 = 138.34 x 12 = 1660.08
— SLS 2023 (le forfaitaire n’a pas été annulé) = 2065.44 x12 = 24785.28
+ SLS 2023 = 149.07 x 12 = 1788.84
— SLS 2024 (le forfaitaire n’a pas été annulé) = 2136.66 x 7 = 14956.62
+ SLS 2024 = 154.20 x 7 = 1079.40 euros.
Mme [I] [N] est donc créditrice de 119.62 euros au 26/08/2024, juillet 2024 inclus.
Sur la demande de réduction des charges :
Mme [I] [N] soutient que les charges calculées ne tiennent pas compte de la surface habitable réelle retenue par expertise, soit 5% de moins que celle utilisée si bien que depuis 2018 à 2024 elle doit se voir restituer un total de 707.53 euros selon détail annuel.
La SEM ELOGIE SIEMP fait valoir la prescription triennale, ou s’en remet subsidiairement.
La prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 06/07/89 s’applique pour toutes demandes de restitution des charges indues, le point de départ étant la date à laquelle la locataire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a déterminé la surface habitable le 03/04/2024.
La locataire est donc fondée à agir pour réclamer toutes les charges indues depuis le 03/04/2021, et irrecevable pour les périodes antérieures.
La SEM ELOGIE SIEMP sera condamnée à lui restituer sur une base de 5% des charges, correspondant au pourcentage de différentiel de surface, la somme suivante :
— D’avril 2021 à décembre 2021 : 2132.16 x 5% x 9 /12 = 79.95 euros
— 2022 :1400.40 x5% = 70.02
— 2023 :1400.40 x 5% = 70.02
— 2024 : 118.14 x 5% = 5.91 euros jusqu’en juillet 2024
Soit un total de 225.90 euros.
Sur la demande en acquisition de la clause résolutoire de la SEM ELOGIE SIEMP :
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 en vigueur lors du commandement de payer, les sommes réclamées au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges demeurées impayées pendant deux mois après la signification du commandement de payer, ont pour effet de voir constater la résiliation du bail.
Il ventile bien les loyers et charges facturés selon le détail des avis d’échéances, contrairement à ce qu’indique Mme [I] [N].
Le commandement signifié pour une somme inexacte n’est pas nul mais valide à concurrence des sommes réellement dues, et la connaissance par expertise judiciaire de la surface réelle habitable, inférieure de 5% à celle indiquée au bail, ne peut avoir pour effet de considérer que le bailleur était de mauvaise foi.
A la date du 04/10/2021, il était réellement dû la somme de :
— 4903.29 euros
— Déduction des charges de 5% = – 53.30 euros
— Déduction des SLS et SLS dû = – 461.10 x9 + 132.96 x 9 = -2953.26
Soit une somme due de 1896.73 euros.
Au 04/12/2021, il avait été payé un total de 3000 euros outre une régularisation créditrice de charges.
Il convient donc de débouter la SEM ELOGIE SIEMP de sa demande en acquisition de la clause résolutoire, et des demandes consécutives en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de Mme [I] [N] :
Mme [I] [N] sollicite remboursement des frais de géomètre pour l’expertise qu’elle a fait réaliser avec une estimation de 45.11m², alors que le bailleur a retenu 47.80 m². Le bailleur est mal fondé à contester cette demande alors que la convention elle-même retenait une surface de 46.01 m², rejoignant la mention sur l’acte de vente de l’immeuble de 46m² et alors que le logement ne comporte manifestement pas de WC indépendant, contrairement à l’estimation de l’entreprise mandatée par le bailleur Qualicontrole.
La SEM ELOGIE SIEMP sera condamnée à payer à Mme [I] [N] la somme de 240 euros.
Mme [I] [N] sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 10000 euros en raison des désagréments et du stress engendré par l’application d’un SLS indu ou mal calculé eu égard à sa capacité financière.
La SEM ELOGIE SIEMP s’y oppose en faisant valoir que les avis d’imposition n’étant pas fournis, un SLS forfaitaire a été appliqué, et du fait qu’elle était prête à effectuer un recalcul et a accepté une conciliation.
L’application du SLS forfaitaire a été causé par l’absence de production des avis d’imposition par Mme [I] [N], alors que ce SLS était exigible, du fait de la législation applicable depuis le conventionnement. Néanmoins depuis l’expertise judiciaire, le recalcul devait prendre en compte l’ensemble de la législation du SLS en vigueur, notamment depuis l’ordonnance du 15/05/2019 et son décret d’application du 07/02/2020, qui était applicable en cas de loyer dérogatoire.
Dans la mesure où les conventions doivent être appliquées de bonne foi en vertu de l’article 1104 du code civil, depuis cette expertise, les recalculs devaient tenir compte de ce double plafonnement en vigueur.
La situation a causé un préjudice moral à Mme [I] [N], qui en l’absence d’élément particulier médicaux ou autres, sera justement évalué à 1000 euros pour les désagréments et la perte de temps engendrée par la poursuite de la procédure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SEM ELOGIE SIEMP à payer à Mme [I] [N] de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que le logement objet du litige est de 45.60m² de surface habitable
DIT que la convention du 15/12/2009 était directement applicable au bail de la SEM ELOGIE SIEMP avec Mme [I] [N] depuis son entrée en vigueur, sans nécessité de nouveau bail
DEBOUTE en conséquence Mme [I] [N] de sa demande tendant à ce que le bailleur lui propose un nouveau bail selon cette convention
DIT que le loyer applicable depuis la convention était le loyer dérogatoire de l’article 9 bis de la convention et que ce maximum est applicable au seul loyer
DIT que Mme [I] [N] entrait dans la catégorie 1 de ménage pour les règles applicables au SLS en l’absence de preuve de sa situation de handicap au sens de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation
CONSTATE que le logement conventionné est de type PLS
DIT que Mme [I] [N] était assujettie au SLS pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024
— Pour 2021 : le montant du SLS est de 132.96 euros / mois
— Pour 2022 : le montant du SLS est de 138.34 euros / mois
— Pour 2023 : le montant du SLS est de 149.07 euros / mois
— Pour 2024 : le montant du SLS est de 154.20 euros / mois
DEBOUTE la SEM ELOGIE SIEMP de sa demande au titre d’un arriéré locatif et dit que Mme [I] [N] est créditrice de la somme de 119.62 euros au 26/08/2024, juillet 2024 inclus
DIT que Mme [I] [N] est recevable à solliciter remboursement de charges indues depuis avril 2021 et irrecevable pour les charges antérieures
CONDAMNE la SEM ELOGIE SIEMP à payer à Mme [I] [N] la somme de 225.90 euros de charges indues entre avril 2021 et juillet 2024 inclus
DIT que le commandement de payer du 04/10/2021 était valide à concurrence de 1893.76 euros, septembre 2021 inclus
DEBOUTE la SEM ELOGIE SIEMP de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, et des demandes consécutives en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE la SEM ELOGIE SIEMP à payer à Mme [I] [N] :
— La somme de 240 euros en réparation de son préjudice matériel
— La somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SEM ELOGIE SIEMP aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire
CONDAMNE la SEM ELOGIE SIEMP à payer à Mme [I] [N] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995
- Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2020-103 du 7 février 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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