Infirmation partielle 23 novembre 2011
Rejet 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 23 nov. 2011, n° 10/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/01090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 8 février 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 691
R.G : 10/01090
XXX
Z
C/
EHPAD 'LE CLOS DES MYOSOTIS'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01090
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 février 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame G Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GALLET – ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10/2222 du 23/04/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
EHPAD 'LE CLOS DES MYOSOTIS'
dont le siège social est XXX
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assistée de Me François-xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur M BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur M BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. I Z, né le XXX, père de quatre enfants, a été accueilli le 20 novembre 2006, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Clos des Myosotis à Poitiers, quelque temps avant le décès de son épouse, atteinte d’un cancer, jusqu’au 28 février 2007, date à laquelle il a été hospitalisé à Poitiers, pour y décéder le XXX.
Par jugement rendu le 8 février 2010, le tribunal de grande instance de Poitiers a débouté Mme G Z de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à l’EHPAD Clos des Myosotis la somme de 650 € pour procédure abusive et la somme de 1 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme G Z a interjeté appel de la décision, et par conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2011, elle demande à la cour de :
— débouter l’ EHPAD Clos des Myosotis de l’intégralité de ses demandes
— constater que l’établissement a commis des fautes (absence de prise en compte de la volonté de M. Z se traduisant par des faits de séquestration, maltraitance morale et même physique) dans le cadre de l’accueil de M. I Z décédé le XXX, de nature à engager sa responsabilité en application des articles L.1111-4 du code de la santé publique et 1382 du Code civil
— constater que ces fautes lui ont causé un préjudice moral
— condamner l’EHPAD Clos des myosotis à lui verser la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Clos des Myosotis a signifié des conclusions récapitulatives le 16 septembre 2011, pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme G Z de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages-intérêts et une indemnité et pour le voir réformer sur le quantum des condamnations qu’il entend voir fixer à 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et à 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il est acquis que M. Z, alors âgé de 82 ans, a bénéficié d’une entrée en hébergement temporaire dans l’établissement Le clos des Myosotis, le 20 novembre 2006, en raison d’une situation urgente et à la suite d’une évaluation environnementale établie par le Réseau Gérontologique Ville Hôpital de Poitiers, décision prise en accord avec son épouse, son petit-fils, et son médecin traitant le Dr X, aux fins d’assurer la sécurité de M. Z, qui était très désemparé et insécurisé du fait de ses troubles, son état physique, psychologique et cognitif nécessitant la présence d’une tierce personne de façon quasi permanente, et l’état de son habitat nécessitant des travaux de réaménagement afin d’éviter les dangers et risques de chute, selon l’attestation de Mme Y, Coordonnatrice du Réseau Gérontologique.
Il est également démontré que M. Z a signé un exemplaire du règlement de fonctionnement de l’établissement lors de son installation.
Il résulte des quatre attestations circonstanciées rédigées par M. C D, ami de Mme G Z, qu’à la suite du décès de l’épouse de M. Z survenu le 10 décembre 2006, ce dernier a manifesté auprès de ses filles G et Bernadette, son désir de revenir dans son habitation de Poitiers, et que deux difficultés sont apparues :
— le 25 janvier 2007 à XXX, Mesdames Z ont décidé d’aider leur père à partir, et leur sortie a été empêchée par l’intervention de l’infirmière chef et de la directrice de l’établissement, cette attitude intransigeante ayant causé des douleurs physiques et un choc psychologique à Mr Z
— le 25 février 2007, en début d’après-midi, Mme G Z a été empêchée d’emmener son père qui souhaitait visiter l’entourage de son domicile, la consigne de la direction ayant été donnée pour que M. Z ne sorte pas de l’établissement.
Or, le refus de laisser M. Z quitter l’établissement le 25 janvier 2007, ne peut être sérieusement qualifié de faute à la charge de l’EHPAD Le Clos des Myosotis, dès lors que le docteur E F avait établi le 19 janvier 2007, un certificat dans lequel il certifiait que l’état de santé de M. Z contre indiquait une sortie de l’établissement actuellement, sauf pour consultation médicale.
Par ailleurs, le règlement du fonctionnement de l’établissement dont M. Z avait eu connaissance, lui imposait d’avertir l’administration 48 heures à l’avance pour toute absence pour convenance personnelle, en cas de sortie d’avertir l’établissement par écrit, et en cas de vacances d’avertir par écrit l’établissement un mois auparavant pour les congés de plus de 15 jours. La charte des droits et libertés de la personne accueillie fait également état de la nécessité d’un écrit pour toute renonciation aux prestations.
D’autre part, le Docteur C Z, fils de M. Z, atteste avoir appelé son père lors de son séjour à la maison de retraite, et affirme que lors d’une conversation téléphonique qui avait lieu dans le bureau de la directrice, son père a décidé de rester dans cette maison de retraite contre l’avis de G Z, qui a refusé de lui parler. M. C Z précise également s’être entretenu avec son confrère médecin, et affirme qu’un retour au domicile aurait constitué « un suicide médical » compte tenu de la pathologie et du manque d’autonomie de son père dont la maison était insalubre.
Il assure également que son père ne lui a jamais parlé de maltraitance ni de mauvaises conditions de vie, ainsi qu’à son frère M Z, qui lui rendait régulièrement visite. M. K Z, le fils aîné du défunt, a également écrit le 20 avril 2007 au Procureur de la République de Poitiers, pour lui indiquer que son père avait vu depuis quelques mois ses facultés mentales et corporelles s’altérer considérablement et que son hébergement en établissement spécialisé paraissait être la solution la meilleure.
Il apparaît également que le 9 février 2007, à la suite d’une requête présentée par Mme G Z, M. I Z a bénéficié de la désignation d’un mandataire spécial en la personne de M. A B, lequel n’aurait pas manqué de saisir le juge des tutelles si son grand-père avait formulé auprès de lui une quelconque plainte.
Il convient au surplus de constater, que M. I Z a très rapidement quitté l’établissement le 28 février 2007 à la suite d’une pneumopathie, ce qui confirme que son état de santé était particulièrement fragile et nécessitait des soins permanents, ainsi que la fiche quotidienne de soins tenue par l’établissement en fait foi.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que le séjour de M. I Z en établissement spécialisé a constitué une décision douloureuse pour lui-même, et pour ses enfants qui se sont vivement opposés entre eux sur la nécessité de la poursuite de cet hébergement. Il semble certain que Mme G Z a reçu les confidences de son père sur son désir de retourner chez lui, désir légitime mais inadapté compte tenu de son état de santé déficient attesté par les médecins et le service de gérontologie. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisée à la charge de l’établissement, au soutien de sa demande en dommages-intérêts qu’il convient de rejeter, ainsi que le tribunal l’a retenu après une juste appréciation des éléments de la cause.
En revanche, au vu des circonstances de fait caractérisées par les difficultés relationnelles entre l’établissement et une partie de la famille Z, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il existe un quelconque abus de procédure. Le jugement entrepris sera donc réformé, et l’intimée sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Mme Z qui succombe intégralement en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 8 février 2010 par le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a débouté Mme G Z de toutes ses demandes
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau
Déboute l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Clos des Myosotis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme G Z aux dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’aide juridictionnelle, et autorise la SCP Paillé – Thibault – Clerc, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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