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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 23/02048 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPKD
40
Minute N°
24/00107
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Pierre-françois GIUDICELLI
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [H] divorcée [J], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] AU (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, substituée par Me HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [N] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Sophie BERGES, avocat au barreau d’AVIGNON,
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 11] (Espagne), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Sophie BERGES, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 26 octobre 2023, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GIUDICELLI
1 expédition à : Me BENHADJ – Mme [H] – Mme [N] épouse [L] – M. [L] – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— dit que la remise située [Adresse 4] est la propriété,
— ordonne la libération des lieux occupés par M. [T] [J], Mme [O] [J], M. [A] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à compter de la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné in solidum par M. [T] [J], Mme [O] [J], M. [A] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 euros à Mme [K] [N] épouse [L] et M. [M] [L],
— condamné in solidum par M. [T] [J], Mme [O] [J], M. [A] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] aux dépens.
Par décision du 02 mars 2023, la cour d’appel de Nîmes à :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte,
Statué à nouveau de ces chefs,
— ordonné la libération des lieux occupés (à savoir la remise située sur la parcelle [Cadastre 9] anciennement [Cadastre 7] dont l’entrée s’effectue par la [Adresse 12]) par les consorts [J] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de trois mois,
— y ajouté :
— condamné M. [T] [J], Mme [O] [J], M. [A] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée à avocat le 21 mars 2023 et à partie les 27 mars 2023.
Le 02 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [H] épouse [J].
Le 28 juin 2023, M.et Mme [L] ont pratiqué à l’encontre de Mme [H] épouse [J] une saisie-attribution en exécution de l’arrêt du 02 mars 2023 pour un montant de 4.538,10 euros.
La somme de 983,23 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 03 juillet 2023.
Par acte du 02 aout 2023, Mme [H] divorcée [J] a attrait M. et Mme [L] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et leur condamnation à rembourser les sommes indument saisies.
A l’audience du 08 février 2024, Mme [H] divorcée [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes n’était pas définitif au moment de la saisie-attribution pratiquée,
— déclarer nulle la saisie-attribution et à défaut irrecevable,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts [L] de leur demande de liquidation d’astreinte et de nouvelle astreinte,
— condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 08 février 2024, M. et Mme [L] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Reconventionnellement :
— faire droit aux demandes reconventionnelles formulées par Madame [K] [N] épouse [L] et Monsieur [M] [L],
— ordonner l’expulsion Madame [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— ordonner la libération des lieux occupés illégalement par Madame [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux,
— liquider à la somme de 4.500 € l’astreinte prononcée le 2 mars 2023 par la Cour d’appel de Nîmes,
— condamner Mme [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] à payer à Madame [K] [N] épouse [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 4.500 €,
— condamner Mme [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] à payer à Madame [K] [N] épouse [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] Epouse [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision avant dire droit du 11 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 13 juin 2024 à 9 heures 30,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des consorts [L] au visa de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
— réservé les demandes.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [H] divorcée [J] a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 08 février 2024.
A l’audience, M. et Mme [L] ont maintenu les moyens et prétentions soutenues à l’audience du 08 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Mme [H] oppose l’irrecevabilité de la mesure d’exécution et en sollicite la mainlevée. Elle fait valoir que lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution l’arrêt du 02 mars 2023 n’était pas définitif car elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la cour de cassation alors que le pouvoir n’est pas suspensif et que l’arrêt a été régulièrement signifié.
Ce moyen ne peut aboutir.
Mme [H] oppose aussi l’absence de démarche amiable initiée avant l’action en recouvrement forcée alors qu’aucun texte ne l’impose au stade du recouvrement.
Ce moyen est écarté.
La demande de mainlevée est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs :
Aux termes de l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non-recevoir.
M. et Mme [L] sollicitent à titre reconventionnel les demandes suivantes :
— ordonner l’expulsion Madame [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— ordonner la libération des lieux occupés illégalement par Madame [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux,
— liquider à la somme de 4.500 € l’astreinte prononcée le 2 mars 2023 par la Cour d’appel de Nîmes,
— condamner Mme [I] [H] épouse [J], Madame [S] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] à payer à Madame [K] [N] épouse [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 4.500 €,
— condamner Mme [I] [H] épouse [J], Madame [O] [W] [J] et Madame [I] [H] épouse [J] représentant légal son fils mineur Monsieur [A] [U] [J] à payer à Madame [K] [N] épouse [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions de l’article R 121-11 n’ont pas été respectées pour les demandes de liquidation de l’astreinte provisoire, de fixation d’une astreinte définitive et indemnitaires.
Ces demandes sont en conséquence déclarées irrecevables.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner l’expulsion de la requérante.
Cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [H] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE irrecevables les demandes de liquidation de l’astreinte provisoire, de fixation d’une astreinte définitive et indemnitaires ;
— DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE M. [M] [L] et Mme [K] [N] épouse [L] de leur demande d’ordonner l’expulsion de la requérante ;
— CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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