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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 24/07001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07001 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47EW
AFFAIRE : Mme [M] [X] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES(Me Etienne ABEILLE), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2022 à [Localité 2], Madame [M] [X] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur a pris la fuite et n’a pu être ultérieurement identifié.
En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui a alloué la somme totale de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Q] [L], lequel a déposé un pré-rapport le 12 avril 2023 puis un rapport définitif daté du 15 décembre 2023 une fois la consolidation acquise.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié à Madame [M] [X] et à son conseil une offre d’indemnisation à hauteur de 21.265 euros, provisions déduites et hors postes de préjudice d’agrément laissé en mémoire dans l’attente de justificatifs, et de frais d’assistance à expertise et perte de gains professionnels actuels non visés.
Par courrier du 14 mars 2024, Madame [M] [X], représentée par son conseil, a formulé une demande indemnitaire détaillée pour un montant total de 92.488,49 euros, provisions déduites.
Une seconde offre a été notifiée le 15 mai 2024 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à hauteur de 24.615 euros, provisions déduites, hors préjudices de frais d’assistance à expertise, perte de gains professionnels actuels laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs et préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 14 juin 2024, Madame [M] [X] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [M] [X] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 113.804,59 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l’accident, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— juger que la somme de 116.804,59 euros, représentant l’indemnisation globale avant déduction de la provision déjà versée et de la créance de l’organisme social, produira des intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2024 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [L]) et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à supporter les charges éventuelles retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 du code des assurances, de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Madame [M] [X] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [M] [X] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros,
— limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes,
— débouter Madame [M] [X] du surplus de ses demandes,
— débouter Madame [M] [X] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— débouter Madame [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 24 juillet 2024, la CPAM de Pau-Pyrénées (64), gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [M] [X] les communique également en pièce n°16 – sans toutefois permettre l’identification de l’organisme social concerné, dont le tribunal a donc été informé par ailleurs.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [M] [X] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable du Docteur [L], sont imputables à l’accident du 24 avril 2022, outre le choc, des traumatismes de la cheville et du pied droits.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 avril 2022 au 05 août 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 avril 2022 au 24 juillet 2022, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 juillet 2022 au 25 juillet 2023, avec aide humaine à raison de 2 x 2 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 juillet 2023 au 24 octobre 2023,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 8% du fait de la limitation globale des amplitudes dans la cheville droite et le médio-pied droit,
— au titre du préjudice d’agrément : gêne douloureuse évoquée par la patiente dans les activités de loisirs telles que la randonnée, toutefois sans activité spécifique en club ou autre.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [M] [X] , âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM [Localité 3]-Pyrénées.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [M] [X] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM [Localité 3]-Pyrénées de ses débours une créance définitive de 4.258,59 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [M] [X] communique les trois notes d’honoraires du Docteur [P] [S], qui l’a assistée aux accédits de l’examen médico-légal, pour un montant total de 1.490 euros.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir son obligation uniquement subsidiaire, et sollicite la preuve du défaut de prise en charge de tout ou partie de ces frais par l’assureur de la victime, ainsi qu’il l’avait sollicité dans le cadre de son offre du 15 mai 2024.
Il n’est cependant pas justifié d’une telle prise en charge.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [L] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros proposé par Madame [M] [X], conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 4] dans des cas similaires, sera retenu et son préjudice indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 92 jours 1.656 euros
— tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 52 semaines 3.744 euros
TOTAL 5.400 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [L] a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 24 avril 2022 au 05 août 2022, correspondant aux dates de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit, précisant que la patiente était “sans emploi au moment des faits, en 1ère catégorie d’invalidité et (…) âgée de 60 ans, envisage de demander son passage en 2e catégorie pour faciliter l’obtention de sa retraite par inaptitude. Actuellement, elle ne serait pas en état de répondre à une quelconque offre d’emploi”.
Madame [M] [X] soutient qu’après avoir exercé des métiers dans le secteur de la vente du 31 décembre 1990 au 27 février 2019, elle a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi à compter du 04 avril 2019. Elle précise qu’elle était placée en invalidité catégorie 1 et disposait d’une capacité de travail à temps partiel qui a été obérée par l’accident, et sollicite d’être indemnisée d’une perte de chance de retrouver un emploi dans ces conditions, évaluée à 60%, prenant pour base de calcul un revenu de référence moyen de 589 euros déduit des avis d’imposition 2016, 2017 et 2018.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice, faute pour Madame [M] [X] de justifier d’une perte de revenus imputable à l’accident, alors que celle-ci était sans emploi depuis 3 années avant son accident et disposait d’une capacité réduite mais existante de travail.
Aucun justificatif n’est produit quant au placement en invalidité de première catégorie, sa date et ses motifs – le Docteur [L] faisant état de la déclaration par Madame [M] [X] de “problèmes rachidiens”. Si Madame [M] [X] justifie avoir perçu des allocations de retour à l’emploi entre le 03 février 2020 et le 1er décembre 2022, elle ne communique pas ses avis d’imposition sur les années 2019 à 2022 ni ne fournit de renseignements précis sur sa situation sur cette période.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours le versement d’une pension d’invalidité du fait du passage en invalidité de 2e catégorie imputable à l’accident à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 juin 2024. Madame [M] [X] produit cette créance, mais ne conclut pas sur ce point, alors que la part – indéterminée en son montant à ce stade – de pension reçue entre le 1er octobre 2022 et le 24 octobre 2023 est directement imputable sur une éventuelle perte de gains professionnels actuels dont il lui revient quoiqu’il en soit de justifier de l’existence et du quantum.
Le Fonds est fondé à faire valoir que les expériences professionnelles de Madame [M] [X] sont anciennes de plus de trois ans de la date de l’accident, à l’exception d’un emploi de courte durée dont justifie la victime au mois de décembre 2019. Ainsi, si l’accident et les séquelles qui lui sont imputables ont indéniablement contribué à dégrader l’état de santé de Madame [M] [X], ils ne sont pas à l’origine de l’interruption d’une activité professionnelle de la part de celle-ci, ni d’une perte avérée de revenus. Sur ce dernier point, la référence aux revenus perçus entre 2016 et 2018 est inopérante, alors que ceux-ci ne correspondent pas à la situation de Madame [M] [X] dans les trois années précédant l’accident.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de Madame [M] [X] sera rejetée. La créance non contestée de l’organisme social sera fixée au dispositif de la décision.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [M] [X] sollicite d’être indemnisée de la perte de chance de retrouver un emploi à temps partiel adapté à son état entre la date de consolidation et l’âge maximum de son départ à la retraite soit 67 ans, suivant le même argumentaire et les mêmes bases de calcul qu’au titre de sa demande fondée sur la perte de gains professionnels actuels.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’oppose également à l’indemnisation de ce poste de préjudice, soulignant que Madame [M] [X] ne justifie pas avoir subi une perte de revenus imputable à l’accident, ni qu’elle aurait repris une activité professionnelle, de surcroît jusqu’à ses 67 ans.
Le Fonds n’est pas fondé à soutenir qu’il est établi que Madame [M] [X] n’entendait pas reprendre d’activité professionnelle avant la survenance de l’accident, alors que la demande de passage en invalidité de 2e catégorie “pour faciliter l’obtention de sa retraite” relevée au cours de l’examen médico-légal est liée, au moins partiellement, aux séquelles de l’accident, lesquelles sont venues dégrader davantage son état de santé, dans des proportions qui demeurent toutefois inconnues au regard de son état antérieur ayant justifié une invalidité de 1ère catégorie.
En outre, c’est à bon droit que Madame [M] [X] rappelle qu’une victime n’est jamais tenue de minorer son préjudice dans l’intérêt du débiteur de l’obligation indemnitaire.
Cependant, Madame [M] [X] défaille ici dans la démonstration d’une perte de revenus, en ce que s’il ne peut lui être fait grief de ne pas justifier de démarches en vue de trouver un emploi entre 2019 et 2022, cela implique toutefois qu’elle ne justifie pas avoir exercé d’activité professionnelle conforme à son expérience dans la vente – ou non – dans les trois années précédant l’accident, ni qu’elle aurait pu exercer une telle activité dans ses suites, y compris à temps partiel. Aucun élément n’est par ailleurs fourni quant à son âge annoncé de départ en retraite, l’âge de 67 ans étant présenté par la victime elle-même comme un maximum et non sa propre situation. Il convient de rappeler que Madame [M] [X] était au jour de la consolidation âgée de 61 ans, sans activité professionnelle depuis 3 années et en invalidité de première catégorie de sorte qu’il lui appartient de justifier dans ces conditions de l’âge de départ avancé comme de ses perspectives d’embauche à court ou moyen termes dans des conditions identiques à celles connues avant 2019.
Comme précédemment, les éléments produits quand à l’activité professionnelle antérieure sont trop éloignés dans le temps de l’accident, et la perte de chance de reprendre une activité dans les suites de celui-ci insuffisamment caractérisée.
En tout état de cause, il résulte de la créance de la CPAM [Localité 3]-Pyrénées une créance définitive et non contestée de 16.680,48 euros correspondant aux arrérages échus de la pension d’invalidité correspondant au passage en invalidité de catégorie 2, à échéance au 30 juin 2024, qui aurait vocation à s’imputer dans une proportion insusceptible d’être déterminée en l’état sur l’éventuel préjudice de perte de gains professionnels futurs de Madame [M] [X]. Il n’est pas précisé si l’échéance de cette pension correspond à la retraite de celle-ci ou à tout autre événement.
Dans ces conditions, la demande de Madame [M] [X] sera nécessairement rejetée.
La créance de l’organisme social sera fixée au dispositif de la décision.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [L] n’a pas retenu un tel préjudice du fait de la situation de Madame [M] [X] au jour de l’accident, raison pour laquelle le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de la demande de Madame [M] [X].
Celle-ci fait valoir un préjudice tenant en une exclusion définitive du marché du travail et une désocialisation, qui sont ainsi contestées en défense.
La rupture du lien social inhérent à l’exercice d’une activité professionnelle en équipe ne peut être imputée à l’accident, alors qu’il est acquis au débat que Madame [M] [X] se trouvait sans activité professionnelle depuis trois années au jour de l’accident, et ne justifie pas de projets professionnels précis qui auraient été contrariés par celui-ci.
Il doit être concédé à Madame [M] [X] l’impact défavorable des séquelles de l’accident sur son état général, dès lors que celle-ci disposait d’une aptitude résiduelle au travail avant l’accident, que celui-ci a durablement obérée compte tenu de la nature et ampleur de ses séquelles mises en perspectives avec son âge et son état antérieur. En atteste le passage en invalidité de 2e catégorie des suites de l’accident, qui vient signer une dévalorisation sur le marché du travail, sans qu’il soit possible de justifier d’une exclusion imputable.
La juste réparation de ce préjudice sera cependant, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce rappelées supra, limitée à 3.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [L] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué par le tribunal à hauteur de 32 euros par jour dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 92 jours 1.472 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 366 jours 2.928 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 91 jours 291,20 euros
TOTAL 4.691,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [L] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [M] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est généralement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de la cheville droite et du médio-pied droit consécutives à l’accident, sur état antérieur étranger à l’accident, le Docteur [L] a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, étant rappelé que Madame [M] [X] était âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état.
Le principe même d’indemnisation de ce préjudice n’est pas contesté, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages remettant en cause la méthode proposée par Madame [M] [X] et partant, le quantum correspondant.
Madame [M] [X] fait valoir que ce préjudice doit être réparé par référence à l’évaluation du coût d’une journée de déficit fonctionnel permanent à 100% multipliée par le taux de déficit fonctionnel permanent de 8% s’agissant de la période échue, puis tenant compte d’une capitalisation à titre viager s’agissant de la période à échoir.
Cependant, cette méthode ne saurait trouver application en tant que d’une part, la référence à une valeur journalière moyenne pour un déficit fonctionnel permanent de 100%, fondée sur le référentiel par ailleurs critiqué, n’est pas opérante et que d’autre part, la capitalisation n’est pas un outil adapté à l’évaluation de ce poste de préjudice extra-patrimonial.
Par référence à son âge et à la valeur de point correspondante (1.320), Madame [M] [X] verra son préjudice justement réparé par la somme de 10.560 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [L] a retenu sans contestation une gêne douloureuse dans les activités de loisirs telles que la randonnée.
Madame [M] [X] verse aux débats une attestation de sa soeur faisant état d’une pratique partagée de la marche à raison de deux à trois fois par semaine, interrompue depuis l’accident dès lors que Madame [M] [X] a des difficultés à se déplacer.
Dans ces conditions, le principe même d’indemnisation de ce préjudice n’est pas contesté et les parties discutent du quantum adapté, lequel devra tenir compte du justificatif produit quant à la pratique antérieure, de l’âge de la victime au jour de la consolidation et de la seule gêne douloureuse sans impossibilité médicalement retenue.
Ainsi, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 2.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 3.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.490 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 5.400 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 3.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 4.691,20 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.560 euros
— préjudice d’agrément 2.500 euros
TOTAL 37.641,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 34.641,20 euros
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à indemniser Madame [M] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 avril 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Madame [M] [X] soutient que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne lui a notifié aucune offre dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport du Docteur [L], lequel aurait expiré le 15 mai 2024, de sorte que la sanction est encourue sur l’assiette de son indemnisation judiciaire globale et jusqu’au présent jugement devenu définitif.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages réfute cette affimation, produit les deux offres successivement notifiées à Madame [M] [X] les 17 janvier et 15 mai 2024, relevant que la contre-réclamation de la victime en date du 14 mars 2024 atteste de ce que la première offre avait bien été reçue.
Les deux offres annoncées sont en effet produites et ainsi que le relève le fonds, le courrier du 14 mars 2024 produit par Madame [M] [X] est expressément présenté comme une “contre-réclamation” à l’offre indemnitaire du 17 janvier 2024 dont la victime a ainsi bien eu connaissance. Si cette première offre n’incluait pas le poste de préjudice de frais d’assistance à expertise, celui-ci a bien été visé dans la seconde offre notifiée le 15 mai 2024, soit au sein du délai de cinq mois et vingt jours applicable en l’espèce – faute pour les parties de justifier de la date de notification du rapport d’examen médico-légal.
En conséquence de tout ce qui précède, cette demande sera rejetée. La demande de capitalisation de ces intérêts devient sans objet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM [Localité 3]-Pyrénées, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant être condamné de ce chef y compris s’il succombe.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera toutefois condamné à payer à Madame [M] [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de limiter à 1.500 euros compte tenu des échanges amiables intervenus entre les parties dont il résulte tout à la fois une insuffisance des offres émises par le Fonds et l’insuffisante démonstration par la victime des réclamations qui lui ont été soumises.
Cette indemnité produira en tant que telle intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
La demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée est irrecevable et encourt le rejet.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident et ne crée pas d’insécurité juridique majeure, les principaux postes contestés n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [M] [X] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.490 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 5.400 euros
— incidence professionnelle 3.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 4.691,20 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.560 euros
— préjudice d’agrément 2.500 euros
TOTAL 37.641,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 34.641,20 euros
Fixe la créance de la CPAM [Localité 3]-Pyrénées à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [M] [X], soit 20.939,07 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs),
EN CONSÉQUENCE
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [M] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 34.641,20 euros (trente-quatre mille six cent quarante et un euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 avril 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [M] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [M] [X] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,
Déboute Madame [M] [X] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
Déclare sans objet la demande de capitalisation de ces intérêts,
Rejette la demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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