Confirmation 4 décembre 2019
Confirmation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 28 févr. 2020, n° 19/15833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2019, N° 2019000327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CALYTIS, SAS 2C c/ SA RAIL CONSULTANTS, SA DCARTE ENGINEERING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 28 FEVRIER 2020
(n° 43, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15833 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQA2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2019 -Président du TC de PARIS – RG n° 2019000327
APPELANTES
SARL CALYTIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 529 547 051 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
SAS 2C
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 811 891 019 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
INTIMEES
SA RAIL CONSULTANTS,
Société de Droit Suisse Immatriculée au RCS du Canton de Vaud-Suisse sous le
numéro Fédéral CH-660.0.454.982-4. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 503 767 832,, dont le principal établissement en France est sis […]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2020, en audience publique, Florence LAGEMI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffière.
La société Calytis ayant pour activité le conseil en matière informatique spécialisée dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la qualification logicielle, filiale de la société 2C, a pour client la société Vente privée.com et la MACIF, pour lesquelles elle s’est engagée à effectuer des prestations de services informatiques. Pour l’exécution de ces prestations, la société Calytis a conclu avec la société Rail Consultants des contrats de sous-traitance. Cette dernière société a elle-même sous-traité la réalisation de ces prestations à la société Dcarte Engineering.
C’est dans ces conditions que trois salariées de la société Dcarte Engineering, Mmes X, Z A et Y, ont exécuté des missions pour le compte de la société Calytis auprès des clientes de cette dernière, la société Vente privée.com et la MACIF.
Soutenant que ces salariées ont été embauchées par les sociétés Calytis et 2C et poursuivent leur mission en cette qualité, en violation de la clause de non sollicitation stipulée dans le contrat conclu avec la société Rail Consultants et de la clause de non concurrence stipulée dans les contrats de travail, et qu’elles ne disposent pas d’éléments suffisants pour établir cette violation, les sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering ont, par actes des 11, 12, 15 mars et 11 avril 2019, fait assigner en référé, devant le président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Calytis, 2C, Vente-privée.com et le GIE MACIF Mutualité Gestion afin d’obtenir la communication, sous
astreinte, d’un certain nombre de pièces relatives à l’embauche de Mmes X, Z A et Y et une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2019, ce magistrat a notamment :
— débouté les sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering de leurs demandes à l’encontre de la société Vente privée.com,
— dit que les deux sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering ont un droit à agir à l’encontre de la société Calytis et de la SAS 2C et ont un motif légitime pour le faire,
— ordonné à la société Calytis et à la société 2C de produire entre les mains de Mme B C, huissier audiencier, le registre unique du personnel et le fichier d’entrée et de sortie des salariés de leur société, documents qui seront séquestrés entre les mains de l’huissier, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document pendant un délai de 30 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué,
— laissé au juge de l’exécution la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— demandé à l’huissier de prendre connaissance de ces documents, faire une photocopie des pages qui, dans chacun de ces documents, mentionneraient les noms et prénoms de Mmes X, Z A et Y en prenant le soin de caviarder sur les photocopies les données relatives à toute autre personne que les trois personnes en cause, remettre aux sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering les photocopies ainsi caviardées avec copie aux sociétés Calytis et 2C, puis, restituer sans tarder aux sociétés Calytis et 2C leur registre unique du personnel et leur fichier d’entrée et de sortie des salariés,
— dit que les frais et honoraires de l’huissier seront à la charge in solidum des deux sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering,
— condamné in solidum les sociétés Rail consultants et Dcarte Engineering à payer à la société Vente privée.com la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Calytis et 2C à payer à chacune des deux sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Calytis et 2C aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 juillet 2019, les sociétés Calytis et 2C ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté leurs demandes, dit que les sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering disposaient d’un droit à agir à leur encontre et d’un motif légitime pour le faire, ordonné la production des pièces entre les mains d’un huissier et les a condamnées au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 octobre 2019, les sociétés Calytis et 2C demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— prononcer la mise hors de cause de la société holding 2C SAS,
— dire et juger que la société Dcarte Engineering ne justifie pas d’un droit à agir en ses demandes,
— dire et juger que la société Rail Consultants ne justifie pas d’un intérêt légitime en ses demandes,
— dire et juger que les sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering ne justifient pas d’un motif légitime ni d’un droit légitime à un procès en germe, ni d’un droit légitime à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, ni à l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable,
— dire et juger que les sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées en leurs demandes aux fins de communication de pièces et de remises de documents,
— en conséquence, les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions remises le 6 janvier 2020, les sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner in solidum les sociétés appelantes à leur payer la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé que :
— la société Calytis, société de services informatiques ayant pour activité le conseil en matière informatique spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la qualification logicielle, a passé des contrats de sous-traitance avec la société Rail Consultants au cours des années 2016, 2017 et 2018 pour l’exécution de prestations auprès de ses clients, la société Vente privée.com et la MACIF,
— la société Rail Consultants a elle-même sous-traité la réalisation de ces prestations à la société Dcarte Engineering dont trois des salariées, Mmes X, Z A et Y ont été mises à la dispositions de la société Calytis pour permettre la réalisation desdites prestations,
— Mme X a donné sa démission par lettre du 7 mars 2018 tandis que Mmes Z A et Y ont été convoquées le 18 février 2019 à un entretien préalable à leur licenciement intervenu pour faute lourde le 6 mars suivant en raison de leur embauche par la société 2C ainsi qu’il résulte des lettres de licenciement produites.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que quatre contrats de sous-traitance ont été conclus entre les sociétés Calytis et Rail Consultants les 6 juin, 13 décembre 2016, 14 juin et 27 novembre 2017 pour des travaux devant être effectués pour la société Vente privée.com par Mme X pendant la période globale du 2 juin 2016 au 30 juin 2018; que quatre contrats de sous-traitance ont été conclus entre les sociétés Calytis et Rail Consultants les 16 janvier, 14 juin, 27 novembre 2017 et 1er juin 2018 pour des prestations devant être effectuées pour la MACIF par Mme Z A
pendant la période globale du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; que quatre autres contrats de sous-traitance ont encore été signés entre les mêmes sociétés les 16 janvier, 14 juin, 27 novembre 2017 et 1er juin 2018 pour des prestations à exécuter pour la MACIF par Mme Y pendant la période globale du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Il est constant qu’il a été stipulé dans les conditions générales des contrats de sous-traitance une clause de non sollicitation aux termes de laquelle 'les deux parties s’interdisent de recruter tout collaborateur de l’autre partie, sans accord de la partie visée même si la procédure a été initialisée par le collaborateur lui-même et ce pendant toute la durée du contrat augmenté d’un an (…)'.
Sur la mise hors de cause de la société 2C
Il apparaît à la lecture des statuts de la société 2C et des liasses fiscales des sociétés 2C et Calytis versées aux débats que ces dernières, bien qu’étant des personnes morales distinctes, sont liées puisque le capital social de la deuxième de ces sociétés est détenu par la première à hauteur de 95,01 %, et qu’au surplus, le dirigeant de la société 2C, D E, apparaît dans les contrats de sous-traitance conclus entre les sociétés Rail Consultants et Calytis comme le gérant de cette dernière.
Dans ces conditions, au regard de l’imbrication existant entre ces deux sociétés et du débauchage de salariés imputé à la société 2C, il n’apparaît pas justifié, dans le cadre de cette procédure, de mettre cette dernière hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, les sociétés intimées justifient non seulement d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés Calytis et 2C mais encore d’un motif légitime d’établir le débauchage des salariées de la société Dcarte Engineering, mises à disposition de la société Calytis et, pour ce faire, d’obtenir la communication des pièces ordonnée par le premier juge.
En effet, cette communication est de nature à permettre aux intimées de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès en responsabilité qu’elles seraient susceptibles d’engager à l’encontre des appelantes si le débauchage invoqué devait s’avérer exact à l’issue de la mesure d’instruction. A cet égard, il sera relevé que l’absence de relations contractuelles entre les sociétés Calytis et Dcarte Engineering invoquée par l’appelante pour contester l’intérêt à agir de cette société, est dépourvue de pertinence, dès lors que la société Calytis pourrait voir sa responsabilité délictuelle recherchée.
Il ne ressort d’ailleurs pas des conclusions des appelantes ni des éléments du dossier qu’une action au fond des sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec
Au surplus, à supposer établi le fait que la société Rail Consultants Z dissimulé à la société Calytis des informations et éléments essentiels relatifs à l’exécution des contrats de sous-traitance, portant sur le recours à des salariés étrangers employés par une société tierce non déclarée, celui-ci n’apparaît pas être de nature à faire obstacle à la communication des pièces sollicitées, l’éventuel manquement de la société Rail Consultants, en l’état, non démontré, ne pouvant en effet, faire obstacle à l’action en responsabilité qu’elle envisage d’engager.
Il sera en outre relevé que contrairement à ce que croient pourvoir soutenir les sociétés appelantes, il n’est nullement établi que le recours à des salariés étrangers s’est effectué en méconnaissance des règles du droit du travail ou en violation des engagements de la société Rail Consultants ni même que l’intervention de salariés de la société Dcarte Engineering Z été totalement inconnue de la société Calytis dès lors qu’il ressort des contrats de sous-traitance conclus les 27 avril 2015, 2 juin 2015, 30 juin 2017et 25 août 2017, entre la société Dcarte Engineering et la société Calytis pour, notamment, la MACIF et la société Vente privée.com, que cette dernière contractait indifféremment avec chacune des sociétés intimées ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Par ailleurs, les attestations respectivement établies les 13 et 16 juillet 2019 par le directeur administratif de la société 2C et par la directrice générale de la société Calytis, selon lesquelles Mmes Y, Z A et X ne feraient pas partie de leurs effectifs, émanant des appelantes, ne revêtent pas une force probante suffisante pour faire obstacle à la communication des pièces demandées.
De même, l’éventuelle inapplication des clauses de non concurrence stipulées dans les contrats de travail des salariées précitées, n’est pas davantage de nature à faire échec à la demande de communication de pièces.
Les incohérences invoquées par les appelantes concernant les périodes de travail des trois salariées sont également dépourvues de pertinence dès lors qu’il est établi par la lettre de démission de Mme X et les lettres de licenciement de Mmes Z A et Y que celles-ci ne font plus partie des effectifs de la société Dcarte Engineering.
Enfin, au regard de l’intérêt légitime des sociétés intimées à obtenir la preuve du débauchage allégué, du caractère extrêmement circonscrit de la mesure ordonnée par le premier juge aux trois salariées en cause, mesure devant de surcroît être exécutée par l’intermédiaire d’un huissier dont l’impartialité ne saurait être mise en doute, celle-ci n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires, à la protection des données personnelles ou encore à l’intimité de la vie privée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, les sociétés Calytis et 2C étant déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Calytis et 2C supporteront in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2019 ;
Déboute les sociétés Calytis et 2C de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Calytis et 2C aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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