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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 19/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00417 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le 25 Septembre 1963 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : ADEVAT-AMP
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
FIVA
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/Me BONHOMME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [V]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [C]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25]
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
Société [26]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 18 mars 2019, Monsieur [K] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance Judiciaire de Metz, devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [22], dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau 25, «silicose», dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [23] le 10 novembre 2017.
Le 9 mai 2023, la Caisse a attribué un taux d’IPP de 5 % à Monsieur [K] [C] à compter du 3 novembre 2016 et lui a alloué au choix une rente ou un capital d’un montant de 1 952,33 euros.
La [16] (« la [23] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [14] (« [17] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, [22] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre la [24] de conclure sur la maladie déclarée le 2 novembre 2016 et prise en charge au titre du tableau 25 et pour enjoindre les parties de conclure dans un délai d’un mois suivant la notification des conclusions de la Caisse, l’affaire étant renvoyée à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a de nouveau été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [K] [C], régulièrement représenté par l’association [10] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau reçus au greffe le 24 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions Monsieur [K] [C] demande au tribunal de:
déclarer recevable et bien fondée sa requête;dire et juger :- sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC [22];
— qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale et ce à compter de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
— la Caisse devra lui verser directement cette rente majorée;
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP;
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée au taux maximum;
— qu’il a droit à la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux pour des montants de :
au titre du préjudice fonctionnel : 14 981,94 eurosau titre du préjudice moral : 17 700 eurosau titre du préjudice physique (douleur) : 300 eurosau titre du préjudice d’agrément : 1 400 eurossoit au total 34 381,94 euros
condamner l’AJE, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers frais et dépens;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 29 octobre 2021.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de:
A titre principal:
débouter Monsieur [K] [C] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
Sur les préjudices personnels de Monsieur [K] [C]
débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par des souffrances physiques et morales endurées, au titre d’un préjudice fonctionnel et au titre du préjudice d’agrément;Plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [K] [C] au titre d’un préjudice causé par des souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément;
En tout état de cause,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du CPC;par conséquent l’en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée de ce chef à la somme de 500 euros ;débouter Monsieur [K] [C] de sa demande d’exécution provisoire ;dire n’y avoir lieu à dépens.
La [15], intervenant pour le compte de la [20], régulièrement représentée à l’audience par Madame [F] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Le [26], représenté à l’audience par son Avocat, sollicite sa mise hors de cause, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [K] [C] ne concernant pas une pathologie en lien avec l’amiante.
L’ANGDM est non-comparante.
Elle a régulièrement été convoquée à l’audience à travers la notification du jugement rendu avant dire droit le 10 mai 2024 dont elle a accusé réception le 06 juin 2024.
En application de l’article 474 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [22] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 18 mars 2019 par Monsieur [K] [C] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant sa demande de conciliation auprès de la [23] du 7 janvier 2019 restée sans réponse, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la [24] agissant pour le compte de la [17]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise hors de cause du [26] et de l’ANGDM
En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] objet de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concerne une pathologie de « silicose » au titre du tableau 25 des maladies professionnelles.
La maladie ainsi visée n’étant pas une maladie en lien avec l’amiante, le [26] ne pourra dans ces conditions qu’être mis hors de cause.
L’AJE reconnaissant assumer les droits et obligations des [22] à l’égard de Monsieur [C], l’ANGDM sera également mise hors de cause.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [26], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments:
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »"
En l’espèce, l’AJE n’a pas conclu sur l’exposition au risque de Monsieur [K] [C] au cours de sa carrière aux [27], devenues [21] qu’elle n’entend ainsi pas contester.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle qu’il est évident que les [27] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [K] [C] .
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [C] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l’absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [M] [X], [E] [A] et [T] [R] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE soutient que les [27], puis les [21], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions du TASS du 5 septembre 2018.
L’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages ne sont pas précis sur l’inefficacité des masques ( pour Monsieur [M] [X] ) sur les moyens qui aurait plus à même de les préserver ont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [22] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Toutefois, Monsieur [K] [C] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur quant à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [K] [C] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur la similitude avec d’autres attestations
Si les témoignages de Messieurs [M] [X], [E] [A] produits dans le cadre d’autres procédures présentent effectivement des similitudes de celles des attestations versées par le demandeur dans la présente instance, il n’y a pas lieu de les écarter pour ce seul motif.
En effet, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ces témoins, non rompus à la rédaction, ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [27] puis les [21] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [K] [C] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [21] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Les trois attestations particulières de Messieurs [M] [X], [E] [A] et [T] [R] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [C] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [K] [C] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [21] venant aux droits des [27], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [22], anciennement [28], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [C] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [K] [C] une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital ainsi allouée à Monsieur [K] [C], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
En effet, s’agissant d’un taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [C] par la Caisse inférieur à 10 %, ce dernier ne justifiant pas du choix qu’il a pu opérer entre le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente annuelle, il sera dans ces conditions retenu la majoration de l’indemnité en capital attribuée à la date du 03 novembre 2016 dans la limite de 1 952,33 euros.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [24], agissant pour le compte de la [17]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Monsieur [C] sera par voie de conséquence débouté de sa demande formée au titre du préjudice fonctionnel.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [K] [C] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté que Monsieur [K] [C] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [K] [C] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [K] [C] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Cette indemnité ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu’elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [C] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [K] [C] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
au titre du préjudice fonctionnel : 14 981,94 eurosau titre du préjudice moral : 17 700 eurosau titre du préjudice physique (douleur) : 300 eurosau titre du préjudice d’agrément : 1 400 euros
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse n’a pas conclu.
En l’absence de précision, il convient de considérer que les demandes d’indemnisation de Monsieur [K] [C] concernent la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [K] [C] est atteint depuis l’âge de 53 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Monsieur [K] [C] produit des attestations de ses proches.
Sa fille, Madame [G] [C] a constaté une diminution des forces physiques de son père, avec essoufflement, des difficultés à respirer et de l’asthénie
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [K] [C] sera fixée à 300 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [24] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme à Monsieur [K] [C].
Sur le préjudice moral
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] était âgé de 53 ans lors du diagnostic de sa pathologie.
Sa fille, Madame [G] [C] atteste de « la préoccupation de son père pour son avenir. La silicose et les suites de cette maladie l’inquiètent vraiment ».
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 15 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [24] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme à Monsieur [K] [C].
Su le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital.
Les attestations de Monsieur [M] [X] et de Monsieur [I] [O], ses amis font état de l’abandon de pratique sportive telle que le sport en salle et des marches IVV de 15 à 20 km.
Ainsi, il ressort des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice étant caractérisé, l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [K] [C] sera fixé à la somme de 1 000 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, «Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [24], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [17], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [K] [C].
Sur les demandes accessoires
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [K] [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [K] [C] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18];
MET HORS DE CAUSE le [26] et l'[11] ;
DIT que la maladie professionnelle «silicose» suivant certificat médical du 2 novembre 2016, déclarée par Monsieur [K] [C] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur;
ORDONNE à la [16] agissant pour le compte de la [17] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] [C], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 3 novembre 2016;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [K] [C] par la [24] agissant pour le compte de la [17], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [C] en cas d’aggravation de son état de santé;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [K] [C] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [K] [C] au titre du préjudice fonctionnel ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [C] du fait de cette maladie professionnelle du tableau 25 de la manière suivante :
300 euros au titre du préjudice physique15 000 euros au titre des souffrances morales1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
TOTAL 16 300 euros
DIT que la [24] agissant pour le compte de la [17] devra à verser cette somme de 16 300 euros (seize mille trois cents euros) à Monsieur [K] [C] ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la [24] agissant pour le compte de la [17] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [K] [C] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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