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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 nov. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025,
au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le 27 Juin 1990 à Khemisset
22 rue d’Estilhac
82370 CORBARIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C821212024003274 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TSA 71016
92087 LA DEFENSE Cedex
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHRB, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [O] était propriétaire d’un véhicule RENAULT, modèle Mégane Scenic, immatriculé DX-159-LT depuis le 29 juillet 2019.
Le 22 novembre 2021, il déposait plainte pour la destruction de son véhicule par incendie, survenue la veille.
Il déclarait le sinistre à son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, le 28 janvier 2022.
Par courrier en date du 30 juin 2022, son assureur lui opposait une déchéance de garantie.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, M. [L] [O] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles L.121-1 et suivants du code des assurances, 1231 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui devoir garantie.
L’ordonnance de clôture, fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2025, est intervenue le 6 mars 2025.
Puis, par jugement en date du 6 mai 2025, l’ordonnance de clôture était révoquée et l’affaire était renvoyée à la mise en état.
La clôture a été, à nouveau, prononcée le 6 octobre 2025, et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 18 novembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions communiquées au RPVA le 17 juin 2025, M. [L] [O] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 394 et suivant du code de procédure civile, de :
Constater qu’il se désiste de son instance à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Montauban sous le RG 24/972, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il expose que les parties se sont rapprochées et qu’une transaction est intervenue le 25 mars 2025.
La compagnie ALLIANZ IARD, régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur le désistement :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute en suivant que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste”.
En l’espèce, M. [L] [O] entend se désister de son instance, à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et est donc considéré comme défaillant.
En conséquence, le désistement d’instance du demandeur à l’endroit du défendeur est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Il y a donc lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate que le désistement d’instance de M. [L] [O] à l’endroit de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, est parfait,
Constate que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Montauban de la présente procédure,
Condamne M. [L] [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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