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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBJC – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/215
AFFAIRE N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBJC
AFFAIRE :
URSSAF LIMOUSIN
C/
[F] [R]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF LIMOUSIN
Pôle Artistes-Auteurs
TSA 70009
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Maître Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’Auxerre substituant Maître Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’Auxerre,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [F] [R]
38 boulevard du 14 Juillet
89100 SENS
Comparant,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Juin 2025
Date de convocation : 20 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [R] exerce la profession de photographe et dépend, à ce titre, du régime social des artistes-auteurs.
Par courrier du 29 mars 2023, l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) Limousin lui a indiqué que, suite aux informations transmises par ses diffuseurs selon lesquelles il était dispensé de précompte, un certificat d’immatriculation au titre de son activité lui était délivré rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.
Le 2 octobre 2023, l’URSSAF lui a adressé à un appel de cotisations 2023 au titre du 4ème trimestre 2023 d’un montant de 3 332 euros (taxation d’office en l’absence de déclarations de revenus sur l’année 2022), suivie d’une mise en demeure en date du 30 janvier 2024.
Faute de règlement, une contrainte a été émise le 4 juin 2025, signifiée le 17 juin suivant, pour un montant de 3 332 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2023.
Par courrier du 21 juin 2025, [F] [R] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
L’URSSAF Limousin, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— déclarer le recours recevable et le juger mal fondé,
— valider la contrainte émise par l’URSSAF du Limousin dans son intégralité,
— confirmer le bien-fondé des sommes mises en recouvrement,
— condamner [F] [R] aux dépens, y compris les frais de signification,
— rejeter toutes les prétentions de [F] [R].
A l’appui de ces prétentions, la caisse expose que la contrainte est parfaitement régulière en la forme et que les cotisations sociales ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur. Elle fait valoir que le cotisant n’a effectué aucune déclaration de revenu sur l’année 2022 du fait de son activité d’artiste-auteur, de sorte qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office. Elle précise avoir adressé plusieurs relances pour inviter à régulariser sa situation, en vain. Elle invite néanmoins le cotisant à régulariser sa situation en transmettant sa déclaration de revenus artistiques pour l’année 2022.
[F] [R] sollicite que la contrainte en cause soit annulée.
Au soutien de cette demande, il reproche en substance à l’URSSAF de lui réclamer des cotisations alors que ses droits d’auteur sont soumis au précompte, de sorte que son diffuseur soustrait de ses revenus les montants d’ores et déjà versés à l’AGESSA. Il estime que situation lui cause un préjudice financier du fait, d’une part, des montants réclamés à tort sur deux années alors que ses revenus étaient nuls et, d’autre part, de son impossibilité de candidater à des appels d’offres compte tenu de ce qu’il n’est pas à jour dans le paiement des prétendues cotisations dues.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
L’article L. 382-3 du même code précise que les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les artistes auteurs sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que des salaires et calculées selon les taux de droit commun. Cet article précise que les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre de ce régime sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires ou constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %.
Aux termes de l’article L.382-5 dudit code, la part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des artistes auteurs est versée à l’URSSAF et recouvrées comme en matière de sécurité sociale par celle-ci.
Enfin, il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, [F] [R] estime d’abord que la prétendue créance de la caisse n’est pas justifiée en ce que ses droits d’auteur étaient soumis au précompte, de sorte que son diffuseur a d’ores et déjà soustrait de ses revenus les montants versés à l’AGESSA. Il reproche à cet égard à la caisse de ne pas produire la pièce selon laquelle la Fédération Française de Tennis (FFT), en sa qualité de diffuseur, aurait indiqué qu’il était au contraire dispensé du précompte.
Il doit être rappelé que, contrairement à ce qu’il avance, il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier que le cotisant est dispensé de précompte mais au contraire au cotisant de justifier de sa situation, notamment en fournissant les éléments nécessaires pour prouver qu’il est bien dans cette situation.
Or, il est observé que le cotisant ne produit aucun document pertinent, tels que des relevés de paiement des cotisations, qui aurait permis d’établir cette preuve ce, malgré les invitations itératives de la caisse à ce titre.
[F] [R] expose ensuite que, selon l’échéancier définitif 2023 qu’il produit, il n’était redevable d’aucune somme auprès de l’URSSAF.
Sur ce point, il ressort des dispositions susvisées que les cotisations provisionnelles 2023 ont fait l’objet d’une taxation d’office, en l’absence de déclarations des revenus artistiques du cotisant pour 2022, de sorte la somme de 3 332 euros lui a été réclamée au titre de l’année n+1.
Il est observé que le cotisant confond manifestement l’échéancier de paiement, qui regroupe le calendrier des paiements à effectuer en fonction de la situation du cotisant, avec l’appel de cotisations qui, quant à lui, détaille les sommes dues pour une période précise.
En effet, il doit être rappelé que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis recalculées sur les revenus de l’année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l’année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
En d’autres termes, l’échéancier invoqué par le cotisant, afférent à l’année 2023 et établi sur la base de revenus nuls sur ladite année, est sans incidence sur les cotisations dues au titre de l’année 2022, lesquelles font l’objet d’une régularisation distincte conformément au principe d’annualité des cotisations sociales. En effet, les cotisations sociales des travailleurs indépendants étant calculées et régularisées annuellement, un échéancier ou une situation relative à une année donnée n’emporte pas extinction des dettes afférentes aux années antérieures.
Par ailleurs, alors que le cotisant conteste être redevable des sommes réclamées sur ses revenus perçus en 2022, force est de constater qu’il n’apporte néanmoins pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
Dès lors, aucune contestation sérieuse du montant réclamé n’est caractérisée.
En conséquence, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 4 juin 2025 pour son entier montant de 3 332 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En l’espèce, [F] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 4 juin 2025 par l’URSSAF Limousin à l’encontre de Monsieur [F] [R] pour son entier montant de 3 332 euros au titre du 4ème trimestre 2023 ;
RAPPELLE que ladite contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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