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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OAAN CONSULTING c/ S.A.S. COMBLE ECO |
Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7VT
Minute N°
25/00060
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Roland MARMILLOT
Me Jean-pascal TRICARICO
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. OAAN CONSULTING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 805 145 422, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thibault BRENTI et Me Laura PERNAYAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants et Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. COMBLE ECO, société à responsabilité limitée au capital de 770.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 950 815, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 13 février 2025, retenue le 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TRICARICO
1 expédition à : Me MARMILLOT – SAS OAAN CONSULTING – SAS COMBLE ECO – le 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 septembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la SARL COMBLE ECO a pratiqué une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de sa créance entre les mains d’un tiers sur toutes créances qu’il détient pour le compte de la SAS OAAN CONSULTING et ce pour sûreté et conservation de la somme de 3.626.555, 80 euros.
Le 10 octobre 2024, la société COMBLE ECO a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SA ESSO à hauteur de 3.626.986, 84 euros.
Le 10 octobre 2024, la société COMBLE ECO a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SA ENGIE à hauteur de 3.626.986, 84 euros.
Le 10 octobre 2024, la société COMBLE ECO a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SA T.D DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION à hauteur de 3.626.986, 84 euros.
Le 10 octobre 2024, la société COMBLE ECO a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SA SCA PETROLE ET DERIVE à hauteur de 3.626.986, 84 euros.
Le 11 octobre 2024, la société COMBLE ECO a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SARL PICOTY à hauteur de 3.626.986, 84 euros.
Le 17 octobre 2024, la société COMBLE ECO a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE à hauteur de 3.626.986, 84 euros.
Toutes ces mesures ont été dénoncées à la société OAAN CONSULTING le 17 octobre 2024.
Aucune somme n’a été appréhendée.
Par acte du 7 février 2025, délivré à jour fixe sur autorisation du juge de l’exécution, la société OANN CONSULTING a attrait la société COMBLE ECO devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir notamment la mainlevée des saisies conservatoires.
A l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société OAAN CONSULTING a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger recevable et bien fondée son action et ses demandes,
— juger que la société COMBLE ECO n’a pas introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui a suivi l’exécution par la société COMBLE ECO de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution le 19 septembre 2024,
— juger que la société COMBLE ECO ne justifie d’aucune créance paraissant fondée dans son principe,
— juger que la société COMBLE ECO ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de ses prétendues créances à son encontre,
— juger déloyale la requête déposée par la société COMBLE ECO aux fins d’obtention de l’ordonnance contestée,
En conséquence :
A titre principal ;
— juger caduque l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024et tous les actes subséquents,
— ordonner la mainlevée de toutes saisies conservatoire pratiquées entre les mains d’un tiers, notamment :
— la saisie des sommes dont la société S.A. ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE serait redevable envers la société OAAN CONSULTING pour la garantie du paiement de la somme de 3.626.555,80 euros dénoncée à la société OAAN CONSULTING par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2024,
— la saisie des sommes dont la société SCA PETROLE ET DERIVES serait redevable envers la société OAAN CONSULTING pour la garantie du paiement de la somme de 3.626.555,80 euros dénoncée à la société OAAN CONSULTING par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2024,
— la saisie des sommes dont la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE serait redevable envers la société OAAN CONSULTING pour la garantie du paiement de la somme de 3.626.555,80 euros dénoncée à la société OAAN CONSULTING par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2024,
— la saisie des sommes dont la société ENGIE serait redevable envers la société OAAN CONSULTING pour la garantie du paiement de la somme de 3.626.555,80 euros dénoncée à la société OAAN CONSULTING par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2024,
la saisie des sommes dont la société PICOTY serait redevable envers la société OAAN CONSULTING pour la garantie du paiement de la somme de 3.626.555,80 euros dénoncée à la société OAAN CONSULTING par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2024,
— la saisie des sommes dont la société T. D DISTRIBUTION THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION serait redevable envers la société OAAN CONSULTING pour la garantie du paiement de la somme de 3.626.555,80 euros dénoncée à la société OAAN CONSULTING par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2024,
et plus généralement toute saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers en vue de garantir le paiement de la somme de 3.626.555, 80 euros en exécution de l’ordonnance du 19 septembre 2024,
A titre subsidiaire :
— rétracter l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par Madame le juge de l’exécution près tribunal judiciaire d’Avignon à la requête de la société COMBLE-ECO et ayant autorisé la sais conservatoire entre les mains de tiers de la somme de 3.626.555,80 euros et tous les acte subséquents ;
En tout état de cause :
— condamner la société COMBLE-ECO au paiement de la somme de 36.265,56 euros en réparation de préjudice subi du fait de l’abus de saisie et du préjudice subi par la mesure conservatoire,
— condamner la société COMBLE-ECO au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu’à parfaite libération entre ses mains,
— débouter la société COMBLE-ECO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société COMBLE-ECO à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les frais engendrés par les mesures pratiquées);
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la société COMBLE ECO a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— la juger recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
— constater la caducité de l’ordonnance du 19 septembre 2024,
— constater la caducité des mesures conservatoires pratiquées par elle,
— juger irrecevable faute d’intérêt à agir la société OAAN CONSULTING en ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires et de rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2024,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société OAAN CONSULTING,
Y faisant droit,
Sur les demandes de mainlevée des saisies conservatoires et de rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2024 :
A titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société OAAN CONSULTING de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains d’un tiers,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société OAAN CONSULTING de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par Madame le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Avignon à la requête de la société COMBLE-ECO et ayant autorisé la saisie conservatoire entre les mains de tiers de la somme de 3.626.555,80 euros et tous les actes subséquents,
Subsidiairement :
— débouter la société OANN CONSULTING de sa demande de mainlevée,
— débouter la société OANN CONSULTING de sa demande de rétractation,
Sur la demande de condamnation de la société COMBLE-ECO au paiement de 36.265,56 euros au profit de la société OAAN CONSULTING à titre de dommages et intérêts et des intérêts légaux avec capitalisation :
— débouter la société OAAN CONSULTING de sa demande de dommages-intérêts et des intérêts légaux avec capitalisation,
En tout état de cause :
— débouter la société OANN CONSULTING de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société OAAN CONSULTING à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées auprès des tiers saisis :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’ exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article R. 511-7 du même code, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il n’est pas contesté que la société COMBLE ECO n’a pas engagé d’action dans le mois des mesures conservatoires.
Toute saisie conservatoire entraîne des frais qui sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge.
La société OAAN CONSULTING dispose dès lors d’un intérêt à voir déclarer caduques les saisies conservatoires et son action est déclarée recevable.
Le juge de l’exécution constate en conséquence la caducité des saisies conservatoires dont les frais seront supportés par la société COMBLE ECO.
La société COMBLE ECO ne justifie pas avoir procédé à la mainlevée des mesures conservatoires, nonobstant l’absence de fonds saisis à titre conservatoire.
Le juge de l’exécution ordonne aussi la mainlevée des saisies conservatoires aux frais de la société COMBLE ECO.
Sur la demande d’indemnisation :
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 512-2 alinéa 2 prévoit également que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul mal fondé de ses moyens et du rejet consécutif de ses prétentions.
La société OAAN CONSULTING sollicite la condamnation de la société COMBLE-ECO à lui payer la somme de 36.265,56 euros en réparation de préjudice subi du fait de l’abus de saisie et du préjudice subi par la mesure conservatoire.
La société OAAN CONSULTING fait valoir une atteinte irrémédiable à sa réputation. Elle précise que les sociétés saisies qui ne sont pas liées contractuellement avec elle travaillent dans le secteur de la fourniture d’énergie.
Elle ne produit aucune pièce de ses partenaires contractuels ou d’organismes bancaires au soutien de cette allégation permettant de caractériser un tel préjudice qui ne ressort pas l’évidence.
Aucune somme n’a été appréhendée.
En conséquence, à défaut de justification d’un préjudice certain, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnité.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société COMBLE ECO est condamnée aux dépens comprenant les saisies des saisies conservatoires et leur dénonciation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante et il lui est alloué 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE recevable l’action de la SAS OAAN CONSULTING ;
— CONSTATE la caducité des saisies conservatoires ;
— ORDONNE leur mainlevée aux frais de la SARL COMBLE ECO ;
— DEBOUTE la société OAAN CONSULTING de sa demande d’indemnisation ;
— CONDAMNE la SARL COMBLE ECO à payer à la SAS OAAN CONSULTING une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL COMBLE ECO aux dépens comprenant les frais des saisies conservatoires et leurs dénonciations.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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